Le tableau des Licences Libres et Ouvertes de Dogmazic
Voici le tableau des licences libres et ouvertes que vous pourrez trouver sur dogmazic.net.
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Ce petit article pour vous présenter une vidéo très bien faite sur le droit d’auteur. 10 petites minutes recommandées pour mieux comprendre le droit d’auteur et ses enjeux.
D’autres vidéos sur son site.
Article publié le 24/04/2004
Auteur : Me. Murielle-Isabelle Cahen Avocate .
Domaines : Propriétés intellectuelles, Droit d’auteur.
Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : « actori incombit probatio ». Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption.
Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.
Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».
Le mot « œuvre » étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?
En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation.
Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité. Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne » tous documents » « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944.
Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).
Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:
1. Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs). Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter « preuve certaine » au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure.
L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.
2. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier. Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux.
3. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.
4. Le système de l’enveloppe Soleau. Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.
Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.
En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.
L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85.
Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont :
Auteur : Muriel CAHEN, Avocate.
Source : www.murielle-cahen.com
La Musique Libre, c’est l’ensemble de la musique sous licence libre ou licence ouverte, c’est à dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.
Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » ou : contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et le public. Les plus connues sont la Licence Art Libre et les différentes licences Creative Commons.
Grâce à ces licences, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de partager et rediffuser l’œuvre sans accord spécifique (du moins pour une utilisation non commerciale), par exemple pour en faire une copie pour des amis, ou même pour des parfaits inconnus, la diffuser sur une web radio, l’utiliser dans des samples etc. Une seule restriction : il est obligatoire de citer le ou les auteurs et la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence. C’est ce que l’on appelle le copyleft : principe de viralité de diffusion qui prévient l’appropriation ultérieure d’œuvres diffusées selon ce principe, et garantit le développement d’un patrimoine culturel, « bien commun » de l’humanité.
La musique libre va parfois plus loin que la libre diffusion. Suivant la licence choisie par l’auteur, l’auditeur peut par exemple être libre de distribuer l’œuvre commercialement, ou de produire une œuvre dérivée, avec parfois l’obligation de conserver la licence d’origine pour cette œuvre dérivée.
Attention aux confusions : la musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits, et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc. Même les licences les plus permissives comportent des obligations qu’il faudra respecter !
Préambule :
Avec la Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur.
Loin d’ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme d’expression.
Si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.
Ces contrats sont à géométrie variable, et au nombre de 6 utilisables en France. L’auteur est libre de choisir le contrat qui lui paraît le plus adapté à la diffusion de ses œuvres.
by : Paternité by-nd : Paternité – Pas de Modification by-nc-nd : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification by-nc : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale by-nc-sa : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage des Conditions Initiales à l’Identique by-sa : Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique
C’est la phase primordiale, correspondant au droit de paternité ou d’antériorité :
“En France, le droit d’auteur est régi par le code de la propriété intellectuelle (CPI) (…). Le droit d’auteur protège les oeuvres sans l’accomplissement de formalités. C’est l’un des principes fondamentaux du droit français qui protège une oeuvre du seul fait de sa création dès lors qu’elle est matérialisée dans une forme et qu’elle est originale. Une oeuvre est originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.” ( cf. : Article archivé, source : Le concept d’originalité dans la législation française du droit d’auteur et dans celle du copyright anglais par Laura DORSTTER )
Avant d’envisager les modes de licences, gestions de droits, il convient de protéger sa musique, comme toute création.
Divers moyens légaux sont à disposition :
& autres : cf. “Comment prouver l’antériorité d’un droit d’auteur ?” par Murielle Cahen, avocat au barreau de Paris.
L’adhésion à une société de gestion collective, en France, pour les œuvres musicales, la SACEM, n’est absolument pas nécessaire pour protéger sa musique : la SACEM s’occupe de gérer les droits perçus sur l’exploitation commerciale des œuvres.
Le dépôt d’une œuvre sous une licence libre ou licence ouverte est simple. Ce choix relève juridiquement de la gestion individuelle des droits d’auteurs, la licence est en droit français une forme de contrat de cession.
Quelle que soit la licence libre ou la licence ouverte choisie, la procédure est la suivante : accompagner les morceaux ( tag id3 dans le fichier mp3 ou ogg ou autre ) d’indications sur la nature de la licence (url du texte de la licence, son nom, etc.) , ainsi que sur le site internet qui héberge les morceaux, sur les cds, papiers, communication. Il suffit de dire que la musique est déposée sous telle licence, pour que la licence prenne effet. Comment choisir une licence ?
Toutes ces licences relèvent en droit français de la gestion individuelle du droit d’auteur, non d’un système de gestion collective, SACEM ou autre. Il n’est pas possible actuellement en France de diffuser (tout ou partie de) sa musique sous licence libre et ouverte, tout en étant sociétaire de la SACEM. Chaque licence est un système d’autorisations plus ou moins larges, de cession ou concession de droits au public, touchant les trois domaines :
Ces trois droits pouvant être accordés à usage commercial ou non-commercial.
Les licences les plus larges autorisent copie, modification et distribution pour tous usages y compris commerciaux, les plus restreintes autorisent seulement la copie à usage non commercial.
1) On ne peut pas gagner sa vie en diffusant sa musique sous licence ouverte ou libre. C’est faux. Quel que soit le régime juridique de diffusion choisi (copyright ou copyleft), un musicien peut gagner sa vie si sa musique rencontre un public. La scène et les concerts sont de tout temps et de plus en plus la principale source de revenus pour les artistes, bien plus que la vente de CD et de fichiers protégés contre le partage (DRM). Récemment le groupe américain Nine Inch Nails a gagné 1,6 millions de dollars en une semaine, grâce à la vente en ligne de leur avant-dernier album diffusé sous une licence Creative Commons by-nc-sa (Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage des Conditions Initiales à l’Identique).
2) On doit payer la SACEM, la SDRM, pour toute diffusion commerciale, pour presser un cd, etc. C’est faux. Un artiste et son producteur doivent payer la SDRM (8% du prix de revente distributeur ou 11% du prix public si pas de distributeur) sur le pressage de cds seulement s’ils sont sociétaires de la SACEM. Un artiste diffusant ses œuvres sous licence libre ou licence ouverte remplira bien le formulaire « œuvre par œuvre » ( http://opo.sacem.fr/ ) mais ne paiera rien, n’ayant pas mandaté la SACEM pour gérer les droits de ses œuvres. Plus d’infos sur la procédure à suivre : http://www.lachips.propagande.org/autoprod/.
Pour bien comprendre, en images :
Comment ça marche Les différents droits
Liens :
Etude de la FING sur la musique en ligne, présentation du site de l’association Musique libre !
Ce document : Notice Krakatoa – A propos de la musique libre a été créé en 2012 pour la diffusion dans la Mallette pédagogique éditée par le Krakatoa à Bordeaux. Il est diffusé en France dans tous les partenaires du Krakatoa et sous licence CC by-sa 2.0
La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.
Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/) |
Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org) |
Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.
Pour aller plus loin :
Voici un comparatif des licences libres et ouvertes (en anglais dans le texte, mais assez bien présenté !) :
http://www.tldrlegal.com/browse
Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.
La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.
C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :
Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)
C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.
L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.
Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)
C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.
Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.
Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.
Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.
On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.
C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.
Avec la Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur.
Loin d’ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme d’expression.
Si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.
Avec le développement du numérique, l’invention d’internet et des logiciels libres, les modalités de création ont évolué : les productions de l’esprit s’offrent naturellement à la circulation, à l’échange et aux transformations. Elles se prêtent favorablement à la réalisation d’œuvres communes que chacun peut augmenter pour l’avantage de tous.
C’est la raison essentielle de la Licence Art Libre : promouvoir et protéger ces productions de l’esprit selon les principes du copyleft : liberté d’usage, de copie, de diffusion, de transformation et interdiction d’appropriation exclusive.
Nous désignons par « œuvre », autant l’œuvre initiale, les œuvres conséquentes, que l’œuvre commune telles que définies ci-après :
Il s’agit d’une œuvre qui comprend l’œuvre initiale ainsi que toutes les contributions postérieures (les originaux conséquents et les copies). Elle est créée à l’initiative de l’auteur initial qui par cette licence définit les conditions selon lesquelles les contributions sont faites.
C’est-à-dire l’œuvre créée par l’initiateur de l’œuvre commune dont les copies vont être modifiées par qui le souhaite.
C’est-à-dire les contributions des auteurs qui participent à la formation de l’œuvre commune en faisant usage des droits de reproduction, de diffusion et de modification que leur confère la licence.
Chaque exemplaire daté de l’œuvre initiale ou conséquente que leurs auteurs présentent comme référence pour toutes actualisations, interprétations, copies ou reproductions ultérieures.
Toute reproduction d’un original au sens de cette licence.
1- OBJET. Cette licence a pour objet de définir les conditions selon lesquelles vous pouvez jouir librement de l’œuvre.
2. L’ÉTENDUE DE LA JOUISSANCE. Cette œuvre est soumise au droit d’auteur, et l’auteur par cette licence vous indique quelles sont vos libertés pour la copier, la diffuser et la modifier.
2.1 LA LIBERTÉ DE COPIER (OU DE REPRODUCTION). Vous avez la liberté de copier cette œuvre pour vous, vos amis ou toute autre personne, quelle que soit la technique employée.
2.2 LA LIBERTÉ DE DIFFUSER (INTERPRÉTER, REPRÉSENTER, DISTRIBUER). Vous pouvez diffuser librement les copies de ces œuvres, modifiées ou non, quel que soit le support, quel que soit le lieu, à titre onéreux ou gratuit, si vous respectez toutes les conditions suivantes :
Les auteurs des originaux pourront, s’ils le souhaitent, vous autoriser à diffuser l’original dans les mêmes conditions que les copies.
2.3 LA LIBERTÉ DE MODIFIER. Vous avez la liberté de modifier les copies des originaux (initiaux et conséquents) dans le respect des conditions suivantes : – celles prévues à l’article 2.2 en cas de diffusion de la copie modifiée ; – indiquer qu’il s’agit d’une œuvre modifiée et, si possible, la nature de la modification ; – diffuser cette œuvre conséquente avec la même licence ou avec toute licence compatible ; Les auteurs des originaux pourront, s’ils le souhaitent, vous autoriser à modifier l’original dans les mêmes conditions que les copies.
3. DROITS CONNEXES. Les actes donnant lieu à des droits d’auteur ou des droits voisins ne doivent pas constituer un obstacle aux libertés conférées par cette licence. C’est pourquoi, par exemple, les interprétations doivent être soumises à la même licence ou une licence compatible. De même, l’intégration de l’œuvre à une base de données, une compilation ou une anthologie ne doit pas faire obstacle à la jouissance de l’œuvre telle que définie par cette licence.
4. L’ INTÉGRATION DE L’ŒUVRE. Toute intégration de cette œuvre à un ensemble non soumis à la LAL doit assurer l’exercice des libertés conférées par cette licence.
Si l’œuvre n’est plus accessible indépendamment de l’ensemble, alors l’intégration n’est possible qu’à condition que l’ensemble soit soumis à la LAL ou une licence compatible.
5. CRITÈRES DE COMPATIBILITÉ. Une licence est compatible avec la LAL si et seulement si :
6. VOS DROITS INTELLECTUELS. La LAL n’a pas pour objet de nier vos droits d’auteur sur votre contribution ni vos droits connexes. En choisissant de contribuer à l’évolution de cette œuvre commune, vous acceptez seulement d’offrir aux autres les mêmes autorisations sur votre contribution que celles qui vous ont été accordées par cette licence. Ces autorisations n’entraînent pas un dessaisissement de vos droits intellectuels.
7. VOS RESPONSABILITÉS. La liberté de jouir de l’œuvre tel que permis par la LAL (liberté de copier, diffuser, modifier) implique pour chacun la responsabilité de ses propres faits.
8. LA DURÉE DE LA LICENCE. Cette licence prend effet dès votre acceptation de ses dispositions. Le fait de copier, de diffuser, ou de modifier l’œuvre constitue une acceptation tacite. Cette licence a pour durée la durée des droits d’auteur attachés à l’œuvre. Si vous ne respectez pas les termes de cette licence, vous perdez automatiquement les droits qu’elle vous confère. Si le régime juridique auquel vous êtes soumis ne vous permet pas de respecter les termes de cette licence, vous ne pouvez pas vous prévaloir des libertés qu’elle confère.
9. LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE LA LICENCE. Cette licence pourra être modifiée régulièrement, en vue de son amélioration, par ses auteurs (les acteurs du mouvement Copyleft Attitude) sous la forme de nouvelles versions numérotées. Vous avez toujours le choix entre vous contenter des dispositions contenues dans la version de la LAL sous laquelle la copie vous a été communiquée ou alors, vous prévaloir des dispositions d’une des versions ultérieures.
10. LES SOUS-LICENCES. Les sous-licences ne sont pas autorisées par la présente. Toute personne qui souhaite bénéficier des libertés qu’elle confère sera liée directement aux auteurs de l’œuvre commune.
11. LE CONTEXTE JURIDIQUE. Cette licence est rédigée en référence au droit français et à la Convention de Berne relative au droit d’auteur.
Comment utiliser la Licence Art Libre ?
Pour bénéficier de la Licence Art Libre il suffit d’accompagner votre œuvre de cette mention :
[Nom de l’auteur, titre, date et le cas échéant, le nom des auteurs de l’œuvre initiale et conséquentes ainsi que leur localisation]. Copyleft: cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre http://www.artlibre.org
Pourquoi utiliser la Licence Art Libre ?
1/ Pour mettre à disposition votre œuvre au plus grand nombre. 2/ Pour la laisser diffuser librement. 3/ Pour lui permettre d’évoluer en autorisant sa copie, diffusion et transformation par d’autres. 4/ Pour pouvoir vous-même utiliser les ressources d’une œuvre quand celle-ci est sous Licence Art Libre : la copier, la diffuser ou la transformer librement. 5/ Ce n’est pas tout : La Licence Art Libre offre un cadre juridique intéressant pour empêcher toute appropriation abusive. Il n’est pas possible de s’emparer de votre œuvre pour en court-circuiter le processus créatif et en avoir une jouissance exclusive.
Quand utiliser la Licence Art Libre ?
Chaque fois que vous voulez bénéficier et faire bénéficier des droits de copie, diffusion et transformation des créations, sans qu’il n’y ait d’appropriation exclusive, utilisez la Licence Art Libre. Par exemple, pour des projets scientifiques, artistiques ou pédagogiques.
A quels types d’œuvres convient la Licence Art Libre ?
La Licence Art Libre s’applique aussi bien aux œuvres numériques que non numériques. Vous pouvez mettre sous Licence Art Libre tout texte, toute image, tout son, tout geste, toutes sortes de machins sur lesquels vous disposez suffisamment de droits d’auteurs pour agir.
Cette licence a une histoire :
Elle est née de l’observation et de la pratique du numérique, du logiciel libre, d’internet et de l’art. Elle est issue des rencontres “Copyleft Attitude” qui ont eu lieu à Paris en 2000. Pour la première fois elles faisaient se rencontrer des informaticiens du libre avec des gens du monde de l’art. Il s’agissait d’adapter les principes du copyleft qui définissent le logiciel libre à toutes sortes de créations. http://www.artlibre.org
Copyleft Attitude, 2007. Vous pouvez reproduire et diffuser cette licence à l’identique (verbatim).
http://creativecommons.org/license/?lang=fr
Elles sont désignées par leur nom et les icônes représentant les différentes options choisies par l’auteur qui souhaite accorder plus de libertés que le régime minimum du droit d’auteur en informant le public que certaines utilisations sont autorisées à l’avance.
D’autres options sont disponibles en anglais et n’ont pas encore été traduites en droit français. Elles sont adaptées aux besoins du sampling, des pays en voie de développement, du partage de la musique, dédiées au domaine public…
Toute copie ou communication de l’œuvre au public doit être accompagnée du contrat selon lequel elle est mise à la disposition du public, ou d’un lien vers ce contrat. Le contrat Creative Commons qui a été (sélectionné) par l’auteur lui apparaît sous la forme d’un morceau de code html/rdf qui peut être inséré facilement sur la page web de l’œuvre. Ce code reproduira sur le site le logo Creative Commons avec un lien vers la version résumée du contrat sélectionné. Vous pouvez insérer à côté de ce logo une phrase pour expliquer que les œuvres placées sur votre site sont sous l’une des licences Creative Commons.
Certains formats peuvent être marqués directement (cette page n’a pas encore été traduite en français) http://creativecommons.org/technology/usingmarkup
Ce site recense les différentes sociétés d’auteur qui régissent les droits des auteurs dans tous les domaines artistiques. Une courte description ainsi qu’un lien vers le site des sociétés vous permet d’en savoir un peu plus sur ces acteurs.
http://www.cosecalcre.com/2nd%20site/Liens%20utiles.htm
Si vous avez un litige concernant des droits d’auteur, le Ministère de la Justice a récemment diffusé des cartes concernant les juridictions compétentes dans ce domaine.
http://sketchlex.com/14/08/2013/cartes/carte-juridictions-competentes-propriete-intellectuelle/
Voici un schéma explicatif très intéressant sur les durées des droits en France.
http://sketchlex.com/23/01/2012/schemas/duree-protection-oeuvre-droits-auteur/