Archives de catégorie : Idées reçues

Quelques idées reçues autour de la musique libre et des auteurs choisissant ce mouvement.

Guide des Mélomanes

Bref historique de la Musique Libre

L’histoire de la musique libre débute en 1994 aux Etats-Unis, avec le texte fondateur de Ram Samudrala : La philosophie de la musique libre (remanié en 1998), qui s’inspire des principes du logiciel libre et de la libre circulation sur Internet des œuvres de l’esprit pour proposer un modèle de « musique libre » (free music) très revendicatif. En France, il faudra attendre 2001 pour qu’un premier texte soit publié sur le sujet : Vers une musique libre, publié dans la revue Linha Imaginot en février 2001. Sur le web français, toujours en 2001, le premier site à parler de musique libre a été créé par l’auteur de cet article : Musique-Libre.com, ancêtre de Dogmazic.net.

Qu’est-ce que la musique libre ?

Petite définition pragmatique :

On appelle Musique Libre l’ensemble de la musique sous licence de libre diffusion, c’est à dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

(Extrait de Une histoire de mots : culture libre et libre diffusion)

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » (licences libres, licences de libre diffusion ou licences ouvertes). Ces licences sont des contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et l’auditeur. Grâce à ces contrats, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de rediffuser l’œuvre sans accord spécifique – entre autres pour en faire une copie pour des amis, ou même pour des parfaits inconnus, via des webradios par exemple –, dans un cadre non commercial. Une seule restriction : la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence.

La musique libre va parfois plus loin que la libre diffusion. Suivant la licence choisie par l’auteur, l’auditeur peut par exemple être libre de distribuer l’œuvre commercialement, ou de produire une œuvre dérivée, avec parfois l’obligation de conserver la licence d’origine pour cette œuvre dérivée.

Suite à de nombreuses confusions de termes glanées ça et là sur le Web, nous insistons sur le fait que la musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits, et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc. et cela quelle que soit leur licence ouverte.

Pourquoi la musique libre ?

  • Pour donner un cadre légal à l’artiste ayant choisi la gestion individuelle de ses droits d’auteur.
  • Pour laisser le choix à l’artiste de disposer légalement de son œuvre et de l’exploiter comme bon lui semble.
  • Pour rétribuer au mieux l’artiste sur l’exploitation de ses droits en réduisant le nombre d’intermédiaires.
  • Pour favoriser l’émergence d’un espace d’activités artistiques indépendant des contraintes spectaculaires-marchandes.
  • Parce que la distribution de la musique a changé avec l’autoproduction toujours plus accessible et l’autodistribution par internet.
  • Parce que la musique est trop chère, et l’offre trop standardisée.

Quel intérêt pour le mélomane ?

  • Le mélomane accède à une base de données de titres légalement et librement disponibles.
  • Le mélomane a la certitude de n’enfreindre aucune loi sur le droit d’auteur.
  • Le mélomane découvre des artistes originaux qui n’auraient pas été lancés par une industrie de plus en plus frileuse.
  • Le mélomane sait qu’une majeure partie (ou la totalité) des recettes est destinée à l’artiste.

Quel intérêt pour le diffuseur ?

  • Que vous soyez cinéaste, publicitaire, que vous travailliez dans l’éducation Nationale ou dans une entreprise privée, de même si vous êtes commerçant, musicien, créateur de sites Web, etc. vous pouvez être amené à utiliser de la musique libre dans le cadre de votre activité professionnelle. Pour bien saisir le principe de cette utilisation, distinguons deux cas :
  • L’utilisation non-commerciale : elle est toujours possible, quelle que soit la licence, donc, si vous diffusez de la musique dans vos locaux associatifs, ou sur les ondes de votre radio associative, vous n’aurez rien à payer aux artistes. Votre seule obligation sera de citer les auteurs et leurs licences, sous la forme d’une affiche présentant votre playlist en écoute par exemple.
  • L’utilisation commerciale : Pour les artistes utilisant des licences de type non-commerciales (Creative Commons by-nc, by-nc-sa, by-nc-nd, non commercial sampling +, Open Music Licence – Yellow), l’utilisation commerciale de leur musique est soumise à leur autorisation. Les conditions d’utilisation de la musique sont donc à négocier directement avec eux, quelle qu’elle soit (bande son pour un film, une publicité, musique de fond pour un site commercial, etc.). Dans le cas d’une licence autorisant les utilisations commerciales (Licence Art Libre, Creative Commons by-sa par exemple), toute modification ou intégration de l’œuvre dans une œuvre dérivée devra impérativement être redistribuée sous la même licence.
  • Dans tous les cas, que votre projet d’utilisation de la musique soit ou non commerciale, veuillez contacter les artistes, ils sont toujours curieux de connaître les utilisations de leurs créations.
Dans la mesure où aucun musicien utilisant les licences ouvertes ne peut être EN MÊME TEMPS sociétaire de la SACEM ou de tout autre Société de Perception et de Répartition des Droits (SPRD) similaire (hors Buma-Stemra et Koda), vous n’aurez en aucun cas de sommes à régler à cette société d’auteurs, même si elle vous réclame quelque chose.
CELA NE VEUT TOUTEFOIS PAS DIRE QUE VOUS N’AUREZ RIEN À PAYER !! En effet, en fonction de la licence utilisée par l’artiste, et notamment celles ayant une clause “Pas d’Utilisation Commerciale”, vous aurez à négocier les conditions de rémunération directement avec l’artiste (gestion individuelle des droits d’auteur). N’oubliez pas qu’en France, les auteurs et les compositeurs sont rois, et donc, que toute violation de la licence peut vous attirer des ennuis juridiques !

Les principales licences

La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.

Les contrats Creative Commons

:cdr_bouton.gif Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les oeuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/)

La licence Art Libre, la « copyleft attitude »

:logo_107.gif Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnait et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org)

Quelques autres licences applicables à la musique

Pour appronfondir sur le sujet des licences, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l’excellent site VeniVidiLibri

Tableau comparatif des licences

Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.

  • Les licences ouvertes autorisent systématiquement la diffusion, la copie et l’échange dans un cadre non commercial (entre ami, famille, …).
  • Les différences entre les licences portent sur la possibilité (ou non) de créer des œuvres dérivées (reprises, remixes, …), sur la possibilité (ou non) d’en tirer un bénéfice commercial (sonorisation, vente), et sur l’obligation (ou non) d’utiliser la même licence pour tous travaux dérivés.
  • Chaque clause du contrat peut être levée par l’auteur lors d’accord avec un tiers. Une clause “non-commercial” ne signifie pas qu’il est impossible de l’utiliser dans un cadre commercial, mais qu’il faut demander l’autorisation à l’auteur qui peut négocier cette utilisation.

Pour approfondir…

Le point fondamental à comprendre lorsque l’on aborde ces questions, c’est que les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur.

Les ressources

Où trouver de la musique libre ?

Dogmazic Site de l’association Musique Libre!

Boxson Site de l’association Boxson

Les acteurs, l’écosystème

Documentation spécialisée

Ouvrages de référence, textes et articles importants

De la dissémination de la musique – Dana Hilliot (PDF)

Cet essai de Dana Hilliot (Another Records) est une réflexion sur le statut d’auteur, le marché de la musique, le droit d’auteur, la gestion collective (SACEM) et la libre diffusion des œuvres musicales. On y retrouve également, en deuxième partie, des témoignages de labels et d’artistes.

Idée reçue n°1

Bonjour,

Ceci est le blog de la documentation de Dogmazic. Et pour commencer la catégorie « idées reçues », nous allons nous attaquer à la première (choisie de manière très arbitraire).

Idée Reçue n°1

La musique libre n’est pas de la musique libre de droits !!!

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.