Menaces sur la culture libre en Europe

Voici un article en CC BY tiré du blog de Christophe Masutti.

Le 15 mai 2017, l’Electronic Frontier Foundation, célèbre ONG œuvrant pour la libertés des droits sur Internet, a publié une tribune inquiétante sur les menaces que font peser sur la culture libre (les licences libres) certains amendements au projet de Directive Européenne sur le Marché Unique Numérique.

La proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique fait l’objet de nombreuses critiques et certaines sont indiscutables comme celle de Ronan Hardouin qui met en lumière les menaces réelles sur la liberté d’expression.

Les amendements en question dans le texte de l’EFF, et qui nétaient alors pas encore rendus publics, sont portés par la CULT, la Commission de la culture et de l’éducation du Parlement Européen. Ils ont ont été revus en septembre 2017, à l’occasion de la publication officielle de l’avis, sans pour autant désamorcer leurs caractères dangereux, et j’ajoute, sous l’article de l’EFF dont je propose la traduction, un focus sur l’amendement à l’article 14.

Voici le texte de l’EFF, publié le 15 mai 2017 sous le titre « Secret New European Copyright Proposal Spells Disaster for Free Culture », par Jeremy Malcolm, (sous licence CC-By).

Une nouvelle proposition secrète sur le droit d’auteur en Europe : un désastre pour la culture libre

L’EFF a pris connaissance d’une nouvelle proposition de loi européenne qui vise les services de streaming en ligne, mais qui portera un coup sérieux aux créateurs et à leurs fans. La proposition, qui interdirait pour de bon aux services de streaming d’héberger des œuvres sous licence libre, pourrait mettre fin à des services comme Dogmazic, qui offre l’accès à de la musique gratuite en ligne, et dresser de nouveaux obstacles à l’offre d’œuvres sous licence libre sur d’autres plateformes.

Tout cela fait partie de la nouvelle directive européenne sur le Marché Unique Numérique(EU), qui fait actuellement l’objet d’un accord entre les trois institutions européennes (la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne) qui devront se mettre d’accord sur son texte final. Dans ce processus, des propositions d’amendement au projet initial de la Commission sont présentées par plusieurs commissions du Parlement européen. Nous avons déjà sonné l’alarme à propos d’autres aspects de cette directive, y compris la taxe abusive sur les liens et les projets de filtrage des téléversements, qui font l’objet de négociations en cours.

Mais cette dernière proposition d’amendement, qui provient de la gauche, serait ajoutée à une autre section de la Directive, qui propose de garantir aux auteurs une rémunération équitable pour l’utilisation de leurs œuvres, un objectif que l’EFF soutient par ailleurs. La commission parlementaire qui dirige les négociations est la commission des affaires juridiques (JURI), mais d’autres commissions préparent des avis sur le projet et peuvent également proposer leurs propres amendements. Cette proposition est émise par la Commission de la Culture et de l’Éducation (CULT). Bien que le texte de la proposition ne soit pas disponible en ligne, étant donné qu’il est en cours d’examen par le rapporteur et les rapporteurs fantômes du CULT à huis clos, l’EFF en a obtenu un exemplaire, où l’on trouve :

Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants transfèrent ou cèdent le droit de mettre à la disposition du public leurs œuvres ou d’autres objets pour des services en ligne à la demande, ils conservent le droit d’obtenir une rémunération équitable découlant de l’exploitation directe de leurs œuvres présentes dans le catalogue de ces services.

Le droit d’un auteur ou d’un interprète d’obtenir une rémunération équitable pour la mise à disposition de son œuvre telle que décrit au paragraphe 1 ne peut être renoncé.

En bref, à l’endroit des œuvres protégées par le droit d’auteur mises à disposition sur les services de diffusion en continu en ligne, cela revient à créer une taxe payable aux sociétés de gestion collective qui gèrent les droits au nom des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants (bien que la taxe elle-même soit distincte des droits patrimoniaux du titulaire du droit d’auteur). La taxe ne peut pas être exonérée par les auteurs ou les interprètes eux-mêmes, ce qui signifie que même s’ils veulent rendre leurs œuvres disponibles en ligne gratuitement, la loi leur lierait les mains et l’interdirait. Le site de diffusion serait toujours tenu de mettre de l’argent de côté pour « une juste rémunération » des auteurs et des interprètes, qu’ils le veuillent ou non.

La proposition semble s’inspirer d’un amendement similaire qui a été présenté au Chili l’année dernière et qui a malheureusement été adopté peu après que nous en ayons parlé, sans débat de fond. Il n’est pas rare que des mesures comme celle-là apparaissent en Europe ou en Amérique après qu’un petit pays les ait adoptées. L’agenda de l’industrie du disque en matière de propriété intellectuelle est un agenda mondial, et il est souvent opportun qu’elle établisse un précédent ailleurs dans le monde, là où la résistance à ses propositions pourrait être plus faible, avant de le faire passer dans des économies plus vastes.

Cet amendement éliminerait l’un des rares avantages dont jouissent les petits artistes indépendants pour promouvoir leur travail en ligne : la possibilité de le rendre disponible gratuitement. Pour certains de ces artistes, la mise à disposition gratuite en ligne de leurs œuvres constitue une base de fans pour soutenir les futurs contrats de licence, les tournées de concerts et les ventes de marchandises. D’autres peuvent publier une partie ou la totalité de leur travail gratuitement pour des raisons non économiques, par exemple pour communiquer un message, ou simplement pour l’amour de leur art. Certes, tous les artistes ne le font pas. Mais la loi telle qu’elle existe actuellement leur offre au moins un choix. Soit ils peuvent concéder des licences pour diffuser leurs travaux sur des plateformes de streaming pour de l’argent, soit ils peuvent les mettre gratuitement à la disposition de ces plateformes. Mais si cet amendement est adopté, ce choix leur sera retiré.

Les perdants de cette proposition sont au nombre de quatre. Les plus grands perdants sont peut-être les créateurs eux-mêmes, qui devront affronter de nouveaux obstacles entre leur art et leurs fans et collaborateurs. Les services de streaming seront également perdants, car ils devront faire face à des dépenses plus élevées et ne pourront plus fonctionner de manière non commerciale, même s’ils ne diffusent que du contenu sous licence libre. Les fans, bien sûr, en pâtiront en raison de la réduction de la disponibilité légale de musique et de vidéo gratuites en ligne. Et même l’industrie du droit d’auteur en sera affectée, car l’augmentation des coûts des services légaux de streaming peut inciter les créateurs et les fans à revenir au partage de fichiers en peer to peer, où les œuvres portant atteinte au droit d’auteur sont également échangées.

Dans la mesure où cette proposition bénéficie du soutien d’une majorité des groupes politiques européens au sein du CULT, si rien ne change, il est fort probable qu’elle soit adoptée au moins par cette commission. La prochaine réunion des rapporteurs aura lieu le mardi 16 mai, nous n’avons pas de temps à perdre pour tirer la sonnette d’alarme quant au caractère déplorable et destructeur de cet amendement. Une liste des membres du CULT qui étudient la proposition peut être trouvée ici, avec les coordonnées des contacts par courriel et médias sociaux.

Les partisans européens de l’EFF sont instamment invités à transmettre à leurs représentants un message simple: s’opposer à toute modification de la directive sur le marché unique numérique qui créerait un nouveau droit inaliénable à une rémunération équitable sur les plates-formes de diffusion en ligne. L’avenir de la culture libre en Europe en dépend.


Notes

Attention : l’avis en question a été proposé le 4 septembre 2017 (PE 595.591v03-00), incluant de substantives modifications.

On trouve désormais dans cet avis un amendement à l’article 14bis :

Droit à une juste rémunération pour les auteurs, interprètes et exécutants auquel il ne peut être renoncé

  1. Les États membres veillent à ce que lorsque les auteurs, interprètes et exécutants transfèrent ou cèdent le droit de mettre à la disposition du public leurs œuvres ou autres objets pour leur utilisation par des services de la société de l’information mettant à disposition des œuvres ou autres objets par le biais d’un catalogue sous licence, ces auteurs, interprètes et exécutants conservent le droit d’obtenir une rémunération équitable pour cette utilisation.
  2. Les États membres interdisent la renonciation au droit des auteurs, interprètes et exécutants à une rémunération équitable pour la mise à disposition de leurs œuvres comme décrit au paragraphe1. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsqu’un auteur, interprète ou exécutant autorise le libre exercice d’un droit non exclusif, à tout utilisateur, pour l’utilisation de son œuvre.
  3. La gestion du droit à une juste rémunération pour la mise à disposition des œuvres d’un auteur, interprète ou exécutant est confiée à la société de gestion collective compétente. […]

Au paragraphe 2 on peut se demander ce que signifie, pour un auteur, que d’accorder l’autorisation du « libre exercice d’un droit non exclusif » pour l’utilisation de son œuvre. En effet l’expression « licence libre » n’apparaît aucunement et ce n’est pas parce que le mot « libre » est mentionné qu’il s’agit pour autant d’une référence à la culture libre.

Rappelons qu’une licence peut être exclusive (le titulaire accorde un droit à une seule personne) ou non exclusive (le titulaire accorde un droit à plusieurs personnes). Mais renoncer à l’exclusivité des droits ne signifie pas pour autant qu’on puisse placer une œuvre sous une licence libre qui, par exemple, suppose que l’œuvre puisse être reproduite, modifiée et diffusée tout en respectant la paternité de l’œuvre mais sans obligation de contrepartie financière, même si une utilisation commerciale d’une œuvre libre est tout à fait fondée. En d’autres termes, le choix d’une diffusion commerciale ou non est de ce fait absolument refusé par cet amendement, comme s’il n’y avait pas d’autre alternative que celle qui consiste à non seulement diffuser de manière commerciale mais aussi, en plus, de devoir conférer à une société de gestion collective la gestion des droits « commerciaux » de l’œuvre. Clairement cet amendement est une manière, pour les sociétés de gestion collective, de « récupérer » le marché de la culture libre qui a l’outrecuidance (malheureux !) de produire des œuvres et les diffuser sans que ces sociétés puissent se faire du blé sur leur dos (déjà en 2010…).

Ainsi, malgré sa révision, l’amendement tue dans l’œuf toute tentative de diffusion d’œuvre sous licence libre :

  • si la diffusion sous licence libre est commerciale, elle doit s’acquitter d’une taxe à la société de gestion collective (mais alors que faire des œuvres dérivée, modifiées, comme le permettent les licences libres, et qui provoquent de ce fait un problème d’identification de l’œuvre et aussi de l’auteur : qui est réputé auteur ? l’auteur originel ? les groupe d’auteurs incluant l’auteur originel et les modificateurs ? etc.),
  • si la diffusion sous licence libre est non-commerciale… elle ne peut plus l’être, vu qu’il faut bien trouver de l’argent pour payer la société de gestion collective,
  • il faut inventer des solutions pour maîtriser la circulation des œuvres de l’esprit de manière à ce qu’elles entrent dans modèle économique imposé, ce qui revient donc, par effet de bord assez immédiat, à aliéner la liberté d’expression.