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Comment prouver l’antériorité d’un droit d’auteur ?

COMMENT PROUVER L’ANTÉRIORITÉ D’UN DROIT D’AUTEUR ?

Article publié le 24/04/2004
Auteur : Me. Murielle-Isabelle Cahen  Avocate .
Domaines : Propriétés intellectuelles, Droit d’auteur.

Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : « actori incombit probatio ». Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption.

Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Le mot « œuvre » étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?

En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation.

Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité. Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne  » tous documents  » « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944.

Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).

Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:

1. Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs). Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter « preuve certaine » au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure.

L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.

2. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier. Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux.

3. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.

4. Le système de l’enveloppe Soleau. Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.

Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.

En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.

L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85.

Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont :

  • le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ;
  • la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ;
  • l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et
  • une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).

Auteur : Muriel CAHEN, Avocate.

Source : www.murielle-cahen.com

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.

Témoignages d’artistes

Pourquoi ces témoignages ?

La musique libre – ou plus généralement la libre diffusion des œuvres – est un phénomène qui intrigue, et qui suscite souvent l’incompréhension. Comment peut-on accepter de brader sa musique sans contrepartie ? Les auteurs n’ont-ils aucun respect pour leurs œuvres et pour eux-même ? Dans un monde résolument capitaliste, la musique libre n’est-elle pas une « aberration » ?

Un des meilleurs moyens de dépasser ces incompréhensions, c’est de laisser la parole à ceux qui ont fait le choix de la libre diffusion de leurs œuvres. On se rend alors compte que leur point de vue est parfois bien plus pragmatique et réaliste que l’on ne le supposait… Ce qui, bien entendu, n’exclue pas nécessairement un positionnement idéologique ou philosophique.

Petite liste non exhaustive

Prélude.ch : Musique Libre en prison, 2010-2011

Angil : Pourquoi je ne suis pas à la Sacem ? Février 2008

Julian Angel : Et bien parlons-en… (2006 – en réaction au dossier de la Fnac dans le magazine Epok sur La musique gratuite tue)

Le Caphar : Comment j’ai libéré ma musique : l’histoire d’une conversion (2006)

Lame Spirale : Les invités ou un des rôles de la communauté de la musique en libre diffusion (2003)

REMI (Réseau des Musiciens Indépendants) : Faut-il adhérer à la Sacem ? Novembre 2003 (actualisé en Novembre 2005)

Phillipe Destrem : Un artiste de variété peut-il être vraiment indépendant ? Décembre 1999

 

Idée reçue n°1

Bonjour,

Ceci est le blog de la documentation de Dogmazic. Et pour commencer la catégorie « idées reçues », nous allons nous attaquer à la première (choisie de manière très arbitraire).

Idée Reçue n°1

La musique libre n’est pas de la musique libre de droits !!!

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.