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Peer Production Licence

Peer Production Licence

SOURCES
Cette version de la Licence Pair Production : un modèle pour le Copyfarleft a été copié du texte « The Telekommunist Manifesto ». 
La Licence Pair Production, un modèle de licence Copyfarleft a été créée par John Magyar, B.A., J.D. et Dmytri Kleiner. C’est une dérivation de la licence Creative Commons ‘Attribution-NonCommercial-PartageIdentique’ disponible par là : http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode
Cette traduction est issue de la version de la licence disponible sur le site de la P2p Fondation : http://p2pfoundation.net/Peer_Production_License.
Cette traduction a été effectuer sur un framapad dédié.

Résumé de la Licence Pair Production

Ceci est un résumé (et non pas un substitut) de la licence.
Vous êtes autorisé à :
Partager – copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.
Adapter – remixer, transformer et créer à partir du matériel.
Utilisation Commerciale – Vous êtes autorisé à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant sous condition que Vous soyez une entreprise coopérative ou une organisation à but non-lucratif.
L’Offrant ne peut retirer les autorisations concédées par la licence tant que vous appliquez les termes de cette licence.
Selon les conditions suivantes :
Attribution – Vous devez fournir les crédits appropriés du matériel  (Auteur original), vous devez fournir une copie de la licence et indiquer les changements effectués sur l’œuvre. Vous devez le faire sans donner l’impression que l’Offrant vous soutient vous ou votre usage du matériel. 
Pas d’Utilisation Commerciale – Vous n’êtes pas autoriser à faire un usage commercial de cette Œuvre, tout ou partie du matériel la composant si vous êtes une entreprise privé ou une organisation à but lucratif. 
Partage dans les Mêmes Conditions – Dans le cas où vous effectuez un remix, que vous transformez, ou créez à partir du matériel composant l’œuvre originale, vous devez diffuser l’œuvre modifiée dans les même conditions, c’est à dire avec la même licence avec laquelle l’œuvre originale a été diffusée. 
Pas de restrictions additionnelles  – Vous n’êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l’œuvre dans les conditions décrites par la licence. 
Notes: 
Vous n’êtes pas dans l’obligation de respecter la licence pour les éléments ou matériel appartenant au domaine public ou dans le cas où l’utilisation que vous souhaitez faire est couverte par une exception. 
 Aucune garantie n’est donnée. Il se peut que la licence ne vous donne pas toutes les permissions nécessaires pour votre utilisation. Par exemple, certains droits comme les droits moraux, le droit des données personnelles et le droit à l’image sont susceptibles de limiter votre utilisation.

Texte complet de la licence :

LICENCE
L’ŒUVRE (TELLE QUE DÉFINIE CI-DESSOUS) EST MISE A DISPOSITION SELON LES TERMES DE CETTE LICENCE PUBLIC COPYFARLEFT (« LICENCE »). L’ŒUVRE EST PROTÉGÉE PAR LE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE OU TOUTE AUTRE LOI APPLICABLE. TOUTE UTILISATION DE L’ŒUVRE AUTRE QUE CELLE AUTORISÉE PAR CETTE LICENCE EST RÉSERVÉE.
L’EXERCICE DE TOUT DROIT SUR L’ŒUVRE MISE A DISPOSITION EMPORTE ACCEPTATION DES TERMES DE LA LICENCE. EN RAISON DU CARACTÈRE CONTRACTUEL DE LA LICENCE, L’OFFRANT ACCORDE A L’ACCEPTANT LES DROITS CONTENUS DANS CETTE LICENCE EN CONTREPARTIE DE SON ACCEPTATION.
1. DÉFINITIONS
a. « Adaptation » œuvre créée soit à partir de l’Œuvre seule, soit à partir de l’Œuvre et d’autres œuvres préexistantes. Constituent notamment des Adaptations, les traductions, adaptations, œuvres composites, arrangements ou modifications d’une œuvre littéraire et artistique, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’une interprétation d’une œuvre, y compris les adaptations cinématographiques ou toute autre forme dans laquelle l’Œuvre est susceptible d’être refondue, transformée ou adaptée, notamment toute forme dérivée de l’original de manière identifiable. Il est toutefois entendu qu’une Œuvre qui constitue une Collection ne sera pas considérée comme une Adaptation aux fins de la présente Licence. Au cas où l’Œuvre serait une création musicale, une interprétation ou un phonogramme, la synchronisation de l’Œuvre avec une image animée sera considérée comme une Adaptation aux fins de la présente Licence.
b. « Collection » recueil d’œuvres qui, en raison de la sélection et de l’arrangement de son contenu, constitue une création intellectuelle dans laquelle chaque Œuvre se trouve incluse dans son ensemble, sous une forme non modifiée, avec une ou plusieurs autres contributions, chacune d’elles constituant des œuvres en elles-mêmes indépendantes et distinctes qui sont rassemblées pour former cet ensemble. Constituent notamment des Collections, les encyclopédies, anthologies, interprétations, phonogrammes, vidéogrammes ou émissions, ou toute œuvre autre que celles désignées à l’article 1(f). Aux fins de la présente Licence, une création qui constitue une Collection ne sera pas considérée comme une Adaptation (telle que définie ci-dessus).
c. « Distribution » mise à disposition du public de la version originale ou des copies de l’Œuvre ou d’une Adaptation, par la vente ou tout autre transfert de propriété ou par tout mode de communication au public dans la mesure où ces activités sont sources de droits exclusifs (location, prêt, etc).
d. « Offrant : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) ou la ou les entité(s) qui mettent l’Œuvre à la disposition du public selon les termes de la présente Licence.
e. « Titulaire de Droits Originaire » dans l’hypothèse d’une œuvre littéraire ou artistique, l’Auteur, entendu comme la ou les personnes physiques ou morales ou les entités qui ont créé l’Œuvre; et en outre, le cas échéant, (i) dans l’hypothèse d’une interprétation, les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs, ou toute autre personne qui joue, chante, déclame ou interprète l’œuvre littéraire, artistique ou folklorique; (ii) dans l’hypothèse d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, le producteur, entendu comme la personne physique ou morale qui procède à la première fixation de l’interprétation sur un support; (iii) dans l’hypothèse d’une émission, l’entreprise de communication audiovisuelle qui procède à la diffusion de l’émission; (iv) dans l’hypothèse d’une base de données, le producteur.
f. « Œuvre » création protégeable par le droit de la propriété littéraire et artistique (droits d’auteur, droits voisins et droits sui generis des producteurs de bases de données) mise à disposition selon les termes de la Licence. Peuvent notamment constituer une Œuvre toute création dans le domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, y compris sous forme numérique, telle qu’un livre, un pamphlet et autres écrits ; une conférence, une allocution, une plaidoirie, un cours ou un sermon ou d’autres œuvres de même nature ; une œuvre dramatique ou une comédie musicale ; une œuvre chorégraphique ou un pantomime ; une composition musicale avec ou sans paroles ; une œuvre cinématographique à laquelle sont assimilées des œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; un dessin, une peinture, une création architecturale, une sculpture, une gravure ou une lithographie ; une création photographique à laquelle sont assimilées des œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; une œuvre des arts appliqués ; une œuvre graphique et typographique ; une illustration, une carte, un plan, un croquis ou une œuvre tridimensionnelle relative à la géographie, la topographie, l’architecture ou aux sciences ; une interprétation, une émission ; un phonogramme ou un vidéogramme ; une anthologie ou un recueil d’œuvres ou de données diverses ou une base de données dans la mesure où elle est protégée par le droit d’auteur ou le droit des producteurs de bases de données à la condition que celles-ci soient protégées par le droit applicable qui ne couvre pas seulement les bases de données protégées par le droit d’auteur (pour éviter toute ambiguïté, les sections 3(a), 3(b) et 3(c) ne s’appliqueront pas quand seul le droit des producteurs de bases de données s’applique); une interprétation réalisée par un artiste de cirque ou de variété ; les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure.
g. « Acceptant » la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) ou entité(s) qui exercent sur l’Œuvre les droits accordés par cette Licence et qui n’ont pas précédemment violé les conditions de cette Licence ou qui ont reçu l’autorisation expresse de la part de l’Offrant d’exercer les droits conférés par cette licence malgré une violation précédente.
h. « Représentation » représentation de l’Œuvre et communications au public de ces représentations publiques par un procédé quelconque, quelque soit le type de transmission, notamment numérique et incluant les modes d’exploitation prévus par le droit applicable. Constitue également notamment une communication au public, la mise à disposition d’Œuvres protégées de manière à ce que le public puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, les interprétations et communications au public des interprétations de l’Œuvre y compris les interprétations publiques au format numérique ainsi qu’une diffusion ou une rediffusion de l’Œuvre par tout moyen, notamment par des signes, des sons ou des images.
i. « Reproduction » toute copie de l’Œuvre de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, notamment numérique et incluant les modes d’exploitation prévus par le droit applicable. Constitue aussi notamment une Reproduction, un enregistrement sonore ou visuel, une fixation ou une reproduction de fixations de l’Œuvre, y compris le stockage d’une interprétation, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme au format numérique ou sur tout autre support électronique.
2. EXCEPTIONS ET LIMITATIONS AUX DROITS EXCLUSIFS
Les exceptions et limitations aux droits exclusifs prévues par la loi applicable ne sont pas affectées par la présente Licence.
3. ÉTENDUE DE L’AUTORISATION
Sous réserve des conditions de la présente Licence, l’Offrant autorise l’Acceptant à exercer à titre gratuit, non-exclusif, pour la durée de protection des droits applicables et pour le monde entier, les droits de :
a. Reproduire, Distribuer et Représenter l’Œuvre, incorporer l’Œuvre dans une ou plusieurs Collections et reproduire l’Œuvre même incorporée dans lesdites Collections ;
b. Créer et Reproduire des Adaptations, à la condition que ces Adaptations, notamment toute traduction sur tout support, soient accompagnées des mentions appropriées par étiquetage, démarcation ou identification de manière à faire apparaître clairement que des modifications ont été apportées à l’Œuvre. Par exemple, une traduction pourrait porter la mention « L’œuvre originaire a été traduite du français à l’anglais » ou en cas de modification « L’œuvre originaire a été modifiée » ;
c. Lorsque l’Œuvre est une Collection soumise au droit des producteurs de bases de données, extraire et réutiliser des parties substantielles ; et,
d. Distribuer et Représenter Public des Adaptations. Les droit précédents peuvent être exercés dans tout les médias et tout les formats connus ou a paraître. Les droits mentionnés ci-dessus incluent le droit d’effectuer les modifications techniquement nécessaires à leur exercice sur d’autres supports, médias, procédés, techniques et formats. Au regard de l’article 8(f),  les droits qui ne sont pas expressément accordés par l’Offrant à l’Acceptant par la présente Licence sont réservés, notamment dans les cas prévus à l’article 4(f).
4. RESTRICTIONS
L’autorisation accordée par l’Article 3 est expressément soumise et limitée par les restrictions suivantes :
a. L’Acceptant peut Distribuer ou Représenter l’Œuvre uniquement selon les termes de cette licence. Il doit inclure une copie de la Licence, ou son Identifiant Uniforme de Ressource (URI), à toute copie de l’Œuvre qu’il Distribue ou Représente.L’Acceptant ne peut pas offrir ou imposer de conditions d’utilisation sur l’Œuvre qui restreignent les termes de la Licence ou la capacité du bénéficiaire ultérieur d’exercer les droits qui lui sont accordés par cette Licence. L’Acceptant ne peut consentir de sous-licence sur l’Œuvre. Il doit conserver intacts tous les avertissements qui se réfèrent à cette Licence et l’avertissement sur les garanties avec chaque copie de l’Œuvre qu’il distribue ou représente. Lorsque l’Acceptant distribue ou représente l’Œuvre, il ne doit pas imposer de mesure technique de protection susceptible de restreindre la capacité du bénéficiaire ultérieur à exercer les droits conférés par la présente Licence. L’article 4(a) s’applique à l’Œuvre telle qu’incorporée dans une Collection, mais n’a pas pour effet d’imposer que la Collection soit soumise aux conditions de la Licence. Si l’Acceptant crée une Collection, il doit, à la demande de tout Offrant et dans la mesure du possible, supprimer de la Collection toute référence audit Offrant, selon les modalités de l’Article 4(e), et ce conformément à la demande. Si l’Acceptant crée une Adaptation, il doit, à la demande de tout Offrant et dans la mesure du possible, supprimer de l’Adaptation toute référence audit Offrant, selon les modalités de l’Article 4(e), et ce conformément à la demande.
b.  L’Acceptant ne peut exercer aucun des droits qui lui ont été accordés à l’article 3 d’une manière telle qu’il aurait l’intention première ou l’objectif d’obtenir un avantage commercial ou une compensation financière privée, ceci est sujet à exception dans l’article 4(c). L’échange de l’Œuvre avec d’autres œuvres soumises au droit de la propriété littéraire et artistique par voie de partage de fichiers numériques ou autrement ne sera pas considérée comme ayant l’intention première ou l’objectif d’obtenir un avantage commercial ou une compensation financière privée, à condition qu’il n’y ait aucun paiement d’une compensation financière en connexion avec l’échange des œuvres soumises au droit de la propriété littéraire et artistique.
c. Vous pouvez exercer les droits autorisés dans l’article 3 dans une intention commercial seulement si :
i. Vous êtes un salarié d’une entreprise coopérative, d’une organisation à but non-lucratif ; et,
ii. Tout les gains financés, surplus, profits et bénéfices produits par l’entreprise ou l’organisation sont redistribués égalitairement entre les  salariés.
d. Toutes les utilisations par une entreprise non-coopérative ou une organisation à but lucratif, qui cherche a générer du profit grâce au travail de ses employés, ne sont pas permises par la licence.
e.Sauf introduction d’une demande prévue à l’Article 4(a), l’Acceptant doit, lorsqu’il distribue ou représente l’Œuvre, ou toute Adaptation ou Collection, garder intacts tous les avertissements sur les droits d’auteur concernant l’Œuvre et fournir, de manière appropriée au support ou au média qu’il utilise : 
    (i)  le nom du Titulaire de Droits Originaire (ou le pseudonyme, le cas échéant) s’il est mentionné, et/ou si le Titulaire de Droits Originaire et/ou l’Offrant désigne une ou des parties (par exemple un organisme de financement, un éditeur ou un journal) à attribuer (« les Parties à Attribuer ») dans l’avertissement sur les droits d’auteur de l’Offrant, les conditions d’utilisation ou, par un autre moyen approprié, le nom de la Partie ou des Parties à Attribuer ; 
    (ii) le titre de l’Œuvre, s’il est mentionné ; 
    (iii) dans la mesure du possible, l’URI que l’Offrant spécifie comme étant associée à l’Œuvre, sauf si ledit URI ne fait pas référence à l’avertissement sur les droits ou aux informations sur la licence relative à l’Œuvre ; et, 
    (iv)conformément à l’Article 3(b), dans le cas d’une Adaptation, une mention identifiant l’utilisation de l’Œuvre dans l’Adaptation (par exemple « traduction française de l’Œuvre par le Titulaire de Droits Originaire » ou « scénario fondé sur l’Œuvre du Titulaire de Droits Originaire »).  Les crédits requis par cet article 4(d) pourront être mis en œuvre par tout moyen approprié, sous réserve, toutefois, qu’en cas d’Adaptation ou de Collection, ces crédits figurent d’une manière au moins aussi visible que les crédits relatifs aux autres auteurs y ayant contribué, si de tels crédits apparaissent.A toutes fins utiles, l’Acceptant ne pourra utiliser les crédits requis par cet Article qu’à des fins d’attribution, de la manière susmentionnée et en exerçant les droits accordés par la Licence. L’Acceptant ne peut, implicitement ou explicitement, affirmer ou laisser supposer une quelconque relation, parrainage ou aval par le Titulaire de Droits Originaire, l’Offrant, la ou les Parties à Attribuer selon le cas, et l’Acceptant ou son utilisation de l’Œuvre, sans avoir l’autorisation distincte, expresse, écrite et préalable du Titulaire de Droits Originaire, de l’Offrant et/ou des Parties à Attribuer.
f. Pour éviter toute ambiguïté :
i. Régime légal de gestion collective obligatoire. 
Dans les cas où des utilisations de l’Œuvre seraient soumises à un régime légal de gestion collective obligatoire (auquel le droit ne permet pas de renoncer), l’Offrant se réserve le droit exclusif de collecter ces redevances par l’intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits compétente. Sont notamment concernés la radiodiffusion et la communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, certains cas de retransmission par câble et satellite, la copie privée d’Œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction par reprographie, le prêt en bibliothèque ;
ii. Régime de gestion collective obligatoire assorti de possibilité de renonciation. 
Dans les juridictions où il est possible de renoncer au droit de percevoir des redevances au titre d’un quelconque régime de licence légale ou de gestion collective obligatoire, l’Offrant se réserve le droit exclusif de percevoir lesdites redevances découlant de l’exercice par l’Acceptant des droits consentis en vertu de la présente Licence, dès lors que lesdits droits sont exercés par l’Acceptant à des fins ou en vue d’une utilisation autre que non commerciale, telle que permise à l’Article 4(b), et renonce en tout autre cas au droit de percevoir des redevances au titre de tout régime de licence légale ou de gestion collective obligatoire;
iii. Régime de gestion collective facultative. 
L’Offrant se réserve le droit de percevoir des redevances (que ce soit à titre individuel ou, au cas où l’Offrant serait membre d’un organisme de gestion collective facultative, par le biais de cet organisme) découlant de l’exercice par l’Acceptant des droits accordés par la présente Licence, dès lors que lesdits droits sont exercés à des fins ou en vue d’un usage autre que non commercial, tel que défini à l’Article 4(b). Dans les utilisations à des fins non commerciales telles que définies à l’Article 4(b), l’Offrant renonce à ce droit.
g. A moins d’une limitation aux droits exclusifs prévue par la loi applicable, si l’Acceptant Reproduit, Distribue ou Représente l’Œuvre en elle-même, ou au sein d’une Adaptation ou d’une Collection, il doit respecter les droits moraux du Titulaire de Droits Originaire dans la mesure où ce Titulaire en bénéficie (comme les auteurs et les artistes-interprètes) et ne peut y renoncer.
5. REPRÉSENTATION, GARANTIES ET AVERTISSEMENT
SAUF ACCORD CONTRAIRE CONVENU PAR ÉCRIT ENTRE LES PARTIES ET DANS LA LIMITE DU DROIT APPLICABLE, L’OFFRANT MET L’ŒUVRE A DISPOSITION DE L’ACCEPTANT EN L’ÉTAT, SANS DÉCLARATION OU GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE, IMPLICITE, LÉGALE OU AUTRE. SONT NOTAMMENT EXCLUES LES GARANTIES CONCERNANT LA COMMERCIALITÉ, LA CONFORMITÉ, LES VICES CACHES ET LES VICES APPARENTS.
6. LIMITE DE RESPONSABILITÉ
 A l’exception des garanties d’ordre public imposées par la loi applicable, l’Offrant ne sera en aucun cas tenu responsable vis-à-vis de l’Acceptant, sur la base d’aucune théorie juridique ni en raison d’aucun préjudice direct, indirect, matériel ou moral, résultant de l’exécution du présent Contrat ou de l’utilisation de l’Œuvre, y compris dans l’hypothèse où l’Offrant avait connaissance de la possible existence d’un tel préjudice.
7. RÉSILIATION
a. Toute violation par l’Acceptant des clauses de cette Licence entraînera sa résiliation automatique et la fin des droits qui en découlent. Les Licences accordées aux personnes physiques ou morales qui ont reçu de la part de l’Acceptant des Adaptations ou des Collections dans le cadre de la présente Licence ne seront pas résiliées, à condition que lesdites personnes physiques ou morales respectent pleinement leurs obligations. Les articles 1, 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente Licence continuent à s’appliquer après la résiliation de celle-ci.
b. Sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus, la présente Licence est accordée pour toute la durée du droit d’auteur ou tout autre droit applicable à l’Œuvre. Néanmoins, l’Offrant se réserve à tout moment le droit d’exploiter l’Œuvre sous une autre Licence ou d’en cesser la Distribution à tout moment. Cependant, cette décision ne devra pas conduire à retirer cette Licence (ou toute autre Licence qui a été accordée, ou doit être accordée en application de la présente Licence) qui continuera à s’appliquer dans tous ses effets à moins qu’elle ne soit résiliée dans les conditions décrites ci-dessus.
8. DIVERS
a. Lorsque l’Acceptant distribue ou représente l’Œuvre ou une Collection, l’Offrant accorde au bénéficiaire suivant, une licence sur l’Œuvre avec les mêmes termes et conditions que celle accordée à l’Acceptant.
b. Lorsque l’Acceptant distribue ou représente une Adaptation, l’Offrant accorde au bénéficiaire une licence sur l’œuvre dans des conditions identiques à celles accordées à l’Acceptant.
c. Si en vertu de la loi applicable, une quelconque disposition de la présente Licence était déclarée nulle, non valide ou inapplicable, cela n’aurait pas pour effet d’annuler ou de rendre inapplicables les autres dispositions de la Licence. Sans action ultérieure des parties, ladite disposition sera modifiée dans la mesure minimum nécessaire à sa validité et son applicabilité.
d. Aucune des conditions ou des dispositions de la présente Licence ne sera réputée comme ayant fait l’objet d’une renonciation, et aucune violation comme ayant été acceptée, sans le consentement écrit et signé de la partie concernée.
e. La présente Licence représente l’intégralité de l’accord conclu entre les parties à propos de l’Œuvre, objet de la présente Licence. Il n’existe aucun élément annexe, accord ou mandat portant sur cette Œuvre qui ne soit mentionné ci-dessus. L’Offrant ne sera tenu par aucune disposition supplémentaire qui pourrait apparaître dans une communication provenant de l’Acceptant. La présente Licence ne peut être modifiée sans l’accord écrit de l’Offrant et de l’Acceptant.
f. Les droits accordés, et les points référencés dans cette Licence, ont été rédigé en utilisant la terminologie de la Convention de Berne pour la Protection des Œuvres Littéraires et Artistiques (amendée le 28 Septembre, 1979), de la Convention de Rome de 1961, la WIPO Copyright Treaty de 1996, la WIPO Performances and Phonograms Treaty de 1996 et la Universal Copyright Convention (révisée le 24 Juillet 1971). Ces droits et ces points prennent effets dans la juridiction dans laquelle les termes de la  Licence sont sollicités en accord avec les dispositions correspondantes aux directives de ces traités dans les lois nationnales en vigueurs. Si les lois du droit d’auteur en vigueurs incluent des droits additionnels non accordés par cette Licence, ces droits sont présumément inclues dans la Licence ; cette Licence n’est pas conçu pour restreindre les droits donnés par les lois en vigueurs.

Bref historique de la Musique Libre

L’histoire de la musique libre débute en 1994 aux États-Unis, avec le texte fondateur de Ram Samudrala : La philosophie de la musique libre (remanié en 1998), qui s’inspire des principes du logiciel libre et de la libre circulation sur Internet des œuvres de l’esprit pour proposer un modèle de « musique libre » (free music) très revendicatif. En France, il faudra attendre 2001 pour qu’un premier texte soit publié sur le sujet : Vers la musique libre, publié dans la revue Linha Imaginot en février 2001. Sur le web français, toujours en 2001, le premier site à parler de musique libre a été créé par l’auteur de cet article : Musique-Libre.com, ancêtre de Dogmazic.net.

Qu’est-ce que la musique libre ?

Petite définition :

On appelle Musique Libre l’ensemble de la musique sous licence de libre diffusion, c’est à dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

(Extrait de Une histoire de mots : culture libre et libre diffusion)

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » (licences libres, licences de libre diffusion ou licences ouvertes). Ces licences sont des contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et l’auditeur. Grâce à ces contrats, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de rediffuser l’œuvre sans accord spécifique – entre autres pour en faire une copie pour des amis, ou même pour des parfaits inconnus, via des webradios par exemple –, dans un cadre non commercial. Une seule restriction : la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence.

La musique libre va parfois plus loin que la libre diffusion. Suivant la licence choisie par l’auteur, l’auditeur peut par exemple être libre de distribuer l’œuvre commercialement, ou de produire une œuvre dérivée, avec parfois l’obligation de conserver la licence d’origine pour cette œuvre dérivée.

Suite à de nombreuses confusions de termes glanées ça et là sur le Web, nous insistons sur le fait que la musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits, et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc. et cela quelle que soit leur licence ouverte.

Pourquoi la musique libre ?

  > Pour donner un cadre légal à l’artiste ayant choisi la gestion individuelle de ses droits d’auteur.
  > Pour laisser le choix à l’artiste de disposer légalement de son œuvre et de l’exploiter comme bon lui semble.
  > Pour rétribuer au mieux l’artiste sur l’exploitation de ses droits en réduisant le nombre d’intermédiaires.
  > Pour favoriser l’émergence d’un espace d’activités artistiques indépendant des contraintes spectaculaires-marchandes.
  > Parce que la distribution de la musique a changé avec l’autoproduction toujours plus accessible et l’auto-distribution par internet.
  > Parce que la musique est trop chère, et l’offre trop standardisée.

Quel intérêt pour le mélomane ?

  > Le mélomane accède à une base de données de titres légalement et librement disponibles.
  > Le mélomane a la certitude de n’enfreindre aucune loi sur le droit d’auteur.
  > Le mélomane découvre des artistes originaux qui n’auraient pas été lancés par une industrie de plus en plus frileuse.
  > Le mélomane sait qu’une majeure partie (ou la totalité) des recettes est destinée à l’artiste.

Quel intérêt pour le diffuseur ?

  > Que vous soyez cinéaste, publicitaire, que vous travailliez dans l’éducation Nationale ou dans une entreprise privée, de même si vous êtes commerçant, musicien, créateur de sites Web, etc. vous pouvez être amené à utiliser de la musique libre dans le cadre de votre activité professionnelle. Pour bien saisir le principe de cette utilisation, distinguons deux cas :
  > L’utilisation non-commerciale : elle est toujours possible, quelle que soit la licence, donc, si vous diffusez de la musique dans vos locaux associatifs, ou sur les ondes de votre radio associative, vous n’aurez rien à payer aux artistes. Votre seule obligation sera de citer les auteurs et leurs licences, sous la forme d’une affiche présentant votre playlist en écoute par exemple.
  > L’utilisation commerciale : Pour les artistes utilisant des licences de type non-commerciales (Creative Commons by-nc, by-nc-sa, by-nc-nd, non commercial sampling +, Open Music Licence – Yellow), l’utilisation commerciale de leur musique est soumise à leur autorisation. Les conditions d’utilisation de la musique sont donc à négocier directement avec eux, quelle qu’elle soit (bande son pour un film, une publicité, musique de fond pour un site commercial, etc.). Dans le cas d’une licence autorisant les utilisations commerciales (Licence Art Libre, Creative Commons by-sa par exemple), toute modification ou intégration de l’œuvre dans une œuvre dérivée devra impérativement être redistribuée sous la même licence.
  > Dans tous les cas, que votre projet d’utilisation de la musique soit ou non commerciale, veuillez contacter les artistes, ils sont toujours curieux de connaître les utilisations de leurs créations.
Dans la mesure où aucun musicien utilisant les licences ouvertes ne peut être EN MÊME TEMPS sociétaire de la SACEM ou de tout autre Société de Perception et de Répartition des Droits (SPRD) similaire (hors Buma-Stemra et Koda), vous n’aurez en aucun cas de sommes à régler à cette société d’auteurs, même si elle vous réclame quelque chose.
CELA NE VEUT TOUTEFOIS PAS DIRE QUE VOUS N’AUREZ RIEN À PAYER !! En effet, en fonction de la licence utilisée par l’artiste, et notamment celles ayant une clause “Pas d’Utilisation Commerciale”, vous aurez à négocier les conditions de rémunération directement avec l’artiste (gestion individuelle des droits d’auteur). N’oubliez pas qu’en France, les auteurs et les compositeurs sont rois, et donc, que toute violation de la licence peut vous attirer des ennuis juridiques !

Les principales licences

La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.

Les contrats Creative Commons

:cdr_bouton.gif Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/)

La licence Art Libre, la « copyleft attitude »

:logo_107.gif Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org)

Quelques autres licences applicables à la musique

  > Free Music Public License : http://www.fmpl.org/fmpl.html
Pour approfondir sur le sujet des licences, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l’excellent site VeniVidiLibri

Tableau comparatif des licences (bientôt remis à jour)

Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.

Dogmazic 2013 Licence : CC BY SA 2.0 d'après « tableau des licences » Dogmazic CC BY SA 2.0
Dogmazic 2013 Licence : CC BY SA 2.0 d’après « tableau des licences » Dogmazic CC BY SA 2.0
  > Les licences ouvertes autorisent systématiquement la diffusion, la copie et l’échange dans un cadre non commercial (entre ami, famille, …).
  > Les différences entre les licences portent sur la possibilité (ou non) de créer des œuvres dérivées (reprises, remixes, …), sur la possibilité (ou non) d’en tirer un bénéfice commercial (sonorisation, vente), et sur l’obligation (ou non) d’utiliser la même licence pour tous travaux dérivés.
  > Chaque clause du contrat peut être levée par l’auteur lors d’accord avec un tiers. Une clause “non-commercial” ne signifie pas qu’il est impossible de l’utiliser dans un cadre commercial, mais qu’il faut demander l’autorisation à l’auteur qui peut négocier cette utilisation.

Pour approfondir…

Le point fondamental à comprendre lorsque l’on aborde ces questions, c’est que les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur.

Les ressources

Où trouver de la musique libre ?

  • Dogmazic Site de l’association Musique Libre!
  • Boxson Site de l’association Boxson.
  • Free Music Archive Un des pionniers anglo-saxons.
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de la dissémination de la musique – Dana Hilliot (PDF)

Cet essai de Dana Hilliot (Another Records) est une réflexion sur le statut d’auteur, le marché de la musique, le droit d’auteur, la gestion collective (SACEM) et la libre diffusion des œuvres musicales. On y retrouve également, en deuxième partie, des témoignages de labels et d’artistes.

La philosophie de la musique libre

L’histoire de la musique libre débute en 1994 aux États-Unis, avec le texte fondateur de Ram Samudrala : La philosophie de la musique libre (remanié en 1998), qui s’inspire des principes du logiciel libre et de la libre circulation sur Internet des œuvres de l’esprit pour proposer un modèle de « musique libre » (free music) très revendicatif.

Fiche d’identité

Auteur : Ram Samudrala
Date : 1994/1998
Adresse de référence : http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp/freemusic.html

Texte original complet

Traduction française

Traducteur : Jean-Marc Mandosio

Philosophie de la musique libre [*]

Par Ram Samudrala

Ram Samudrala est chercheur en biologie à l’université de Stanford, en Californie. Né en 1972, il travaille sur les bio-technologies, la génomique et l’informatique. Il fait de la musique sous le pseudonyme de Twisted Helices (la double hélice, en référence à la structure de l’ADN) et diffuse ses chansons sans exiger de droits, directement sur son site web. Il est l’auteur de divers textes sur (et contre) la propriété intellectuelle. http://www.ram.org.

1 – Qu’est-ce que la philosophie de la musique libre?

C’est un système de diffusion de la musique anarchique, mais high tech, reposant sur l’idée que la création, la reproduction et la distribution musicales doivent être des activités aussi libres que le fait de respirer, de cueillir un brin d’herbe ou de se prélasser au soleil.

2 – Que signifie le terme « musique libre » ?

La notion de « musique libre » est semblable à celle de « logiciel libre [1]» et, comme dans le cas du libre accès aux logiciels, le terme « libre » se réfère à la liberté et non au prix. « Musique libre » signifie en particulier que tout individu a le droit de reproduire, de diffuser et de modifier la musique à des fins personnelles et non commerciales. « Musique libre » ne signifie pas que les musiciens ne peuvent pas faire payer les disques, les bandes, les disques compacts ou les DAT (digital audio tapes) qu’ils produisent.

La définition donnée ci-dessus du terme « libre » n’implique pas que tout objet tangible puisse être libéré, mais qu’une chose qui peut être reproduite arbitrairement de nombreuses fois, comme la musique, doit être libérée. J’entends par « musique » l’expression d’idées (sous la forme d’une composition musicale ou d’un enregistrement sonore) sur un support donné, et non le support en lui-même. Vous êtes donc libre de reproduire un disque compact que j’ai créé, libre de télécharger à partir de mon serveur Internet des fichiers contenant les chansons que j’ai créées, libre de jouer votre version d’une chanson que j’ai créée ou de l’améliorer, mais vous n’êtes pas nécessairement autorisé à obtenir gratuitement des disques compacts.

3 – Pourquoi devons-nous libérer la musique?

La musique est un processus créatif. Aujourd’hui, lorsqu’un musicien publie de la musique, c’est-à-dire la présente au monde extérieur, seul un groupe privilégié d’individus est à même d’utiliser cette musique à sa guise. Cependant, l’artiste s’est inspiré de la créativité de nombreux autres musiciens, et il se doit de donner sa créativité en retour, sans poser de conditions, en sorte que la créativité soit augmentée parmi les gens, d’une façon générale. Le juge Kozinski a écrit, en désaccord avec le jugement du procès Vanna White contre Samsung Electronics America :

« Tous les créateurs s’inspirent en partie des œuvres de ceux qui les ont précédés, en s’y référant, en construisant à partir d’elles, en s’amusant avec elles ; cela s’appelle créativité, ce n’est pas du piratage. »

4 – La libre reproduction de la musique n’enfreint-elle pas la législation ?

La « loi sur l’enregistrement audio à domicile » (Audio home recording act – AHRA) [2]

Le texte de cette loi est disponible sur Internet dit, dans son paragraphe 17, chapitre 10, à propos de l’interdiction de certains actes enfreignant le copyright :

« Aucun acte ne peut prétendre enfreindre le copyright fondé sur la fabrication, l’importation ou la diffusion d’un procédé d’enregistrement audio numérique, d’un support d’enregistrement audio numérique, d’un procédé d’enregistrement analogique ou d’un support d’enregistrement analogique, ainsi que le copyright fondé sur l’utilisation non commerciale par un consommateur des procédés ou des supports précités, dans le but d’effectuer des enregistrements musicaux numériques ou analogiques. »

Une lecture littérale de la loi indique qu’un individu a le droit d’effectuer des reproductions d’enregistrements musicaux pour son usage personnel et à des fins non commerciales, et qu’il ne peut être poursuivi pour violation du copyright (du moins en ce qui concerne l’utilisation des procédés énumérés dans l’article cité). Le message que nous délivre cette loi est : « Auditeurs de musique, vous pouvez reproduire à votre aise ! »

5 – Pourquoi la loi de 1992 (Audio home recording act) est-elle inadaptée?

Elle est inadaptée parce que le fondement éthique de la loi sur le droit de reproduction a été, en ce qui concerne la musique, entièrement perverti : la libre reproduction et les autres usages de la musique sont éthiquement corrects même s’ils ne sont pas légaux. La raison principale de l’existence de cette loi est d’imposer une taxe sur les bandes audio numériques (DAT). Les revenus de cette taxe sont versés à l’industrie musicale afin de compenser la perte supposée de revenus qu’engendrerait la reproduction à domicile non autorisée. Or ces fonds, dans leur majorité, ne vont pas aux créateurs de la musique, mais aux compagnies de disques [3]

6 – En quoi la libération de la musique est-elle une action éthiquement correcte ?

  1. Le confinement de la créativité artistique à des publics spécifiques, en particulier lorsqu’il est dû à des raisons financières, est un manquement à la responsabilité éthique de l’artiste et une nuisance pour la société dans son ensemble. Aujourd’hui, lorsque les gens créent, ils créent en montant sur les épaules des géants.
  2. Il n’est équitable que les gens paient la musique que s’ils ont d’abord eu l’occasion de l’apprécier en l’écoutant ; le système actuel ne permet pas cela pour toutes les formes de musique.
  3. Pour empêcher la réalisation de reproductions « illégales », il faut faire peser une terrible contrainte (la restriction d’un mode d’expression légitime) sur tous les individus pour interdire une activité inhérente à la nature humaine. Cette tâche est irréalisable, et c’est probablement la raison principale de l’adoption de l’AHRA.
  4. La clause concernant les œuvres dérivées vous interdit d’intégrer vos propres idées à l’ œuvre d’autrui pour enrichir cette dernière, ce qui réduit le libre échange des idées et de l’information.
  5. Les pratiques courantes de l’industrie du disque, qui exploite à la fois l’artiste et le consommateur en vue du seul profit, sont contraires à l’éthique, et il faut agir pour que des changements aient lieu.

7 – Qu’en est-il du droit individuel de propriété intellectuelle ?

La propriété intellectuelle et d’autres « droits » analogues avaient essentiellement pour objet, à l’origine, de bénéficier à la société plutôt qu’aux individus. La Constitution américaine, par exemple, affirme que l’objectif du droit de reproduction est de « promouvoir le progrès de la science et des arts utiles ». La philosophie de la musique libre profite aussi bien à la société qu’aux individus ; elle préserve entièrement la liberté de création de ces derniers. Cette liberté est plus importante que tous les autres « droits » que la société pourrait offrir. Comme l’indique Stallman dans le « Manifeste GNU », « “contrôler l’utilisation que l’on fait de ses idées ” revient à contrôler la vie des autres ; et c’est souvent utilisé pour leur rendre la vie plus difficile ».

8 – Les musiciens ne vont-ils pas mourir de faim s’ils libèrent leur musique?

Les musiciens ont habituellement plusieurs sources différentes de revenus : ventes de disques, produits dérivés, concerts, programmation radio, télévision, etc. La libération de la musique ne va certainement pas causer de tort à la vente de produits dérivés et de billets de concert, et elle n’aura pas non plus d’effet sur la rémunération de l’exécution publique des morceaux. Elle ne pourra qu’améliorer les ventes, car les gens vont continuer à soutenir les artistes qu’ils aiment en allant à leurs concerts et en achetant leurs produits. Les bénéfices provenant des ventes de disques ne seront pas non plus affectés, puisque les gens seront encouragés à les acheter directement auprès de l’artiste pour avoir des morceaux en prime ou des textes d’accompagnement, les paroles des chansons et les pochettes des disques. La musique libre peut donc être utilisée comme un outil commercial pour faire en sorte que les musiciens ne meurent pas de faim. Une autre manière de gagner directement de l’argent est d’encourager les gens à envoyer aux artistes des « dons », s’ils estiment que la musique qu’ils ont copiée a de la valeur. Cette pratique pourrait prendre racine dans la société, comme c’est déjà le cas pour le pourboire, que les gens donnent pour rémunérer différents services, même lorsqu’il n’y a pas d’obligation pour eux à le faire [4]

9 – Qu’en est-il de la reproduction de la musique jouée en concert ?

La reproduction de la musique jouée en concert devrait être autorisée, du moins lorsqu’elle est destinée à un usage personnel non commercial. Il est probable que la plupart de ces enregistrements seront de mauvaise qualité, mais quelques-uns seront bons. Ces derniers pourront être réunis, compilés et diffusés par les artistes eux-mêmes, à peu près comme l’ont fait le groupe de rock Butthole Surfers, qui se sont « piratés » eux-mêmes. La compétition qui en résulte améliore la qualité des enregistrements, et c’est un bon moyen d’obtenir des matériaux à bas prix pour un futur disque en public.

10 – Les compagnies de disques ne vont-elles pas exploiter les musiciens qui font de la musique libre?

Non, car l’artiste percevra encore assez de droits pour se garantir contre son exploitation financière par les intérêts commerciaux. La musique libre ne peut être utilisée qu’à des fins non commerciales. Mais, pour être totalement libre, la musique doit l’être également lorsqu’elle est utilisée à des fins commerciales. Cela ne veut pas dire que l’artiste ne doit pas être rémunéré pour les utilisations commerciales de la musique ; cela veut dire qu’il ne contrôle pas la nature de l’utilisation commerciale qui pourra être faite de sa musique. Heureusement, dans le domaine musical, une liberté de ce genre existe déjà (sous la forme des autorisations systématiquement accordées et du modèle de la diffusion publique). Même si cette liberté peut encore être accrue, je n’ai pas d’opinion définitivement arrêtée sur la question.

11 – Les musiciens talentueux et professionnels ne vont-ils pas abandonner la musique parce qu’ils risquent de ne pas devenir multimillionnaires ?

En dehors des quelques centaines de musiciens qui occupent les premières places des palmarès, les chances qu’a un artiste de vivre de la vente de ses disques sont très faibles. On ne pourrait imaginer pire système pour les musiciens. Nous avons là une preuve du fait que la motivation principale de la plupart des musiciens qui jouent et enregistrent est la créativité – tout personne intéressée par l’argent ira exercer de préférence ses talents dans d’autres domaines d’activité. La source de la créativité musicale ne s’épuisera donc jamais. Nous ne pouvons réellement nous attendre qu’à une augmentation de la créativité en musique et au développement de formes musicales moins limitées.

12 – Les musiciens ne méritent-ils pas que leur créativité soit rémunérée?

La plus haute récompense des musiciens, c’est leur propre musique, et rien d’autre. Selon une étude psychologique publiée dans le Boston Globe (19 janvier 1987) par Alfie Kohn, la créativité diminue lorsqu’elle est motivée par le gain [5]
L’auteur écrit :

« Si une récompense – de l’argent, des prix, la reconnaissance, ou la première place dans une compétition – devient la raison qu’a un individu de s’engager dans une activité, cette activité sera considérée comme moins plaisante en elle-même. À l’exception de certains behavioristes qui mettent en doute l’existence d’une motivation intrinsèque, ces conclusions sont désormais largement acceptées par les psychologues. »

Il s’ensuit que la meilleure musique que j’aie entendue à ce jour a été faite par des artistes qui se battent pour s’en sortir en faisant deux métiers, qui jouent leur musique avec passion et désirent la partager avec le public, au lieu de le faire parce qu’ils ont un contrat à respecter.

13 – Les musiciens ne peuvent-ils pas demander une rétribution pour leur travail créatif ?

Bien sûr qu’ils le peuvent. En tant que musicien, je suis heureux que des gens apprécient ma créativité et le montrent d’une façon ou d’une autre. Mais je ne crois pas que les musiciens doivent exiger des rétributions susceptibles de restreindre leur potentiel créatif. Comme l’écrit Stallman dans le « Manifeste GNU », « le désir d’être récompensé pour sa créativité ne justifie pas que l’on prive le monde en général de tout ou partie de cette créativité ».

Mais la question 13 est mal formulée. Elle devrait l’être ainsi : « Les amoureux de la musique doivent-ils accepter de payer les maisons de disques, qui contrôlent l’activité des gens pour gagner encore plus d’argent, en lieu et place des musiciens, puisque les maisons de disques ne versent à ces derniers qu’une petite fraction de l’argent qu’ils perçoivent ? »

Ma réponse est : je crois que non.

14 – Pourquoi suis-je en train de faire ce que je fais ?

Ma motivation personnelle est de voir se répandre des formes musicales plus audacieuses et non commerciales, de façon à enrichir la créativité. Pourquoi les filiales des grandes firmes et les radios commerciales devraient-elles décider ce que nous devons entendre et gagner des millions de dollars en exploitant les artistes ? Pourquoi ne pas laisser les gens qui aiment la musique décider par eux-mêmes ?

15 – Que devez-vous faire, si vous êtes musicien ?

Si vous êtes un artiste à l’esprit indépendant qui ne veut pas que le contrôle des grandes firmes entrave sa créativité, et si vous voulez que la société soit plus libre, la philosophie de la musique libre vous montre une façon de diffuser largement votre musique. Si votre musique est différente et si vous ne pensez pas qu’elle ait de grandes chances de passer sur les radios commerciales, vous pouvez essayer la philosophie de la musique libre. Si vous en avez assez que les intérêts commerciaux contrôlent ce qu’écoutent les gens et si vous voulez que les gens décident par eux-mêmes, c’est une voie que vous pouvez emprunter. Enfin, la philosophie de la musique libre vous permet d’être dans une grande firme ou dans une maison de disques indépendante sans que votre intégrité soit compromise, puisque vous donnez à votre public ce qu’il veut.

16 – Que devez-vous faire, si vous êtes amateur de musique?

Si la liberté de reproduire et d’utiliser la musique signifie quelque chose pour vous et si vous souhaitez que ces idées se répandent, alors, quand vous effectuez une copie d’un album, que les artistes en question adhèrent ou non à la philosophie de la musique libre, faites-leur un don de façon à ce qu’ils puissent continuer à faire leur musique. Votre contribution doit dépendre de la valeur qu’a cette musique à vos yeux. Vous pouvez aussi aller aux concerts de ces artistes ou leur acheter directement des disques et des produits dérivés. Enfin, si vous en avez les moyens, vous pouvez soutenir les groupes qui adhèrent à la philosophie de la musique libre en mettant leurs enregistrements sur Internet. D’une façon ou d’une autre, soutenez la musique que vous aimez ! (Ce point est indépendant de la notion de « musique libre ».)

17 – Pourquoi la philosophie de la musique libre est-elle efficace ?

Dans notre ère numérique, la qualité des enregistrements effectués à domicile a considérablement augmenté, si bien qu’il est devenu facile de réaliser des répliques « parfaites » d’enregistrements audio. Les enregistrements peuvent donc être diffusés sans qu’une structure professionnelle de distribution soit nécessaire. Si la musique est bonne, elle se répandra beaucoup plus rapidement, à un rythme presque exponentiel, capable de rivaliser avec la puissance de diffusion d’une grande firme. En outre, Internet permet d’obtenir une diffusion encore plus grande. Avec le système des dons mentionné plus haut, les artistes pourraient, en théorie, gagner plus d’argent qu’en étant dans une grande firme, tout en restant le plus créatif possible. Tous les intermédiaires seront éliminés et les disques compacts pourront être édités à des prix quatre fois plus bas qu’aujourd’hui, et le revenu qu’obtiendront les artistes pour chaque disque vendu sera toujours supérieur à celui qu’ils obtiennent d’une grande firme !

L’idée du libre accès dans le domaine des logiciels, qui met en œuvre des principes similaires, s’est révélée efficace [6]
Les meilleurs logiciels se trouvent être ceux que l’on peut reproduire sans restriction (comme Linux, tous les logiciels GNU, ainsi que divers logiciels liés à la musique, tels que les convertisseurs de format sonore, les séquenceurs et les enregistreurs multipistes). En outre, il existe un secteur commercial florissant centré sur la diffusion des logiciels libres. Je ne vois donc pas de raison pour que la musique libre ne produise pas, elle aussi, d’excellents résultats.

18 – Que faut-il faire pour libérer la musique?

  1. Installez un serveur sur Internet avec votre musique, ou déposez vos fichiers sonores dans une « archive de la musique libre » (free music archive – FMA), où les gens peuvent accéder à votre musique sur le Net. Je compile actuellement une liste de sites où vous pourrez déposer vos fichiers musicaux (http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp/fma.html).
  2. Ajoutez la notice suivante à tous les enregistrements, bandes, disques compacts et DAT que vous vendez ou donnez : « L’autorisation de reproduire, modifier et diffuser les compositions musicales et les enregistrements sonores figurant sur ce disque, à condition que la présente notice soit incluse dans tous les exemplaires réalisés, est accordée pour toute utilisation non commerciale. Si vous vous êtes procuré cet exemplaire par voie de reproduction, si vous trouvez que cette musique a de la valeur et si vous souhaitez la soutenir, envoyez un don, d’un montant correspondant à la valeur que vous attribuez à cette musique, à l’adresse figurant sur la présente notice. »

Si vous adhérez aux conceptions de la philosophie de la musique libre et si vous avez un site sur Internet, un lien avec le site http://www.ram.org serait utile. En un sens, vous adhérerez ainsi au copyleft pour votre musique [7] .

La demande de dons est facultative. La restriction aux utilisations non commerciales est également facultative. (Voir infra.)

19 – « C’est facile pour vous de dire tout cela, mais êtes-vous un musicien ? Vous rendez-vous compte de la difficulté qu’il y a à travailler durant la journée tout en faisant de la musique? »

Oui, je me considère comme un musicien (bien que certains puissent douter du caractère « musical » de ma production). J’agis en conformité avec la philosophie que je viens d’exposer. Le nom de mon groupe est Twisted Helices, et ma musique peut être reproduite sur Internet sans restriction [8]
suite. J’autorise même la reproduction et l’utilisation commerciales sans demander de rémunération, ce qui me donne plus de liberté pour créer ma musique (mais, même si je demandais une rémunération, la liberté dont je parle dans ce manifeste existerait toujours). Je fais de la musique en sacrifiant beaucoup de choses, à commencer par le sommeil. On éprouve incontestablement un plus grand sentiment d’épanouissement lorsqu’on fait quelque chose par amour plutôt que par obligation. Ne croyez pas que je vous fasse la leçon tout en me livrant, dans la journée, à un travail exaltant. C’est tout le contraire. Je suis tout à fait cohérent sur ce point (je ne reproduirais pas la musique des autres si je n’acceptais pas qu’ils reproduisent la mienne). Écrivez-moi personnellement si vous voulez que je vous donne plus d’explications.

20 – Que va devenir l’industrie de la musique à l’ère numérique?

Cette démarche vous donnera, à vous qui êtes des artistes, plus de puissance dans vos enregistrements. Vous pourrez être aussi créatifs que vous le voulez et diffuser votre musique de façon à ce que personne ne puisse vous arrêter (comme ce fut le cas pour le disque In utero de Nirvana) en vous disant de changer les arrangements du disque parce qu’il ne se vendra pas tel qu’il est. Nous verrons peut-être surgir une musique individuelle au lieu d’une musique pour les masses. Étant donné le mode de diffusion de votre musique sur Internet, vous enrichirez la quantité d’informations disponibles sur le réseau tout en atteignant des publics dont vous n’aviez jamais rêvé!

À plus long terme, la mainmise des grandes firmes sur la musique que les gens écoutent sera brisée. La musique est devenue une industrie institutionnalisée qui débite des produits musicaux. L’industrie musicale restreint le droit de reproduction et les autres usages de la musique de façon à augmenter le profit, mais le prix à payer est la limitation de la créativité. Cette situation va changer. Il est désormais possible pour les musiciens de diffuser leur message musical directement auprès de leur public grâce à la technologie de pointe, enrichissant à la fois l’artiste et le monde de la musique de toutes les façons possibles. La musique est un processus créatif et un monde d’idées et de passions ; ce n’est pas un produit.

« Le fait que les idées se répandent librement d’une personne à l’autre à travers le globe, pour l’instruction morale réciproque des hommes et pour l’amélioration de la condition humaine, semble avoir été établi par la nature de façon précise et bienveillante lorsqu’elle a créé l’homme, tout comme le feu se répand à travers tout l’espace sans perdre de sa densité en aucun point, et tout comme l’air dans lequel nous respirons, dans lequel nous nous mouvons et existons physiquement, est incapable d’être circonscrit ou d’être possédé exclusivement. Les inventions ne peuvent donc, par nature, faire l’objet d’aucune appropriation. »

Thomas Jefferson

Notes

[*] Le texte original est disponible sur (www.ram.org/rambling/philosophy/fmp/fma.html). Traduit par Jean-Marc Mandosio.

[1] Voir R. Stallman, « Le Manifeste GNU », supra et http://www.gnu.ai.mit.edu/gnu/manifesto.html.

[2] Le texte de cette loi est disponible sur Internet : http://www.law.cornell.edu:80/uscode/17/1008.html.

[3] Voir R. Stallman, « The right way to tax DAT », http://www.ram.org/ramblings/philosophy/fmp/DAT.

[4] N.d.e. Cette pratique est en vigueur dans l’univers des logiciels. Un certain type de « shareware » est disponible gratuitement et librement reproductible. Les utilisateurs sont incités à envoyer une contribution à l’auteur, s’ils sont satisfaits du produit. C’est une pratique qui ne s’est malheureusement pas développée suffisamment, surtout pour des raisons de difficultés de paiement (c’est le point de vue de J. P. Barlow, p. 125). Dans le cas d’un double support (musique, livre, etc.) en ligne et sur CD ou sur papier, elle pourrait fonctionner avantageusement. « Cette musique vous a plu, ce livre vous a intéressé… achetez le CD, offrez le livre, etc. » (Voir infra « Petit trait » ). Mais il faudrait pour cela que les deux mondes se réconcilient, et que ce soient les éditeurs de livres et de CD qui se risquent à offrir leur production gratuitement en ligne. C’est en tout cas une formule qui conviendrait mieux que de suggérer aux musiciens, par exemple, de vivre de produits dérivés, ce qui les transformerait à plus ou moins longue échéance en boutique ambulante.

[5] Cet article est disponible sur ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu/GNUinfo/MOTIVATION.

[6] Voir le site Web officiel de GNU/Free Software Foundation : http://www.gnu.ai.mit.edu.

[7] Voir « What is copyleft ? » http://www.gnu.ai.mit.edu. /copyleft /copyleft.html.

[8] Voir la page Web de Twisted Helices : http://www.twisted-helices.com/th/.

Musiques Libres : échange avec Rico Da Halvarez

Posté par . Édité par Benoît Sibaud, baud123 et Florent Zara. Modéré par j.
Culture

Rico da Halvarez est le fondateur de Dogmazic Musique-Libre, il a participé ou participe au groupe Loubia Dobb System et Tsunami Wazahari. Biographie partielle.

Jérémie Nestel est membre du collectif Libre Accès, il a été rédacteur en chef du livre La bataille Hadopi, il a fondé différentes radios web sociales, il mène différentes collaborations avec Joseph Paris, Bituur Esztreym, Michele Magema, Hervé Breuil…

Jérémie Nestel : Comment en es-tu venu à faire de la musique libre ?

Rico Da Halvarez : C’est pas si simple…
En 1993, nous fondâmes avec quelques potes le collectif v.n.a.t.r.c.?. À cette époque, musicien (bassiste), plasticien, étudiant en philo révolté par la prolifération d’une certaine forme d’art conceptuel pour le moins inepte et hermétique, je sympathisai avec des étudiants aux beaux arts de Bordeaux, ma ville natale, motivés comme moi pour réagir, mais « narquoisement » à ce fléau muséal, et le bouter hors des froments (sic).

Ce que je retiens surtout de cette époque, c’est la pratique d’un art en liberté, manifestement collaboratif, soucieux de la pierraille (sic), décomplexé, très prolixe et un zeste ironique.

Pour en savoir plus sur les péripéties et facéties de v.n.a.t.r.c.?, je vous propose d’aller jeter un coup d’œil à la biographie (1993 – 2004) du collectif. On pourra aussi se référer à notre « bible-manifeste », le « de catenae legendae labyrinthorum artis i-machinantis », ainsi qu’à l’e.l.s.a., véritable fondement de notre interprétation du droit de l’auteur.

NdA : cet article est sous licence Art Libre.

Rico Da Halvarez - licence Art Libre

Ce sont les arts plastiques qui m’attirèrent vers le web, le web se chargea de me propulser vers le libre. Notre pratique de la co-création, notre refus de la sacralisation en art© sont facilement identifiables comme des prémisses de mon engagement pour un art libre. Utiliser une toile de Rembrandt comme planche à repasser (l’idée du ready-made inversé du Duchamp) ou utiliser un ready-made de Duchamp comme pissotière, c’est super poilant, ça permet de comprendre ce qui cloche avec l’art.

En 1998, j’installe une distribution yellowdog linux sur mon imac.
J’avais commencé à m’intéresser à linux via des articles et des sites web, mais cela ne suffisait pas, il fallait que je teste la bête !
Ce fut une véritable révélation! J’aimais beaucoup aller sur les forums pour tenter de comprendre et (éventuellement) résoudre les problèmes techniques, notamment de périphériques – fort nombreux à l’époque il faut le dire 😉

Je découvris une communauté dynamique et généreuse. Grâce à l’aide précieuse de quelques geeks patients, je progressai dans le cambouis de la machine et en découvris quelques méandres.

Grâce au logiciel libre, il était désormais possible de comprendre les mécanismes les plus subtils de l’informatique, jadis réservés à une petite élite de programmeurs. Même si je ne me destinais pas à cette carrière, ma curiosité l’emportait, ce qui me valut de nombreuses frayeurs !

Cette même année, l’administration plastique v.n.a.t.r.c.? fût quelque peu mise en sommeil suite à une grosse expo à Limoges, terriblement chronophage. Il y eut aussi le départ de deux de ses membres fondateurs, happés par d’autres projets artistiques.

Mon frère et moi décidâmes d’investir dans du matériel musical pro, avec comme dessein de créer des morceaux d’electro-dub. Ainsi naquit « Loubia Dobb System » (1998-2003). Pour des compos plus personnelles, j’officie toujours sous le nom d’« exorciste de style ». On peut écouter et télécharger cette production musicale Loubia Dobb System et Exorciste de style.

À cette époque, le parcours habituel du compositeur était inévitablement une inscription à la SACEM après quelques diffusions de la musique dans des lieux ou des radios. Nous n’échappâmes pas à la règle, nous inscrivîmes mon frère et moi à la SACEM en 1999.

Cette même année, j’entrepris de numériser tous les documents produits par v.n.a.t.r.c ? (textes, images, photos), afin de créer un site web rassemblant ces archives. Conservé dans son état initial comme dans de la naphtaline, il est visible ici. En 2000, rejoint par bituur esztreym (membre du collectif depuis 1997), nous nous lançâmes dans le net-art, dont vnatrc.net est le nœud central.

La pratique quotidienne de linux aidant, je fus amené à lire attentivement la GPL. Ce fut le tilt : pourquoi ne pas diffuser de la musique de cette manière ?

Le milieu de la musique, je le trouvais (je le trouve toujours) corrompu, pyramidal, basé sur la concurrence des artistes, standardisé, mercantile, en quelque sorte confiné aux antipodes de ce que je percevais dans la philosophie du logiciel libre, et de l’histoire de la Musique.

Je décidais donc de m’investir dans la musique libre, afin de porter la voix des exclus du système oligarchique de l’industrie de la musique – exclus, dont je faisais et fais toujours partie, à ma plus grande satisfaction.

Mais comment faire pour faire bouger les lignes, utiliser des armes légales ? Il fallait commencer à s’organiser pour faire face aux premières lois réprimant le partage, toutes ces lois censées protéger le droit d’auteur, pour au final avantager certains lobbys du secteur du divertissement. Les licences libres étaient la réponse pertinente, elles le demeurent : rendre légal le partage de la musique, avec le consentement de l’auteur, c’est juste du bon sens. Dix ans plus tard, bon-gré mal gré, les lignes n’ont toujours pas bougé. Beaucoup reste à entreprendre pour que le partage s’impose d’évidence comme la norme des normes dans les échanges culturels.

L’année suivante, en 2000, coup de bol, les premières RMLL eurent lieu à Bordeaux, dans les locaux de l’ENSEIRB. J’avais en tête l’idée d’une GPL pour la musique. Je pris mon courage à deux mains, et abordai RMS à la sortie de sa maintenant légendaire conférence en français. Je lui demandai alors ce qu’il pensais d’une GPL appliquée à la musique, ce à quoi il répondit – « ce n’est pas pareil » [musique et logiciel]. Puis il m’informa de l’existence d’un projet similaire soutenu par la FSF, en cours de réflexion aux États-Unis. Il me pria de lui indiquer mon adresse mail afin qu’il puisse me mettre en relation avec Ram Samudrala et James Ensor, les deux instigateurs du projet, accompagnés d’un juriste, Lawrence Lessig.

Le lendemain de notre brève discussion, je reçus un mail de rms, et je rejoignais le groupe de réflexion qui allait l’année suivante aboutir à la Free Music Public licence (draft actuel).

Notons au passage que la FMPL ne fut pas achevée, suite au départ de Lawrence Lessig, qui fit le choix de créer les Creative Commons plutôt que de parachever cette licence.

Afin de communiquer en français sur le projet FMPL, je créai en 2001 le site http://musique-libre.com. C’est ainsi que progressivement des rencontres se nouèrent entre les membres de la communauté naissante de l’Art Libre, notamment la foisonnante copyleft attitude.

En 2004, sentant la communauté de la musique libre s’élargir, nous créâmes l’association « Musique Libre ! » son site, ses archives musicales : l’actuel http://dogmazic.net/.

Les années suivantes furent riches en projets, je suis fier d’avoir contribué très activement à certains d’entre eux :

  • la plate-forme de vente Pragmazic, initiative de trois membres de l’association, fut lancée en 2006, (projet abandonné en 2009 faute de rentabilité),
  • la première borne automazic, entièrement conçue par des membres de l’association fut inaugurée en 2007 à la médiathèque de Gradignan. Ça continue sur http://www.pragmazic.net/ ,
  • L’association Libre Accès et le festival des arts libres furent créés en 2008.
  • 2008, ce fut aussi la première édition du festival Artischaud à Lyon http://artischaud.org.

En 2003, v.n.a.t.r.c.? est invité par PERAV’PROD dans le cadre de leur exposition au CAPC de Bordeaux. Belle occasion de créer des installations libres utilisant du logiciel libre. Il est rare que l’art libre pénètre les musées, nous en profitâmes donc pour marquer les esprits avec nos YA*T, logiciels aléatoires publiés en GPL http://www.vnatrc.net/YAST/YAPA2k5T/

Ces œuvres libres donnèrent naissance à un groupe musical diffusant sous LAL, le groupe ALÉATOIRE, qui sévit à Bordeaux et ailleurs entre 2003 et 2005, et dont je fus le bassiste.

Convaincu par la pratique du libre en matière d’art, il me fallut réparer une erreur de jeunesse. Il fallait que je démissionne de la SACEM, si je voulais diffuser toute ma musique sous une licence libre. Cette expérience, conjuguée à celle d’autres démissionnaires fit surgir sur la toile feu quitterlasacem.info dont les archives sont visibles.

Après 10 ans de bons et loyaux services pour l’association « Musique Libre ! », je me consacre désormais plus particulièrement à des projets musicaux. La musique libre m’a récemment permis de voyager au Mexique, en Allemagne, Autriche, Slovénie, Croatie à l’occasion de concerts avec Tsunami Wazahari, que j’ai rencontré par l’intermédiaire de dogmazic, il y a 7 ans.

Rico Da Halvarez - licence Art Libre

Grâce à la libre circulation des œuvres sur Internet, le contact s’est établi bien au-delà des frontières de la France, le public a souvent été au rendez-vous, et l’on peut dire qu’on s’est bien marré 😉

Voilà (entre autres) pourquoi je continuerai à publier mes œuvres sous une licence libre, voilà pourquoi je suis persuadé que la libre circulation, utilisation, modification de l’original, c’est du bon sens appliqué aux œuvres d’art. Je suis persuadé que partage sera la norme de la société qui arrive. Le droit d’auteur serait-il vraiment en voie d’extinction ? Tout se jouera dans les années qui viennent. Le libre aura un rôle crucial lorsqu’il s’agira de transmettre les productions de notre temps aux générations futures. À contrario, ce qui aura été cadenassé au XXIe siècle, est-il certain que l’on en retrouve la clé quelques siècles plus tard ? Je ne le pense pas.

Si l’on songe à donner une chance de pérennité aux œuvres produites par les créateurs de notre époque, et des époques qui suivront, le libre s’impose tout naturellement comme la panacée.

Jérémie Nestel : J’aimerais que tu reviennes sur l’histoire de la Free Music Public licence et de la création des licences creative commons, peux tu nous en dire plus ? Pourquoi le projet n’a pas abouti ? Penses-tu que cela aurait été plus adapté pour la musique que les licences Creatives Commons ?

Rico Da Halvarez : Initialement, le projet de la Free Music Public licence est né de la collaboration entre deux étudiants de l’université californienne de Berkeley, Ram Samudrala et James Ensor, tous deux musiciens. J’ai raconté dans la première partie de cet entretien comment nous nous sommes contactés.

Suite à des échanges par email, nous réfléchîmes à la forme que devait prendre cette licence, en tenant compte des différences entre le métier de musicien et celui de programmeur.

Ainsi, une première ébauche du texte de la licence vit le jour en 2001, rédigée en grande partie par James Ensor. À l’étape suivante, cette ébauche devait être validée juridiquement par Lawrence Lessig, mais celui-ci n’effectua pas ce travail, j’en ignore la raison. Peut-être faudrait-il lui poser directement la question ?

Toujours est-il que la même année, l’EFF lança sa propre licence OAL (Open Audio licence 1.0, remplacée par la suite par la CC by-sa), il y a eu aussi les OML, très proches du modèle Creative Commons, et l’année suivante, les premières Creative Commons (version 1.0) apparurent. Bref, une sorte de surenchère de licences

La caractéristique principale de la FMPL reste qu’elle est une licence créée par des musiciens, pour des musiciens. Est-ce pour autant qu’elle serait plus adaptée à la musique que les Creative Commons ? Je ne puis affirmer cela, notamment par rapport à sa faiblesse juridique.

Si on regarde les clauses de la licence, elle correspond grosso modo à une Creative Commons by-nc-sa (paternité-pas d’utilisation commerciale-partage des conditions initiales à l’identique).

Il est amusant de noter que cette licence, que l’on ne saurait qualifier de copyleft, est soutenue par la FSF : « ce n’est pas pareil » cela doit être ça 😉

Jérémie Nestel : Crois tu que l’on peut définir la musique libre par le choix d’une licence ? Au final avec Lessig on voit que les juristes marquent le pas sur les artistes dans les choix de numérisation de leurs œuvres ?

Avant tout de la musique, rien que de la musique 😉

Le choix d’une licence n’est en rien le cadet des soucis d’un auteur et/ou compositeur. Mais cela n’est pas une raison valable pour accepter de se laisser avoir par un système qui pense la musique en terme de moyen quantifiable, en exploitant ceux qui sont les plus doués pour créer des œuvres-marchandise, tout en mettant sur le pavé ceux, tous aussi doués qui ne partagent pas cette idéologie – car c’en est bien une – et construisent en dehors des schèmes stylistiques à la mode, dans l’indifférence logique de leurs contemporains, qui ne les connaissent pas puisqu’ils ne sont pas diffusés, à part dans les recoins du web.

Ce n’est pas parce que je suis un gauchiste, que je m’insurge contre ce système ! Tout système est forcément injuste : aucun ne convient à tout le monde, celui de la musique n’échappe pas à la règle.

Ceci posé, et c’est sans doute bien caricatural et partisan – j’en conviens – on en déduit aisément que le choix d’une licence n’a, selon moi, aucun rapport avec le fait de créer de la musique, de même qu’à mon sens, il est tout à fait ridicule de conditionner la création de quoique ce soit à une quelconque élévation matérielle, sociale. Créer est une nécessité, une idée fixe qui se situe au delà de tout besoin, même vital.

Tout au plus il convient à un adepte sincère de cet art abstrait qu’est la musique d’ouvrir parfois son cerveau et ses oreilles à des considérations juridiques, même absconses, s’il ne souhaite pas se faire embobiner par les sirènes cyniques de l’art comme marchandise, que je ne cesse de dénoncer depuis près de 20 ans.

Que ceux qui ont vocation à créer des litanies pour des fromages ou des rasoirs jetables, que ceux qui rêvent de devenir des stars, passent leur chemin, la suite ne sera pas meilleure pour eux que mon introduction !

Pratiquer cet art, tout comme les autres, c’est difficile, indélébile, addictif, nocif pour soi et son entourage. C’est exigeant, éprouvant, mais contingent. Il est impossible de pratiquer sincèrement si l’on attend un quelconque intérêt matériel en échange des efforts que l’on fait.

Rico Da Halvarez - licence Art Libre

Cette praxis n’a non plus aucun rapport avec le droit, la loi, puisque l’art incite rarement celui qui pratique à un rapport équilibré, stable, avec la société. Bien au contraire, c’est le meilleur moyen de se retrouver seul, alcoolique, drogué, ou en prison pour avoir trop bousculé l’ordre établi, heurté ces « braves gens » qui « n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux », et Brassens en savait quelque chose !

Sade a passé 40 ans en prison, Oscar Wilde, Victor Hugo, Courbet… la liste est longue de ces grands Produits de Luxe ayant fréquenté les cellules, ayant été contraints à l’exil, ou ruinés par les conséquences de leur engagement politique.

Peu importe l’interprétation, c’est surtout dans la longévité que l’on se rend compte qu’on a faim de musique ou de tout autre art comme dans la vraie vie on a faim de nourriture. Et lorsque cet état de fait devient irréversible, peu de choix sont à disposition : continuer coûte que coûte, ou arrêter définitivement.

De tous temps, les mêmes obstacles se sont dressés devant quiconque a manifesté le symptôme irréversible du besoin de créer. Cela se produit depuis que la musique existe, nonobstant quelques notoires exceptions, mais aucun obstacle n’a empêché l’art de s’exprimer. Nietzsche disait que l’artiste au fond ne demandait rien de plus que « du pain et son art ». Alors que dire de tous ces capricieuses vedettes, qui occupent la place médiatique ? Sont-ce des artistes, ou bien des ersatz ?

Les considérations juridiques, on s’en moque généralement quand on a des mélodies, des harmonies en tête, ce n’est pas un tort, c’est une raison valable.

Les licences libres sont des outils, les juristes ont bien le droit de tenter d’aider des artistes à diffuser leurs œuvres conformément à leurs opinions philosophiques ou politiques. Ce sont des outils d’autonomie, tout à fait à leur place dans un système culturel (en France tout au moins) basé sur la tutelle, car partant du principe que les artistes sont incapables de se prendre en main. C’est sous ces angles notamment, que les licences libres m’ont séduit, et sans doute aussi parce que je cumule une formation philosophique et une carrière musicale…

Dire que les juristes marqueraient le pas sur les artistes dans leurs choix de diffusion numérique me paraît quelque peu exagéré. Le sentiment que j’ai cependant, c’est que beaucoup trop de ceux qui s’arrogent le droit de parler de « création », d’« art », de « culture », n’ont aucune compétence dans ce domaine, de même que l’écrasante majorité des artistes n’a aucune compétence en droit d’auteur. Mais au moins, les artistes, il est rare qu’ils se lancent dans des diatribes sur ces sujets !

Les enjeux des licences libres sont cruciaux pour la circulation et la conservation durable de notre patrimoine. Le droit d’auteur classique est de plus en plus un droit privateur de libertés fondamentales. Il est primordial de sensibiliser ceux qui ont une pratique artistique à ces enjeux, ne serait-ce que pour les reconnecter avec le public, mais il faudrait vraiment arrêter de décider à leur place!

Jérémie Nestel : Comment abordes-tu le revenu des auteurs dans la musique libre ? Es-tu en adéquation avec ceux qui pensent (thinktank altaïr pro hadopi) que : « un artiste a autour de lui un manager ou agent, un producteur de spectacle (ou « tourneur »), un producteur discographique et un éditeur musical, chacun gérant avec lui une part de son projet artistique, en compagnie de nombreux professionnels spécialisés » ?

Rico Da Halvarez : RÉMUNÉRER, le « Mettre-mot » (sic)…

S’il y a quelque chose qui m’insupporte bigrement c’est ce terme, servi à toutes les sauces, jusqu’à l’overdose…

Parler de rémunération, c’est à mon avis mettre la charrue avant les bœufs.

Avant de songer à rémunérer les musiciens, je pense qu’il faudrait juste améliorer leurs conditions de travail. Et il y a du boulot !

Dans les musiques amplifiées notamment, ce sont toujours les mêmes galères pour trouver des locaux de répétitions, et surtout se produire dans de bonnes conditions.

Jouer dans des bars, sans aucune garantie, et ne rien recevoir en échange est le lot commun. La musique comme tous les arts, cela ne demande rien d’autre que de la reconnaissance, de la gratification. La rémunération, c’est une étape que la plupart ne connaissent jamais.

Ajoutons à cela la quasi impossibilité pour le plus grand nombre de ceux qui produisent des titres, des albums, d’accéder aux canaux de diffusion traditionnels (radio et télévision notamment), et donc au grand public. C’est un frein supplémentaire à toute espérance de rémunération. Qui ira acheter le disque ou les fichiers de cet inconnu ?

Commençons-donc par régler ces problèmes avant de songer à comment rémunérer (équitablement tant qu’à faire). Et puis rémunérer qui ? Sur quels critères ? On tourne en rond depuis trop longtemps, et on remet sur le tapis l’éternel et insoluble débat professionnels versus amateurs. Un bon professionnel c’est un amateur qui a eu les moyens de s’exprimer.

RÉ-MU-NÉ-RER, ce n’est pas ce qui permet de se réaliser, ce n’est pas un but artistique en soi, ce n’est pas vital pour un artiste, c’est juste l’infiniment rare conséquence d’une carrière artistique.

Quant à l’entourage de ces frêles baladins sous tutelle depuis si longtemps, qu’ils attendent patiemment dans leur caverne… autant qu’ils ne soient pas véreux, c’est possible mais rare 😉

Ce qui leur faut c’est avant tout des facilitateurs de répétitions, d’enregistrements studio, des salles de concerts accueillantes et adaptées, et bien sûr l’indispensable public qui va avec. Un tourneur ? Un label ? Pourquoi pas, il y en a de très bons, notamment dans le milieu associatif. Et pour ceux qui veulent écraser tous les autres, il reste toujours l’option de la maison de disques. Juste une question de philosophie…

Je me méfie des professionnels du « marché ». Transposée à la musique, la spéculation, c’est aussi joli que dans l’industrie pharmaceutique (en moins lucratif).

Autant en avoir le moins possible d’intermédiaires dans son entourage, cela devrait être une règle d’or. À chaque groupe de trouver les « bons », ou de s’en passer carrément. C’est ça la liberté, non ?

De nombreuses associations se battent pour faire ce travail, mais notre bel État a généralement l’habitude de considérer que cela n’est pas dans le droit chemin de l’art comme marchandise exportable à l’étranger sous la forme du « luxe français ».

En soutenant activement les associations qui permettent aux musiciens de travailler et de survivre (salles de répétition, studios, petites salles de spectacles), en ouvrant les portes des innombrables salles municipales à des organisations de concerts, l’exécutif ferait juste son travail de promoteur de la diversité culturelle.

Jusqu’ici, on le sait, c’est comme avec les banques, on aide les « gros » en (se) persuadant qu’il y aura de bonnes retombées pour les « petits ». C’est tout le contraire qu’il faut faire !

Jérémie Nestel : Trois idées pour faire avancer la Musique Libre, et peux-tu conseiller des groupes de Musique Libre que tu souhaiterais faire découvrir

Rico Da Halvarez : Pour une fois, je vais faire concis, quoique… 🙂

Idée n°1 : répertorier tous les artistes qui diffusent de cette façon, ainsi répertorier toutes les œuvres de musique libre existantes. Il me semble qu’un service public comme le Ministère de la Culture pourrait s’en charger, ou bien missionner une ou des structures de la société civile pour accomplir ce travail.

Idée n° 2 : C’est une idée que j’ai déjà exprimée dans « la bataille HADOPI ». Je plaide pour une loi sur la diversité culturelle. Dans son fonctionnement, il s’agirait d’une liste tenue à jour de toutes les productions phonographiques (matérialisées ou non) produites sur le territoire français, hors majors du disque (inutile de lister ce qui inonde déjà les radios et télés).
Cette liste serait adressée (mensuellement ? Trimestriellement ? Annuellement ? cela reste à décider) à tous les diffuseurs (radios, télés, supermarchés…) travaillant sur le territoire. Les diffuseurs devraient obligatoirement choisir dans cette liste un volume de titres à programmer représentant un quota (à définir) d’œuvres produites hors circuit industriel.

Idée n°3 : C’est la même que la précédente, mais appliquée aux salles de spectacles, notamment les SMAC (scènes de musiques actuelles). Je rappelle au passage que lorsque j’étais actif dans l’asso « Musique Libre ! », nous avions mis au point un programme des œuvres sous licences ouvertes, destiné à permettre un versement direct des droits, sans passer par la SACEM, qui n’a pas à percevoir dans ces cas-là. Il faut absolument diffuser largement ce programme.

Il y aurait bien d’autres choses à faire, mais il faut bien qu’on en finisse avec ce long entretien. Merci aux lecteurs qui lisent cette ligne d’avoir eu la patience de lire celles qui précèdent, et merci à Jérémie pour son art maïeutique avancé.

Des groupes de musique libre, il y en a tant que j’inviterai le public à les découvrir partout sur le web et sur les réseaux pair à pair. Allez jeter par exemple un coup d’oreille à un site comme freemusicarchive.org/, pour vous faire une idée de la qualité et de la diversité. Une liste des netlabels est disponible sur archive.org/details/netlabels

La débâcle de l’Internet une autre vision pour le téléchargement gratuit par Janis Ian

Diatribe contre l’interdiction du téléchargement gratuit de musique sur Internet, par Janis Ian, artiste américaine.
Après avoir envoyé une quarantaine d’emails demandant l’opinion des personnes sur le téléchargement libre de musique afin de se faire l’avocat du diable, Janis Ian reçu plus de 300 réponses de personnes bossant dans le business de la musique et surtout des coups de téléphone de personnes de la NARAS (Grammy Awards) et de la RIAA lui disant que les téléchargements « détruisaient les ventes » et lui « coûtaient de l’argent ».

« Me coûtaient de l’argent ? Je ne prétends pas être une experte en droit de la propriété intellectuelle, mais je sais une chose : si un cadre de l’industrie musicale affirme que je dois être d’accord avec lui parce que cela va me rapporter de l’argent, je mets la main sur mon portefeuille… et je le vérifie après son départ, pour être sure que rien ne manque. »

« […/…]L’hypothèse de départ de tout ce bourrage de crâne, c’est que l’industrie (et ses artistes) souffrent du téléchargement gratuit.

N’importe quoi. Prenons mon expérience personnelle. Mon site (www.janisian.com) fait en moyenne 75 000 hits par an. Pas mal pour quelqu’un dont le dernier tube remonte à 1975. Quand Napster marchait à fond, on recevait environ 100 hits par mois de personnes qui avaient téléchargé Society’s Child ou At Seventeen gratuitement et qui avaient décidé qu’ils voulaient en savoir plus. Sur ces 100 là, (et il ne s’agit là que des 100 qui nous disaient comment ils avaient connu le site) 15 achetaient des CDs. Pas terribles comme ventes, hein ? Aucune maison de disques n’est intéressée par 180 ventes supplémentaires annuelles. Mais… cela fait $2700, ce qui représente pas mal dans ma comptabilité. Sans compter ceux qui ont acheté les CDs dans les magasins, ou qui sont venus voir mes spectacles.[…/…] »

Lire l’article complet de Janis Ian traduit par Alain Le Roux-Marini sur citizenjazz.com

Liens
- Article complet sur citizenjazz.com
- Site de Janis Ian
- L’article de Janis Ian
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