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Peer Production Licence

Peer Production Licence

SOURCES
Cette version de la Licence Pair Production : un modèle pour le Copyfarleft a été copié du texte « The Telekommunist Manifesto ». 
La Licence Pair Production, un modèle de licence Copyfarleft a été créée par John Magyar, B.A., J.D. et Dmytri Kleiner. C’est une dérivation de la licence Creative Commons ‘Attribution-NonCommercial-PartageIdentique’ disponible par là : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode
Cette traduction est issue de la version de la licence disponible sur le site de la P2p Fondation : http://p2pfoundation.net/Peer_Production_License.
Cette traduction a été effectuer sur un framapad dédié.

Résumé de la Licence Pair Production

Ceci est un résumé (et non pas un substitut) de la licence.
Vous êtes autorisé à :
Partager – copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
Adapter – remixer, transformer et créer à partir du matériel.
Utilisation Commerciale – Vous êtes autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant sous condition que Vous soyez une entreprise coopérative ou une organisation à but non-lucratif.
L’Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.
Selon les conditions suivantes :
Attribution – Vous devez fournir les crédits appropriés du matériel  (Auteur original), vous devez fournir une copie de la licence et indiquer les changements effectués sur l’œuvre. Vous devez le faire sans donner l’impression que l’Offrant vous soutient vous ou votre usage du matériel. 
Pas d’Utilisation Commerciale – Vous n’êtes pas autoriser à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant si vous êtes une entreprise privé ou une organisation à but lucratif. 
Partage dans les Mêmes Conditions – Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l’œuvre originale, vous devez diffuser l’œuvre modifiée dans les même conditions, c’est à dire avec la même licence avec laquelle l’œuvre originale a été diffusée. 
Pas de restrictions additionnelles  – Vous n’êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l’œuvre dans les conditions décrites par la licence. 
Notes: 
Vous n’êtes pas dans l’obligation de respecter la licence pour les éléments ou matériel appartenant au domaine public ou dans le cas où l’utilisation que vous souhaitez faire est couverte par une exception. 
 Aucune garantie n’est donnée. Il se peut que la licence ne vous donne pas toutes les permissions nécessaires pour votre utilisation. Par exemple, certains droits comme les droits moraux, le droit des données personnelles et le droit à l’image sont susceptibles de limiter votre utilisation.

Texte complet de la licence :

LICENCE
L’ŒUVRE (TELLE QUE DÉFINIE CI-DESSOUS) EST MISE A DISPOSITION SELON LES TERMES DE CETTE LICENCE PUBLIC COPYFARLEFT (« LICENCE »). L’ŒUVRE EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE OU TOUTE AUTRE LOI APPLICABLE. TOUTE UTILISATION DE L’ŒUVRE AUTRE QUE CELLE AUTORISÉE PAR CETTE LICENCE EST RÉSERVÉE.
L’EXERCICE DE TOUT DROIT SUR L’ŒUVRE MISE A DISPOSITION EMPORTE ACCEPTATION DES TERMES DE LA LICENCE. EN RAISON DU CARACTÈRE CONTRACTUEL DE LA LICENCE, L’OFFRANT ACCORDE A L’ACCEPTANT LES DROITS CONTENUS DANS CETTE LICENCE EN CONTREPARTIE DE SON ACCEPTATION.
1. DÉFINITIONS
a. « Adaptation » œuvre créée soit à partir de l’Œuvre seule, soit à partir de l’Œuvre et d’autres œuvres préexistantes. Constituent notamment des Adaptations, les traductions, adaptations, œuvres composites, arrangements ou modifications d’une œuvre littéraire et artistique, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une interprétation d’une œuvre, y compris les adaptations cinématographiques ou toute autre forme dans laquelle l’Œuvre est susceptible d’être refondue, transformée ou adaptée, notamment toute forme dérivée de l’original de manière identifiable. Il est toutefois entendu qu’une Œuvre qui constitue une Collection ne sera pas considérée comme une Adaptation aux fins de la présente Licence. Au cas où l’Œuvre serait une création musicale, une interprétation ou un phonogramme, la synchronisation de l’Œuvre avec une image animée sera considérée comme une Adaptation aux fins de la présente Licence.
b. « Collection » recueil d’œuvres qui, en raison de la sélection et de l’arrangement de son contenu, constitue une création intellectuelle dans laquelle chaque Œuvre se trouve incluse dans son ensemble, sous une forme non modifiée, avec une ou plusieurs autres contributions, chacune d’elles constituant des œuvres en elles-mêmes indépendantes et distinctes qui sont rassemblées pour former cet ensemble. Constituent notamment des Collections, les encyclopédies, anthologies, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou émissions, ou toute œuvre autre que celles désignées à l’article 1(f). Aux fins de la présente Licence, une création qui constitue une Collection ne sera pas considérée comme une Adaptation (telle que définie ci-dessus).
c. « Distribution » mise à disposition du public de la version originale ou des copies de l’Œuvre ou d’une Adaptation, par la vente ou tout autre transfert de propriété ou par tout mode de communication au public dans la mesure où ces activités sont sources de droits exclusifs (location, prêt, etc).
d. « Offrant : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) ou la ou les entité(s) qui mettent l’Œuvre à la disposition du public selon les termes de la présente Licence.
e. « Titulaire de Droits Originaire » dans l’hypothèse d’une œuvre littéraire ou artistique, l’Auteur, entendu comme la ou les personnes physiques ou morales ou les entités qui ont créé l’Œuvre; et en outre, le cas échéant, (i) dans l’hypothèse d’une interprétation, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, ou toute autre personne qui joue, chante, déclame ou interprète l’œuvre littéraire, artistique ou folklorique; (ii) dans l’hypothèse d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, le producteur, entendu comme la personne physique ou morale qui procède à la première fixation de l’interprétation sur un support; (iii) dans l’hypothèse d’une émission, l’entreprise de communication audiovisuelle qui procède à la diffusion de l’émission; (iv) dans l’hypothèse d’une base de données, le producteur.
f. « Œuvre » création protégeable par le droit de la propriété littéraire et artistique (droits d’auteur, droits voisins et droits sui generis des producteurs de bases de données) mise à disposition selon les termes de la Licence. Peuvent notamment constituer une Œuvre toute création dans le domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, y compris sous forme numérique, telle qu’un livre, un pamphlet et autres écrits ; une conférence, une allocution, une plaidoirie, un cours ou un sermon ou d’autres œuvres de même nature ; une œuvre dramatique ou une comédie musicale ; une œuvre chorégraphique ou un pantomime ; une composition musicale avec ou sans paroles ; une œuvre cinématographique à laquelle sont assimilées des œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; un dessin, une peinture, une création architecturale, une sculpture, une gravure ou une lithographie ; une création photographique à laquelle sont assimilées des œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; une œuvre des arts appliqués ; une œuvre graphique et typographique ; une illustration, une carte, un plan, un croquis ou une œuvre tridimensionnelle relative à la géographie, la topographie, l’architecture ou aux sciences ; une interprétation, une émission ; un phonogramme ou un vidéogramme ; une anthologie ou un recueil d’œuvres ou de données diverses ou une base de données dans la mesure où elle est protégée par le droit d’auteur ou le droit des producteurs de bases de données à la condition que celles-ci soient protégées par le droit applicable qui ne couvre pas seulement les bases de données protégées par le droit d’auteur (pour éviter toute ambiguïté, les sections 3(a), 3(b) et 3(c) ne s’appliqueront pas quand seul le droit des producteurs de bases de données s’applique); une interprétation réalisée par un artiste de cirque ou de variété ; les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
g. « Acceptant » la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) ou entité(s) qui exercent sur l’Œuvre les droits accordés par cette Licence et qui n’ont pas précédemment violé les conditions de cette Licence ou qui ont reçu l’autorisation expresse de la part de l’Offrant d’exercer les droits conférés par cette licence malgré une violation précédente.
h. « Représentation » représentation de l’Œuvre et communications au public de ces représentations publiques par un procédé quelconque, quelque soit le type de transmission, notamment numérique et incluant les modes d’exploitation prévus par le droit applicable. Constitue également notamment une communication au public, la mise à disposition d’Œuvres protégées de manière à ce que le public puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les interprétations et communications au public des interprétations de l’Œuvre y compris les interprétations publiques au format numérique ainsi qu’une diffusion ou une rediffusion de l’Œuvre par tout moyen, notamment par des signes, des sons ou des images.
i. « Reproduction » toute copie de l’Œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment numérique et incluant les modes d’exploitation prévus par le droit applicable. Constitue aussi notamment une Reproduction, un enregistrement sonore ou visuel, une fixation ou une reproduction de fixations de l’Œuvre, y compris le stockage d’une interprétation, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme au format numérique ou sur tout autre support électronique.
2. EXCEPTIONS ET LIMITATIONS AUX DROITS EXCLUSIFS
Les exceptions et limitations aux droits exclusifs prévues par la loi applicable ne sont pas affectées par la présente Licence.
3. ÉTENDUE DE L’AUTORISATION
Sous réserve des conditions de la présente Licence, l’Offrant autorise l’Acceptant à exercer à titre gratuit, non-exclusif, pour la durée de protection des droits applicables et pour le monde entier, les droits de :
a. Reproduire, Distribuer et Représenter l’Œuvre, incorporer l’Œuvre dans une ou plusieurs Collections et reproduire l’Œuvre même incorporée dans lesdites Collections ;
b. Créer et Reproduire des Adaptations, à la condition que ces Adaptations, notamment toute traduction sur tout support, soient accompagnées des mentions appropriées par étiquetage, démarcation ou identification de manière à faire apparaître clairement que des modifications ont été apportées à l’Œuvre. Par exemple, une traduction pourrait porter la mention « L’œuvre originaire a été traduite du français à l’anglais » ou en cas de modification « L’œuvre originaire a été modifiée » ;
c. Lorsque l’Œuvre est une Collection soumise au droit des producteurs de bases de données, extraire et réutiliser des parties substantielles ; et,
d. Distribuer et Représenter Public des Adaptations. Les droit précédents peuvent être exercés dans tout les médias et tout les formats connus ou a paraître. Les droits mentionnés ci-dessus incluent le droit d’effectuer les modifications techniquement nécessaires à leur exercice sur d’autres supports, médias, procédés, techniques et formats. Au regard de l’article 8(f),  les droits qui ne sont pas expressément accordés par l’Offrant à l’Acceptant par la présente Licence sont réservés, notamment dans les cas prévus à l’article 4(f).
4. RESTRICTIONS
L’autorisation accordée par l’Article 3 est expressément soumise et limitée par les restrictions suivantes :
a. L’Acceptant peut Distribuer ou Représenter l’Œuvre uniquement selon les termes de cette licence. Il doit inclure une copie de la Licence, ou son Identifiant Uniforme de Ressource (URI), à toute copie de l’Œuvre qu’il Distribue ou Représente.L’Acceptant ne peut pas offrir ou imposer de conditions d’utilisation sur l’Œuvre qui restreignent les termes de la Licence ou la capacité du bénéficiaire ultérieur d’exercer les droits qui lui sont accordés par cette Licence. L’Acceptant ne peut consentir de sous-licence sur l’Œuvre. Il doit conserver intacts tous les avertissements qui se réfèrent à cette Licence et l’avertissement sur les garanties avec chaque copie de l’Œuvre qu’il distribue ou représente. Lorsque l’Acceptant distribue ou représente l’Œuvre, il ne doit pas imposer de mesure technique de protection susceptible de restreindre la capacité du bénéficiaire ultérieur à exercer les droits conférés par la présente Licence. L’article 4(a) s’applique à l’Œuvre telle qu’incorporée dans une Collection, mais n’a pas pour effet d’imposer que la Collection soit soumise aux conditions de la Licence. Si l’Acceptant crée une Collection, il doit, à la demande de tout Offrant et dans la mesure du possible, supprimer de la Collection toute référence audit Offrant, selon les modalités de l’Article 4(e), et ce conformément à la demande. Si l’Acceptant crée une Adaptation, il doit, à la demande de tout Offrant et dans la mesure du possible, supprimer de l’Adaptation toute référence audit Offrant, selon les modalités de l’Article 4(e), et ce conformément à la demande.
b.  L’Acceptant ne peut exercer aucun des droits qui lui ont été accordés à l’article 3 d’une manière telle qu’il aurait l’intention première ou l’objectif d’obtenir un avantage commercial ou une compensation financière privée, ceci est sujet à exception dans l’article 4(c). L’échange de l’Œuvre avec d’autres œuvres soumises au droit de la propriété littéraire et artistique par voie de partage de fichiers numériques ou autrement ne sera pas considérée comme ayant l’intention première ou l’objectif d’obtenir un avantage commercial ou une compensation financière privée, à condition qu’il n’y ait aucun paiement d’une compensation financière en connexion avec l’échange des œuvres soumises au droit de la propriété littéraire et artistique.
c. Vous pouvez exercer les droits autorisés dans l’article 3 dans une intention commercial seulement si :
i. Vous êtes un salarié d’une entreprise coopérative, d’une organisation à but non-lucratif ; et,
ii. Tout les gains financés, surplus, profits et bénéfices produits par l’entreprise ou l’organisation sont redistribués égalitairement entre les  salariés.
d. Toutes les utilisations par une entreprise non-coopérative ou une organisation à but lucratif, qui cherche a générer du profit grâce au travail de ses employés, ne sont pas permises par la licence.
e.Sauf introduction d’une demande prévue à l’Article 4(a), l’Acceptant doit, lorsqu’il distribue ou représente l’Œuvre, ou toute Adaptation ou Collection, garder intacts tous les avertissements sur les droits d’auteur concernant l’Œuvre et fournir, de manière appropriée au support ou au média qu’il utilise : 
    (i)  le nom du Titulaire de Droits Originaire (ou le pseudonyme, le cas échéant) s’il est mentionné, et/ou si le Titulaire de Droits Originaire et/ou l’Offrant désigne une ou des parties (par exemple un organisme de financement, un éditeur ou un journal) à attribuer (« les Parties à Attribuer ») dans l’avertissement sur les droits d’auteur de l’Offrant, les conditions d’utilisation ou, par un autre moyen approprié, le nom de la Partie ou des Parties à Attribuer ; 
    (ii) le titre de l’Œuvre, s’il est mentionné ; 
    (iii) dans la mesure du possible, l’URI que l’Offrant spécifie comme étant associée à l’Œuvre, sauf si ledit URI ne fait pas référence à l’avertissement sur les droits ou aux informations sur la licence relative à l’Œuvre ; et, 
    (iv)conformément à l’Article 3(b), dans le cas d’une Adaptation, une mention identifiant l’utilisation de l’Œuvre dans l’Adaptation (par exemple « traduction française de l’Œuvre par le Titulaire de Droits Originaire » ou « scénario fondé sur l’Œuvre du Titulaire de Droits Originaire »).  Les crédits requis par cet article 4(d) pourront être mis en œuvre par tout moyen approprié, sous réserve, toutefois, qu’en cas d’Adaptation ou de Collection, ces crédits figurent d’une manière au moins aussi visible que les crédits relatifs aux autres auteurs y ayant contribué, si de tels crédits apparaissent.A toutes fins utiles, l’Acceptant ne pourra utiliser les crédits requis par cet Article qu’à des fins d’attribution, de la manière susmentionnée et en exerçant les droits accordés par la Licence. L’Acceptant ne peut, implicitement ou explicitement, affirmer ou laisser supposer une quelconque relation, parrainage ou aval par le Titulaire de Droits Originaire, l’Offrant, la ou les Parties à Attribuer selon le cas, et l’Acceptant ou son utilisation de l’Œuvre, sans avoir l’autorisation distincte, expresse, écrite et préalable du Titulaire de Droits Originaire, de l’Offrant et/ou des Parties à Attribuer.
f. Pour éviter toute ambiguïté :
i. Régime légal de gestion collective obligatoire. 
Dans les cas où des utilisations de l’Œuvre seraient soumises à un régime légal de gestion collective obligatoire (auquel le droit ne permet pas de renoncer), l’Offrant se réserve le droit exclusif de collecter ces redevances par l’intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits compétente. Sont notamment concernés la radiodiffusion et la communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, certains cas de retransmission par câble et satellite, la copie privée d’Œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction par reprographie, le prêt en bibliothèque ;
ii. Régime de gestion collective obligatoire assorti de possibilité de renonciation. 
Dans les juridictions où il est possible de renoncer au droit de percevoir des redevances au titre d’un quelconque régime de licence légale ou de gestion collective obligatoire, l’Offrant se réserve le droit exclusif de percevoir lesdites redevances découlant de l’exercice par l’Acceptant des droits consentis en vertu de la présente Licence, dès lors que lesdits droits sont exercés par l’Acceptant à des fins ou en vue d’une utilisation autre que non commerciale, telle que permise à l’Article 4(b), et renonce en tout autre cas au droit de percevoir des redevances au titre de tout régime de licence légale ou de gestion collective obligatoire;
iii. Régime de gestion collective facultative. 
L’Offrant se réserve le droit de percevoir des redevances (que ce soit à titre individuel ou, au cas où l’Offrant serait membre d’un organisme de gestion collective facultative, par le biais de cet organisme) découlant de l’exercice par l’Acceptant des droits accordés par la présente Licence, dès lors que lesdits droits sont exercés à des fins ou en vue d’un usage autre que non commercial, tel que défini à l’Article 4(b). Dans les utilisations à des fins non commerciales telles que définies à l’Article 4(b), l’Offrant renonce à ce droit.
g. A moins d’une limitation aux droits exclusifs prévue par la loi applicable, si l’Acceptant Reproduit, Distribue ou Représente l’Œuvre en elle-même, ou au sein d’une Adaptation ou d’une Collection, il doit respecter les droits moraux du Titulaire de Droits Originaire dans la mesure où ce Titulaire en bénéficie (comme les auteurs et les artistes-interprètes) et ne peut y renoncer.
5. REPRÉSENTATION, GARANTIES ET AVERTISSEMENT
SAUF ACCORD CONTRAIRE CONVENU PAR ÉCRIT ENTRE LES PARTIES ET DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, L’OFFRANT MET L’ŒUVRE A DISPOSITION DE L’ACCEPTANT EN L’ÉTAT, SANS DÉCLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE. SONT NOTAMMENT EXCLUES LES GARANTIES CONCERNANT LA COMMERCIALITÉ, LA CONFORMITÉ, LES VICES CACHES ET LES VICES APPARENTS.
6. LIMITE DE RESPONSABILITÉ
 A l’exception des garanties d’ordre public imposées par la loi applicable, l’Offrant ne sera en aucun cas tenu responsable vis-à-vis de l’Acceptant, sur la base d’aucune théorie juridique ni en raison d’aucun préjudice direct, indirect, matériel ou moral, résultant de l’exécution du présent Contrat ou de l’utilisation de l’Œuvre, y compris dans l’hypothèse où l’Offrant avait connaissance de la possible existence d’un tel préjudice.
7. RÉSILIATION
a. Toute violation par l’Acceptant des clauses de cette Licence entraînera sa résiliation automatique et la fin des droits qui en découlent. Les Licences accordées aux personnes physiques ou morales qui ont reçu de la part de l’Acceptant des Adaptations ou des Collections dans le cadre de la présente Licence ne seront pas résiliées, à condition que lesdites personnes physiques ou morales respectent pleinement leurs obligations. Les articles 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente Licence continuent à s’appliquer après la résiliation de celle-ci.
b. Sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, la présente Licence est accordée pour toute la durée du droit d’auteur ou tout autre droit applicable à l’Œuvre. Néanmoins, l’Offrant se réserve à tout moment le droit d’exploiter l’Œuvre sous une autre Licence ou d’en cesser la Distribution à tout moment. Cependant, cette décision ne devra pas conduire à retirer cette Licence (ou toute autre Licence qui a été accordée, ou doit être accordée en application de la présente Licence) qui continuera à s’appliquer dans tous ses effets à moins qu’elle ne soit résiliée dans les conditions décrites ci-dessus.
8. DIVERS
a. Lorsque l’Acceptant distribue ou représente l’Œuvre ou une Collection, l’Offrant accorde au bénéficiaire suivant, une licence sur l’Œuvre avec les mêmes termes et conditions que celle accordée à l’Acceptant.
b. Lorsque l’Acceptant distribue ou représente une Adaptation, l’Offrant accorde au bénéficiaire une licence sur l’œuvre dans des conditions identiques à celles accordées à l’Acceptant.
c. Si en vertu de la loi applicable, une quelconque disposition de la présente Licence était déclarée nulle, non valide ou inapplicable, cela n’aurait pas pour effet d’annuler ou de rendre inapplicables les autres dispositions de la Licence. Sans action ultérieure des parties, ladite disposition sera modifiée dans la mesure minimum nécessaire à sa validité et son applicabilité.
d. Aucune des conditions ou des dispositions de la présente Licence ne sera réputée comme ayant fait l’objet d’une renonciation, et aucune violation comme ayant été acceptée, sans le consentement écrit et signé de la partie concernée.
e. La présente Licence représente l’intégralité de l’accord conclu entre les parties à propos de l’Œuvre, objet de la présente Licence. Il n’existe aucun élément annexe, accord ou mandat portant sur cette Œuvre qui ne soit mentionné ci-dessus. L’Offrant ne sera tenu par aucune disposition supplémentaire qui pourrait apparaître dans une communication provenant de l’Acceptant. La présente Licence ne peut être modifiée sans l’accord écrit de l’Offrant et de l’Acceptant.
f. Les droits accordés, et les points référencés dans cette Licence, ont été rédigé en utilisant la terminologie de la Convention de Berne pour la Protection des Œuvres Littéraires et Artistiques (amendée le 28 Septembre, 1979), de la Convention de Rome de 1961, la WIPO Copyright Treaty de 1996, la WIPO Performances and Phonograms Treaty de 1996 et la Universal Copyright Convention (révisée le 24 Juillet 1971). Ces droits et ces points prennent effets dans la juridiction dans laquelle les termes de la  Licence sont sollicités en accord avec les dispositions correspondantes aux directives de ces traités dans les lois nationnales en vigueurs. Si les lois du droit d’auteur en vigueurs incluent des droits additionnels non accordés par cette Licence, ces droits sont présumément inclues dans la Licence ; cette Licence n’est pas conçu pour restreindre les droits donnés par les lois en vigueurs.

Comment prouver l’antériorité d’un droit d’auteur ?

COMMENT PROUVER L’ANTÉRIORITÉ D’UN DROIT D’AUTEUR ?

Article publié le 24/04/2004
Auteur : Me. Murielle-Isabelle Cahen  Avocate .
Domaines : Propriétés intellectuelles, Droit d’auteur.

Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : « actori incombit probatio ». Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption.

Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Le mot « œuvre » étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?

En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation.

Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité. Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne  » tous documents  » « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944.

Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).

Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:

1. Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs). Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter « preuve certaine » au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure.

L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.

2. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier. Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux.

3. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.

4. Le système de l’enveloppe Soleau. Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.

Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.

En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.

L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85.

Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont :

  • le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ;
  • la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ;
  • l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et
  • une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).

Auteur : Muriel CAHEN, Avocate.

Source : www.murielle-cahen.com

Notice Krakatoa

À propos de la musique libre

Qu’est-ce que la musique libre ?

La Musique Libre, c’est l’ensemble de la musique sous licence libre ou licence ouverte, c’est à dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

Comment ça marche ?

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » ou : contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et le public. Les plus connues sont la Licence Art Libre et les différentes licences Creative Commons.

Grâce à ces licences, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de partager et rediffuser l’œuvre sans accord spécifique (du moins pour une utilisation non commerciale), par exemple pour en faire une copie pour des amis, ou même pour des parfaits inconnus, la diffuser sur une web radio, l’utiliser dans des samples etc. Une seule restriction : il est obligatoire de citer le ou les auteurs et la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence. C’est ce que l’on appelle le copyleft : principe de viralité de diffusion qui prévient l’appropriation ultérieure d’œuvres diffusées selon ce principe, et garantit le développement d’un patrimoine culturel, « bien commun » de l’humanité.

La musique libre va parfois plus loin que la libre diffusion. Suivant la licence choisie par l’auteur, l’auditeur peut par exemple être libre de distribuer l’œuvre commercialement, ou de produire une œuvre dérivée, avec parfois l’obligation de conserver la licence d’origine pour cette œuvre dérivée.

La musique libre n’est pas « libre de droits » !

Attention aux confusions : la musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits, et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc. Même les licences les plus permissives comportent des obligations qu’il faudra respecter !

Les différents contrats

1) Licence Art Libre

Préambule :

Avec la Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur.

Loin d’ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme d’expression.

Si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.

2) Contrats Creative Commons

Ces contrats sont à géométrie variable, et au nombre de 6 utilisables en France. L’auteur est libre de choisir le contrat qui lui paraît le plus adapté à la diffusion de ses œuvres.

by : Paternité by-nd : Paternité – Pas de Modification by-nc-nd : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification by-nc : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale by-nc-sa : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage des Conditions Initiales à l’Identique by-sa : Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique

voir ici http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/

Comment protéger sa musique ?

C’est la phase primordiale, correspondant au droit de paternité ou d’antériorité :

“En France, le droit d’auteur est régi par le code de la propriété intellectuelle (CPI) (…). Le droit d’auteur protège les oeuvres sans l’accomplissement de formalités. C’est l’un des principes fondamentaux du droit français qui protège une oeuvre du seul fait de sa création dès lors qu’elle est matérialisée dans une forme et qu’elle est originale. Une oeuvre est originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.” ( cf. : Article archivé, source : Le concept d’originalité dans la législation française du droit d’auteur et dans celle du copyright anglais par Laura DORSTTER  )

Avant d’envisager les modes de licences, gestions de droits, il convient de protéger sa musique, comme toute création.

Divers moyens légaux sont à disposition :

  • Envoi recommandé à son nom
  • Dépot à la bibliothèque nationale
  • Enveloppe Soleau
  • Visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police…
  • Gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ;

& autres : cf. “Comment prouver l’antériorité d’un droit d’auteur ?” par Murielle Cahen, avocat au barreau de Paris.

L’adhésion à une société de gestion collective, en France, pour les œuvres musicales, la SACEM, n’est absolument pas nécessaire pour protéger sa musique : la SACEM s’occupe de gérer les droits perçus sur l’exploitation commerciale des œuvres.

Comment déposer sa musique sous une licence libre ou de libre diffusion ?

Le dépôt d’une œuvre sous une licence libre ou licence ouverte est simple. Ce choix relève juridiquement de la gestion individuelle des droits d’auteurs, la licence est en droit français une forme de contrat de cession.

Quelle que soit la licence libre ou la licence ouverte choisie, la procédure est la suivante : accompagner les morceaux ( tag id3 dans le fichier mp3 ou ogg ou autre ) d’indications sur la nature de la licence (url du texte de la licence, son nom, etc.) , ainsi que sur le site internet qui héberge les morceaux, sur les cds, papiers, communication. Il suffit de dire que la musique est déposée sous telle licence, pour que la licence prenne effet. Comment choisir une licence ?

Toutes ces licences relèvent en droit français de la gestion individuelle du droit d’auteur, non d’un système de gestion collective, SACEM ou autre. Il n’est pas possible actuellement en France de diffuser (tout ou partie de) sa musique sous licence libre et ouverte, tout en étant sociétaire de la SACEM. Chaque licence est un système d’autorisations plus ou moins larges, de cession ou concession de droits au public, touchant les trois domaines :

  1. droit de copie, plus ou moins étendu,
  2. droit de modification (sampling, remix, œuvre dérivée…), plus ou moins étendu,
  3. droit de distribution, plus ou moins étendu.

Ces trois droits pouvant être accordés à usage commercial ou non-commercial.

Les licences les plus larges autorisent copie, modification et distribution pour tous usages y compris commerciaux, les plus restreintes autorisent seulement la copie à usage non commercial.

Idées reçues…

1) On ne peut pas gagner sa vie en diffusant sa musique sous licence ouverte ou libre. C’est faux. Quel que soit le régime juridique de diffusion choisi (copyright ou copyleft), un musicien peut gagner sa vie si sa musique rencontre un public. La scène et les concerts sont de tout temps et de plus en plus la principale source de revenus pour les artistes, bien plus que la vente de CD et de fichiers protégés contre le partage (DRM). Récemment le groupe américain Nine Inch Nails a gagné 1,6 millions de dollars en une semaine, grâce à la vente en ligne de leur avant-dernier album diffusé sous une licence Creative Commons by-nc-sa (Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage des Conditions Initiales à l’Identique).

2) On doit payer la SACEM, la SDRM, pour toute diffusion commerciale, pour presser un cd, etc. C’est faux. Un artiste et son producteur doivent payer la SDRM (8% du prix de revente distributeur ou 11% du prix public si pas de distributeur) sur le pressage de cds seulement s’ils sont sociétaires de la SACEM. Un artiste diffusant ses œuvres sous licence libre ou licence ouverte remplira bien le formulaire « œuvre par œuvre » ( http://opo.sacem.fr/ ) mais ne paiera rien, n’ayant pas mandaté la SACEM pour gérer les droits de ses œuvres. Plus d’infos sur la procédure à suivre : http://www.lachips.propagande.org/autoprod/.

Annexe

Pour bien comprendre, en images :

Comment ça marche Les différents droits

Liens :

Etude de la FING sur la musique en ligne, présentation du site de l’association Musique libre !

Ce document : Notice Krakatoa – A propos de la musique libre a été créé en 2012 pour la diffusion dans la Mallette pédagogique éditée par le Krakatoa à Bordeaux. Il est diffusé en France dans tous les partenaires du Krakatoa et sous licence CC by-sa 2.0

Les principales licences

La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.

Les contrats Creative Commons

Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/)

La licence Art Libre, la « copyleft attitude »

Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org)

Quelques autres licences applicables à la musique

Pour approfondir sur le sujet des licences, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l’excellent site VeniVidiLibri

Tableau comparatif des licences

Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.

  • Les licences ouvertes autorisent systématiquement la diffusion, la copie et l’échange dans un cadre non commercial (entre ami, famille, …).
  • Les différences entre les licences portent sur la possibilité (ou non) de créer des œuvres dérivées (reprises, remixes, …), sur la possibilité (ou non) d’en tirer un bénéfice commercial (sonorisation, vente), et sur l’obligation (ou non) d’utiliser la même licence pour tous travaux dérivés.
  • Chaque clause du contrat peut être levée par l’auteur lors d’accord avec un tiers. Une clause “non-commercial” ne signifie pas qu’il est impossible de l’utiliser dans un cadre commercial, mais qu’il faut demander l’autorisation à l’auteur qui peut négocier cette utilisation.

Pour aller plus loin :

Voici un comparatif des licences libres et ouvertes (en anglais dans le texte, mais assez bien présenté !) :
http://www.tldrlegal.com/browse

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.

Licence Art Libre

Licence Art Libre

Licence Art Libre 1.3 (LAL 1.3)

Préambule :

Avec la Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur.

Loin d’ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme d’expression.

Si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.

Avec le développement du numérique, l’invention d’internet et des logiciels libres, les modalités de création ont évolué : les productions de l’esprit s’offrent naturellement à la circulation, à l’échange et aux transformations. Elles se prêtent favorablement à la réalisation d’œuvres communes que chacun peut augmenter pour l’avantage de tous.

C’est la raison essentielle de la Licence Art Libre : promouvoir et protéger ces productions de l’esprit selon les principes du copyleft : liberté d’usage, de copie, de diffusion, de transformation et interdiction d’appropriation exclusive.

Définitions :

Nous désignons par « œuvre », autant l’œuvre initiale, les œuvres conséquentes, que l’œuvre commune telles que définies ci-après :

L’œuvre commune :

Il s’agit d’une œuvre qui comprend l’œuvre initiale ainsi que toutes les contributions postérieures (les originaux conséquents et les copies). Elle est créée à l’initiative de l’auteur initial qui par cette licence définit les conditions selon lesquelles les contributions sont faites.

L’œuvre initiale :

C’est-à-dire l’œuvre créée par l’initiateur de l’œuvre commune dont les copies vont être modifiées par qui le souhaite.

Les œuvres conséquentes :

C’est-à-dire les contributions des auteurs qui participent à la formation de l’œuvre commune en faisant usage des droits de reproduction, de diffusion et de modification que leur confère la licence.

Originaux (sources ou ressources de l’œuvre) :

Chaque exemplaire daté de l’œuvre initiale ou conséquente que leurs auteurs présentent comme référence pour toutes actualisations, interprétations, copies ou reproductions ultérieures.

Copie :

Toute reproduction d’un original au sens de cette licence.

1- OBJET. Cette licence a pour objet de définir les conditions selon lesquelles vous pouvez jouir librement de l’œuvre.

2. L’ÉTENDUE DE LA JOUISSANCE. Cette œuvre est soumise au droit d’auteur, et l’auteur par cette licence vous indique quelles sont vos libertés pour la copier, la diffuser et la modifier.

2.1 LA LIBERTÉ DE COPIER (OU DE REPRODUCTION). Vous avez la liberté de copier cette œuvre pour vous, vos amis ou toute autre personne, quelle que soit la technique employée.

2.2 LA LIBERTÉ DE DIFFUSER (INTERPRÉTER, REPRÉSENTER, DISTRIBUER). Vous pouvez diffuser librement les copies de ces œuvres, modifiées ou non, quel que soit le support, quel que soit le lieu, à titre onéreux ou gratuit, si vous respectez toutes les conditions suivantes :

  • joindre aux copies cette licence à l’identique ou indiquer précisément où se trouve la licence ;
  • indiquer au destinataire le nom de chaque auteur des originaux, y compris le vôtre si vous avez modifié l’œuvre ;
  • indiquer au destinataire où il pourrait avoir accès aux originaux (initiaux et/ou conséquents).

Les auteurs des originaux pourront, s’ils le souhaitent, vous autoriser à diffuser l’original dans les mêmes conditions que les copies.

2.3 LA LIBERTÉ DE MODIFIER. Vous avez la liberté de modifier les copies des originaux (initiaux et conséquents) dans le respect des conditions suivantes : – celles prévues à l’article 2.2 en cas de diffusion de la copie modifiée ; – indiquer qu’il s’agit d’une œuvre modifiée et, si possible, la nature de la modification ; – diffuser cette œuvre conséquente avec la même licence ou avec toute licence compatible ; Les auteurs des originaux pourront, s’ils le souhaitent, vous autoriser à modifier l’original dans les mêmes conditions que les copies.

3. DROITS CONNEXES. Les actes donnant lieu à des droits d’auteur ou des droits voisins ne doivent pas constituer un obstacle aux libertés conférées par cette licence. C’est pourquoi, par exemple, les interprétations doivent être soumises à la même licence ou une licence compatible. De même, l’intégration de l’œuvre à une base de données, une compilation ou une anthologie ne doit pas faire obstacle à la jouissance de l’œuvre telle que définie par cette licence.

4. L’ INTÉGRATION DE L’ŒUVRE. Toute intégration de cette œuvre à un ensemble non soumis à la LAL doit assurer l’exercice des libertés conférées par cette licence.

Si l’œuvre n’est plus accessible indépendamment de l’ensemble, alors l’intégration n’est possible qu’à condition que l’ensemble soit soumis à la LAL ou une licence compatible.

5. CRITÈRES DE COMPATIBILITÉ. Une licence est compatible avec la LAL si et seulement si :

  • elle accorde l’autorisation de copier, diffuser et modifier des copies de l’œuvre, y compris à des fins lucratives, et sans autres restrictions que celles qu’impose le respect des autres critères de compatibilité ;
  • elle garantit la paternité de l’œuvre et l’accès aux versions antérieures de l’œuvre quand cet accès est possible ;
  • elle reconnaît la LAL également compatible (réciprocité) ;
  • elle impose que les modifications faites sur l’œuvre soient soumises à la même licence ou encore à une licence répondant aux critères de compatibilité posés par la LAL.

6. VOS DROITS INTELLECTUELS. La LAL n’a pas pour objet de nier vos droits d’auteur sur votre contribution ni vos droits connexes. En choisissant de contribuer à l’évolution de cette œuvre commune, vous acceptez seulement d’offrir aux autres les mêmes autorisations sur votre contribution que celles qui vous ont été accordées par cette licence. Ces autorisations n’entraînent pas un dessaisissement de vos droits intellectuels.

7. VOS RESPONSABILITÉS. La liberté de jouir de l’œuvre tel que permis par la LAL (liberté de copier, diffuser, modifier) implique pour chacun la responsabilité de ses propres faits.

8. LA DURÉE DE LA LICENCE. Cette licence prend effet dès votre acceptation de ses dispositions. Le fait de copier, de diffuser, ou de modifier l’œuvre constitue une acceptation tacite. Cette licence a pour durée la durée des droits d’auteur attachés à l’œuvre. Si vous ne respectez pas les termes de cette licence, vous perdez automatiquement les droits qu’elle vous confère. Si le régime juridique auquel vous êtes soumis ne vous permet pas de respecter les termes de cette licence, vous ne pouvez pas vous prévaloir des libertés qu’elle confère.

9. LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE LA LICENCE. Cette licence pourra être modifiée régulièrement, en vue de son amélioration, par ses auteurs (les acteurs du mouvement Copyleft Attitude) sous la forme de nouvelles versions numérotées. Vous avez toujours le choix entre vous contenter des dispositions contenues dans la version de la LAL sous laquelle la copie vous a été communiquée ou alors, vous prévaloir des dispositions d’une des versions ultérieures.

10. LES SOUS-LICENCES. Les sous-licences ne sont pas autorisées par la présente. Toute personne qui souhaite bénéficier des libertés qu’elle confère sera liée directement aux auteurs de l’œuvre commune.

11. LE CONTEXTE JURIDIQUE. Cette licence est rédigée en référence au droit français et à la Convention de Berne relative au droit d’auteur.

MODE D’EMPLOI :

Comment utiliser la Licence Art Libre ?

Pour bénéficier de la Licence Art Libre il suffit d’accompagner votre œuvre de cette mention :

[Nom de l’auteur, titre, date et le cas échéant, le nom des auteurs de l’œuvre initiale et conséquentes ainsi que leur localisation]. Copyleft: cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre http://www.artlibre.org

Pourquoi utiliser la Licence Art Libre ?

1/ Pour mettre à disposition votre œuvre au plus grand nombre. 2/ Pour la laisser diffuser librement. 3/ Pour lui permettre d’évoluer en autorisant sa copie, diffusion et transformation par d’autres. 4/ Pour pouvoir vous-même utiliser les ressources d’une œuvre quand celle-ci est sous Licence Art Libre : la copier, la diffuser ou la transformer librement. 5/ Ce n’est pas tout : La Licence Art Libre offre un cadre juridique intéressant pour empêcher toute appropriation abusive. Il n’est pas possible de s’emparer de votre œuvre pour en court-circuiter le processus créatif et en avoir une jouissance exclusive.

Quand utiliser la Licence Art Libre ?

Chaque fois que vous voulez bénéficier et faire bénéficier des droits de copie, diffusion et transformation des créations, sans qu’il n’y ait d’appropriation exclusive, utilisez la Licence Art Libre. Par exemple, pour des projets scientifiques, artistiques ou pédagogiques.

A quels types d’œuvres convient la Licence Art Libre ?

La Licence Art Libre s’applique aussi bien aux œuvres numériques que non numériques. Vous pouvez mettre sous Licence Art Libre tout texte, toute image, tout son, tout geste, toutes sortes de machins sur lesquels vous disposez suffisamment de droits d’auteurs pour agir.

Cette licence a une histoire :

Elle est née de l’observation et de la pratique du numérique, du logiciel libre, d’internet et de l’art. Elle est issue des rencontres “Copyleft Attitude” qui ont eu lieu à Paris en 2000. Pour la première fois elles faisaient se rencontrer des informaticiens du libre avec des gens du monde de l’art. Il s’agissait d’adapter les principes du copyleft qui définissent le logiciel libre à toutes sortes de créations. http://www.artlibre.org

Copyleft Attitude, 2007. Vous pouvez reproduire et diffuser cette licence à l’identique (verbatim).

Les licences Creative Commons

Les options et les contrats disponibles

Voici les 6 licences disponibles à partir de l’interface « Choisissez votre licence »

http://creativecommons.org/license/?lang=fr

Elles sont désignées par leur nom et les icônes représentant les différentes options choisies par l’auteur qui souhaite accorder plus de libertés que le régime minimum du droit d’auteur en informant le public que certaines utilisations sont autorisées à l’avance.

Paternité
Paternité – Pas de Modification
Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification
Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale
Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage des Conditions Initiales à l’Identique
Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique

Signification de chaque option :

  • Paternité : l’œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l’attribuer à son l’auteur en citant son nom.
  • Pas d’Utilisation Commerciale : le titulaire de droits peut autoriser tous les types d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant soumises à son autorisation).
  • Pas de Modification : le titulaire de droits peut continuer à réserver la faculté de réaliser des œuvres de type dérivées ou au contraire autoriser à l’avance les modifications, traductions…
  • Partage à l’Identique des Conditions Initiales : à la possibilité d’autoriser à l’avance les modifications peut se superposer l’obligation pour les œuvres dites dérivées d’être proposées au public avec les mêmes libertés (sous les mêmes options Creative Commons) que l’œuvre originaire.

D’autres options sont disponibles en anglais et n’ont pas encore été traduites en droit français. Elles sont adaptées aux besoins du sampling, des pays en voie de développement, du partage de la musique, dédiées au domaine public…

Les conditions communes à tous les contrats :

  • Offrir une autorisation non exclusive de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre au public à titre gratuit, y compris dans des œuvres dites collectives.
  • Faire apparaître clairement au public les conditions de la licence de mise à disposition de cette création, à chaque utilisation ou diffusion.
  • Chacune des conditions optionnelles peut être levée après l’autorisation du titulaire des droits.
  • Les exceptions au droit d’auteur ne sont en aucun cas affectées.
  • Il est interdit d’utiliser des mesures techniques contradictoires avec les termes des contrats.
  • Le partage de fichiers (peer-to-peer) n’est pas considéré comme une utilisation commerciale.

Les licences sont modulables et existent sous 3 formes :

  • un résumé explicatif destiné aux utilisateurs non-juristes, il décrit de manière simple les actes que le public a le droit d’effectuer sur l’œuvre,
  • un contrat destiné aux juristes,
  • une version en code informatique, permettant d’établir un lien vers le résumé et d’associer des métadonnées à l’œuvre.

Comment faire pour placer vos œuvres sous l’une des licences Creative Commons ?

Toute copie ou communication de l’œuvre au public doit être accompagnée du contrat selon lequel elle est mise à la disposition du public, ou d’un lien vers ce contrat. Le contrat Creative Commons qui a été (sélectionné) par l’auteur lui apparaît sous la forme d’un morceau de code html/rdf qui peut être inséré facilement sur la page web de l’œuvre. Ce code reproduira sur le site le logo Creative Commons avec un lien vers la version résumée du contrat sélectionné. Vous pouvez insérer à côté de ce logo une phrase pour expliquer que les œuvres placées sur votre site sont sous l’une des licences Creative Commons.

Certains formats peuvent être marqués directement (cette page n’a pas encore été traduite en français) http://creativecommons.org/technology/usingmarkup

Propriété intellectuelle en France

Sociétés d’auteurs

Ce site recense les différentes sociétés d’auteur qui régissent les droits des auteurs dans tous les domaines artistiques. Une courte description ainsi qu’un lien vers le site des sociétés vous permet d’en savoir un peu plus sur ces acteurs.

http://www.cosecalcre.com/2nd%20site/Liens%20utiles.htm

Juridictions compétentes en propriété intellectuelle

Si vous avez un litige concernant des droits d’auteur, le Ministère de la Justice a récemment diffusé des cartes concernant les juridictions compétentes dans ce domaine.

http://sketchlex.com/14/08/2013/cartes/carte-juridictions-competentes-propriete-intellectuelle/

Schémas de la durée de protection des droits d’auteurs en France

Voici un schéma explicatif très intéressant sur les durées des droits en France.

http://sketchlex.com/23/01/2012/schemas/duree-protection-oeuvre-droits-auteur/