Archives par mot-clé : droit d’auteur

Les principales licences

La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.

Les contrats Creative Commons

Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/)

La licence Art Libre, la « copyleft attitude »

Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org)

Quelques autres licences applicables à la musique

Pour approfondir sur le sujet des licences, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l’excellent site VeniVidiLibri

Tableau comparatif des licences

Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.

  • Les licences ouvertes autorisent systématiquement la diffusion, la copie et l’échange dans un cadre non commercial (entre ami, famille, …).
  • Les différences entre les licences portent sur la possibilité (ou non) de créer des œuvres dérivées (reprises, remixes, …), sur la possibilité (ou non) d’en tirer un bénéfice commercial (sonorisation, vente), et sur l’obligation (ou non) d’utiliser la même licence pour tous travaux dérivés.
  • Chaque clause du contrat peut être levée par l’auteur lors d’accord avec un tiers. Une clause “non-commercial” ne signifie pas qu’il est impossible de l’utiliser dans un cadre commercial, mais qu’il faut demander l’autorisation à l’auteur qui peut négocier cette utilisation.

Pour aller plus loin :

Voici un comparatif des licences libres et ouvertes (en anglais dans le texte, mais assez bien présenté !) :
http://www.tldrlegal.com/browse

Pour une diffusion légale et variée de la musique en ligne

«Les artistes doivent être les propriétaires de leurs propres droits, notamment sur Internet.» Peter Gabriel

L’artiste, qui s’est impliqué dans les nouvelles technologies, estime que la diffusion en ligne marquera le retour aux années 60, lorsque les musiciens étaient en position de force face aux majors. « En effet, nombre d’artistes souhaiteraient travailler directement avec leur public, a expliqué Peter Gabriel.»

Herbie Hancock, s’est également déclaré favorable à un effacement des maisons de disques dans la gestion des droits d’auteur. « Chaque interprète doit pouvoir créer son propre modèle, y compris sur une base gratuite. »

Aujourd’hui la Sacem et les Majors sont responsables d’un blocage culturel inacceptable. Les statuts de la Sacem interdisent toujours à ses adhérents interprètes de diffuser une seule de leur composition de façon gratuite auprès du publique sur le Web. Comment jouer son rôle culturel et se faire connaître quand on est réduit au silence ? Pour s’auto diffuser légalement l’artiste doit théoriquement payer à sa propre société une taxe sur chaque mp3 téléchargé (les morceaux en écoute streaming sont également taxés) ! Une aberration qui explique en partie les frais de gestion incohérents de la SACEM ! À sa naissance la Sacem devait aider les artistes à ne plus se faire arnaquer par les patrons du spectacle .… aujourd’hui elle prélève de l’argent à ses propres adhérents qu’en ceux-ci s’auto diffusent !

L’objectif est d’être incontournable sur la diffusion en ligne en imposant à ses adhérents des choix discutables de promotion et distribution. Mais dans quelles conditions pour les artistes ? Extrait de questions à Bernard Miyet , président 2003 du directoire de la Sacem le 19/06/2003 sur Canal chat .com (…)

« Sur 100 téléchargements, combien touche la SACEM, les compositeurs, les distributeurs, des chiffres SVP ?

– B. Miyet (2003) : Le montant des droits d’auteur s’élève à 8 % actuellement du prix payé par le consommateur. Hélas, aucun service de musique en ligne n’a pu être viable jusqu’à présent, ce qui fait qu’aucun auteur-compositeur n’a pu toucher quoi que ce soit. »

Alors qu’ internet est en plein développement la Sacem piétine et fait preuve d’ incohérence. D’un coté la Sacem met à genoux les structures associatives et ses sociétaires les moins connus qui s’auto diffusent ; et de l’autre elle accorde des faveurs financières représentant plusieurs milliers d’euros aux Majors plaidant en 2003 que «le marché de la musique en ligne est encore expérimental» !

Plus grave la Sacem admet ne pas être capable de répartir à ses adhérents l’argent pour leur diffusion web. Mais alors ou va le pognon dû aux artistes et surtout pourquoi taxer si elle ne sait pas redistribuer ? La politique ” tout le monde paye et on verra plus tard pour répartir les droits” est irresponsable ! Les majors eux sont satisfait et profitent de l’occasion : ils ont obtenus de la Sacem de payer les artistes qu’elle représente au même pourcentage que sur le disque 8%. On est loin des 50% minimum que les auteurs compositeurs interprètes seraient en droits de réclamer sur la commercialisation de leur œuvres sur le web.

Pourquoi un tel écart ? Bernard Miyet , président du directoire 2003 de la Sacem nous explique : « La Sacem ne rémunère pas les artistes, contrairement à l’idée reçue, elle ne rémunère que les auteurs et compositeurs des œuvres chantées ou jouées par les artistes. »

Les adhérents Sacem interprètes de leurs propres compositions sont donc aujourd’hui les moins indemnisés des artistes diffusés sur le web ! Nous ne parlerons même pas ici de la politique répressive menée en 2004-2005, qui a ruiné le respect des auteurs dans l’opinion publique. Au regard de leur incompétence, il est inutile voir carrément stupide d’adhérer à la SACEM ! Si vous êtes un musicien chanteur et compositeur il vaut mieux assurer vous même la gestion de vos droits. De nombreux groupes et associations sont prêts à vous apporter leur soutien sans vous déposséder de vos droits. (voir l’article : Protection droit d’auteur et musiciens indépendants) Alors que beaucoup d’entre nous pensions qu’internet serait le moyen de rééquilibrer les bénéfices en faveur des artistes ; la SACEM n’a pas tenu son rôle historique. Dans ces conditions les amateurs et diffuseurs de musique sur le web sont dans le doute. Les systèmes d’écoutes payants profitent-ils aux artistes ou bien à la Sacem et à ses copains Majors ?

Tant que les artistes ne seront pas les principaux propriétaires et bénéficiaires de leur droits à 50% minimum le piratage en musique est inévitable, voir recommandé ! Les «taxes flottantes» misent en place par la Sacem desservent la diversité culturelle et freinent littéralement l’auto diffusion de ses sociétaires par eux-même ou par des associations. Dans l’intérêt des artistes et de la culture nous demandons aux sociétaires SACEM d’intervenir pour éxiger un assouplissement des statuts, leur permettant de diffuser sans taxes leur répertoire depuis les sites de leur choix. Le manque de diversité culturelle des catalogues payants est clairement dû à la rentabilité obligatoire mis en place par la SACEM, les Majors et le ministère de la culture français.

D’ici à des lendemains meilleurs et pour rétablir un accès culturel impartial, nous continuerons d’informer les artistes afin qu’ils n ’abandonnent plus la gestion de leurs droits à des sociétés d’auteurs et à des Majors qui s’engraissent et les prennent pour des cons depuis 2001. Il s’agit d’un minimum culturel et de bon sens ! Le jazzman Steve Colman illustre parfaitement cette nécessaire évolution. Son site est dans les liens du Réseau des musiciens indépendants .

Randolph NORRIS

Source : REMI

Pourquoi je ne suis pas à la Sacem

Par Mickaël Mottet (Angil), le 8 février 2009.

Je ne suis pas obligé ! Beaucoup d’amis s’étonnent quand je leur dis que je ne suis pas à la Sacem : “mais alors, tu es dans l’illégalité ?”… Merci à Froggy’s Delight de me donner l’occasion de dire ici que la réponse est non. Ce témoignage n’est pas une attaque en règle contre la Sacem, ni une démonstration en faveur de la musique libre. Je veux juste partager mon expérience, en toute subjectivité !

L’inscription à la Sacem n’est pas obligatoire. La Sacem est un syndicat privé. Certes chargé d’une mission de service public, mais légalement, rien n’oblige un auteur à s’y inscrire. On peut sortir un disque, jouer ses morceaux en concert ou se défendre légalement sans être sociétaire à la Sacem.

De fait, la Sacem a un monopole sur la musique en France. Mais il existe des alternatives. L’idée (fausse) du caractère obligatoire de l’inscription est pourtant assez répandue, et la Sacem ne communique pas très activement pour la réfuter… Au contraire : un petit tour sur son site officiel a de quoi tromper son monde. “Vous voulez réaliser un CD, un vinyle, une cassette ? Pour obtenir l’autorisation de reproduction de la SDRM et remplir en ligne la demande d’autorisation, vous devez vous inscrire.”

La SDRM, organisme incontournable ? Non, société créée à l’initiative de la Sacem. Si vous ne souhaitez pas sortir ou jouer vos œuvres sous copyright, vous pouvez (sans être dans l’illégalité) faire presser, diffuser, reproduire “un CD, un vinyle, une cassette” tant que vous voulez, en restant en dehors du circuit Sacem/SDRM.

Il faut lire entre les lignes sur le site de la SDRM pour le comprendre. “La plupart des auteurs d’œuvres de l’esprit ont confié à une société de gestion collective le soin de délivrer en leur nom les autorisations pour la représentation et la reproduction de leurs œuvres.” Et les autres, ceux qui ne confient ce soin à aucun organisme affilié à la Sacem ? Ils sont dans un no man’s land juridique. Par exemple, l’option que j’ai choisie pour protéger mon travail, la licence Creative Commons, profite en France d’une sorte de flou légal pour exister. C’est un peu dingue, quand on sait que la Sacem n’est pas censée être le seul choix possible. Pas habilitée à l’être.

Le fondement de la Sacem

L’histoire, racontée brièvement sur son site, est la suivante : “La SACEM est née à la suite d’un incident survenu au café-concert Les Ambassadeurs en mars 1847. Trois compositeurs et auteurs connus refusèrent de payer leurs consommations, estimant qu’ils ne devaient rien puisque le propriétaire de l’établissement utilisait leurs œuvres sans les rétribuer en retour. Les trois musiciens gagnèrent un procès, qui provoqua, en 1850, la naissance d’un syndicat des auteurs.” (Wikipédia)

Voici donc le nœud du problème. Si vous choisissez d’être sociétaire, c’est parce que vous êtes d’accord avec l’idée que toute diffusion de votre musique est payante. Mon choix de ne pas l’être découle de mon désaccord avec cette affirmation : si un lieu de diffusion (bar, salle de concerts) ou un média décide de diffuser mes chansons, je ne vois pas en quoi ce lieu, ce média me devrait de l’argent.

Ma position est loin d’être la plus répandue. Je ne cherche pas à vivre de ma musique ; ça facilite ma radicalité sur ce point. Parmi mes amis musiciens, certains sont professionnalisants. On a de longs débats sur la Sacem ; leurs arguments sont souvent : “mais pourtant tu acceptes d’être payé pour un concert !” ; “le jour où la Sacem me propose 1000 €, je ne vais pas les refuser !” et “les médias ont forcément un intérêt commercial à diffuser ta musique, c’est légitime de demander ta part !”…

“Tu acceptes bien d’être payé pour un concert !” Être payé pour une performance ponctuelle, je trouve ça normal. Faire un concert prend du temps, de l’énergie, et bien souvent autant d’argent que ça en rapporte. Alors que la diffusion de ma musique ne me coûte rien. Le temps, l’énergie et l’argent investis dans la ‘fabrication’ d’une chanson sont rétribués par l’achat de l’album par les gens qui continuent à le faire, car ils savent qu’avec un petit label, c’est un acte militant. C’est un peu dérisoire d’écrire ça en période de crise du disque mais je parle de la situation idéale.

“La Sacem me tend de l’argent, je ne crache pas dessus !” Logique (si accepte la notion de diffusion payante). La rétribution des artistes est son but ; et avec 600 millions d’euros annuels de redevance, elle peut les rétribuer ! Attention, si vous êtes un petit artiste indé, mieux vaut être attentif à la moindre diffusion et la déclarer à la Sacem : un oubli est facilement arrivé (bien qu’elle compte 1400 employés – dont les salaires représentent 2 tiers des charges, soit dit en passant).

Malheureusement, les choses ne sont pas si simples : avant de recevoir de l’argent, il faut payer… Je ne parle pas de l’inscription, assez peu onéreuse. Mais sortir un disque sous copyright, par exemple, implique des paiements exorbitants à la SDRM. Une partie est censée être remboursée ultérieurement ; mais en ce qui me concerne, je ne pourrais pas avancer des sommes pareilles ! En somme, je n’ai pas les moyens d’être à la Sacem !

Dans le même ordre d’idée : si un magazine national vous fait l’honneur d’une sélection sur une de ses compilations, il vous réclame les droits Sacem. C’est très cher. Quand ça m’est arrivé (en l’occurrence pour des compils des Inrockuptibles), je n’ai rien eu à payer, n’étant pas sociétaire Sacem… sinon, je n’aurais pas pu accepter, tout simplement.

“La diffusion peut cacher un intérêt commercial, prends ta part !” Étant du milieu indépendant, je ne crois pas à cet argument. Ce sont certes des popsongs, que j’espère faire entendre à, disons, beaucoup de gens (le ‘plus grand nombre’ ne m’intéressant pas forcément). Mais je ne les compose, les imagine, ni ne les ‘calibre’ en fonction de leur éventuelle diffusion.

Si telle radio, tel blog ou tel autre média choisit de les mettre en avant, quitte à ce qu’il ait en tête des intérêts commerciaux (et avec mes chansons, je lui souhaite bonne chance !), son but ne me regarde pas. Je le remercie de les diffuser, et je continue ma démarche de mon côté.

Les failles du système Sacem Invité il y a quelques mois sur France Culture, j’ai joué quelques morceaux. À la fin de l’émission, un assistant m’a tendu la feuille rose de la Sacem à remplir. “Je ne suis pas sociétaire, lui ai-je dit, vous n’avez rien à payer et je n’ai rien à déclarer.” Décontenancé, l’assistant m’a répondu : “qu’est-ce que je dis à la Sacem, moi ? Qu’on a passé un quart d’heure de silence ?”

Même configuration lorsqu’une émission de M6 a utilisé une de mes chansons en fond musical pour un sujet. Le producteur de l’émission, que j’ai contacté pour lui signaler qu’il n’avait rien à régler à la Sacem, est tombé des nues.

Aux yeux de la Sacem, ce qui n’est pas consigné chez elle n’existe pas. C’est du silence.

Ce n’est pas tout : que je le veuille ou non, une somme d’argent a bel et bien été envoyée par France Culture et M6 à la Sacem. Culture et M6, comme toutes les radios, télévisions et nombre de lieux de diffusions, se sont “arrangés” avec la Sacem pour lui envoyer un forfait mensuel. Je suis donc compris dans ce forfait, pas le choix. Quand celui-ci arrive à la Sacem, et que sa base de données constate qu’il n’existe aucune entrée correspondante à Mickaël Mottet , une partie de l’argent est mise de côté, en attendant d’être réclamée.

Je ne sais pas ce que ces sommes deviennent. J’avais entendu dire qu’elles étaient, au bout d’un certain temps, réparties aux artistes (après un calcul vraisemblablement basé sur le nombre de ventes). Cela signifierait (c’est à vérifier) qu’en restant en dehors du système, je beurre les épinards de Jean-Jacques Goldman.

La Sacem a également une mainmise sur bon nombre de dispositifs censés aider tout artiste qui en fait la demande. Le Fair (qui oublie de le préciser sur son site), l’Adami, certaines sélections régionales pour des festivals, j’en passe : tous ces organismes apparemment indépendants ferment automatiquement leurs portes aux artistes non-inscrits à la Sacem. J’en parle parce que ça m’est arrivé.

En quelque sorte, le contenu de mon ‘travail’ n’a pas d’importance ; je suis puni parce que je ne joue pas le jeu de la professionnalisation.

Pour en savoir plus, rendez vous le 12 février 2009 aux Assises “Liberté, création et Internet”, organisées par Libre Accès le 12 février.

Mickaël Mottet

Source : Froggy’s Delight

Comment j’ai libéré ma musique : l’histoire d’une conversion

Le 8 février 2006 par caphar

Ça y est, c’est fait. Ça vient de se passer, et ça fait du bien. Il y a eu une bascule, subite, inattendue, dans ma façon de concevoir ma musique. Tout était en place, depuis longtemps, mais c’est seulement aujourd’hui que j’ai franchi le pas. Ma musique est devenue libre…

Ça y est, c’est fait. Ça vient de se passer, et ça fait du bien. Il y a eu une bascule, subite, inattendue, dans ma façon de concevoir ma musique. Tout était en place, depuis longtemps, mais c’est seulement aujourd’hui que j’ai franchi le pas. Ma musique est devenue libre…

Si je conte cette affaire, c’est parce qu’elle illustre un phénomène majeur en cours. Je ne prétends pas être exemplaire, mais mon cas me paraît symptomatique d’un changement à plus vaste échelle. Un changement d’état d’esprit. Il y a potentiellement un raz-de-marée de libération de la musique.

I wanna be a star

L’histoire commence comme beaucoup d’autres, il y a deux demi-douzaines d’années, quand le Caphar, alors turgescent pré-adolescent nourri de mélopées Jarresques et de kling-klangs teutons, se croit capable de produire sa propre musique pour rejoindre ses idoles au Panthéon électronique. C’est le parcours classique du home studiste un peu renfermé. Il s’achète un beau synthé, compose d’atroces imitations sans saveur, trouve quelques camarades avant de les quitter devant l’inanité de leur collaboration (en plus un groupe avec quatre claviers, c’est ridicule).

Assez vite, il a l’intuition d’un succès considérable. Tel le Henry qui voudrait bien réussir sa vie, il peuple ses nuits de concerts fantasmés, de monnaie ronflante, de disques d’or enchaînés et de groupies déchaînées. Pendant ce temps il compose, il s’améliore. Passant au fil des influences de la jungle, de la techno, de Björk ou du rock gothique, sa musique se colore, se diversifie, s’enrichit de nouvelles saveurs. Ses copains l’encouragent, l’orientent, critiquent. Sa musique est bizarre, mutante, monstrueuse. Mélange de styles sans doute maladroit, mais c’est ce qui plaît à ses quelques auditeurs.

Inévitablement, tant d’émulation lui fait pousser des ailes. N’ayant pas oublié ses rêves de gloire, il tente de se plier au format standardisé pour espérer percer dans le monde de la musique : douze chansons, collées dans 55 minutes de CD, ça s’appelle un album. Trop ravi d’avoir compilé ses oeuvres, il sonne à la porte des labels techno. Le couperet tombe : votre musique n’entre pas dans le cadre de nos productions. Alors il sonne à la porte des labels gothiques. Idem. Ça ne rentre pas. Pareil chez les allemands, chez les anglais. It does not fit. Il a beau tailler, arrondir, c’est irrecevable : s’il accepte de fournir le « produit » qu’on lui réclame, il abdique du même coup tout ce qui lui plaît dans la musique. S’il ôte tout ce qui « accroche », ce qui détone dans sa musique, il la vide de toute son âme.

Qu’à cela ne tienne, il se rue sur Internet et les nouvelles promesses de rentabilité d’un petit site qui s’appelle MP3.com. A l’époque, ce site communautaire révolutionnaire permettait aux artistes de vendre leurs albums au prix de quelques morceaux offerts en téléchargement gratuit. L’affaire fera long feu, sans jamais assurer une rétribution à la hauteur des efforts investis : après un an de publicité éhontée et de référencement à tout va, tout juste une quinzaine d’albums vendus.

Tant d’illusions sans jamais de concrétisation devaient mener le home studiste à un enfermement artistique de plusieurs années. Puisque personne ne voulait l’acheter, il ne diffuserait plus. D’ailleurs il avait trouvé un boulot passionnant, une femme pas loin de la perfection, et autres activités chronophages. Mais puisqu’il ressentait le besoin pathologique de produire de la musique, il n’allait pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi donc commença une accumulation de morceaux des heures perdues. Morceaux du soir, morceaux du week-end, les yeux rougis par l’écran. Morceaux finement ciselés, inspirés par la démence et travaillés avec amour, mais finalement dépourvus de tout public en dehors des proches, toujours bienveillants (« ton dernier morceau est vraiment digne de passer sur Nova »).

Et puis il y a eu ces trucs dont il a vaguement entendu parler sans dresser l’oreille : la musique libre, les audioblogs, le Web communautaire, les Creative Commons. Le premier événement a eu lieu fin janvier : « je vais faire un blog », s’était-il exclamé en se rasant le matin (d’où une anodine petite coupure). Parce que :

Je suis super has been si j’ai pas de blog, même les auditeurs de Skyrock et les hommes politiques s’y sont mis depuis longtemps
je pourrai mettre en ligne mes morceaux, ça coûte rien. J’en mettrai un ou deux, juste assez pour me faire connaître, et je garderai le mieux pour le futur label qui acceptera de me rendre riche .

La deuxième étape fut franchie il y a trois jours, à mesure que l’intérêt éveillé par ses quelques compositions lui faisait ressentir au fond du ventre une chatouille qu’il n’avait pas ressentie depuis longtemps. Ces commentaires élogieux, ces critiques pertinentes, cette impression que quelqu’un avait absorbé sa musique, s’en était imprégné et avait été marqué, voilà ce qu’il avait perdu… L’excitation existentielle de la confrontation à l’autre ; l’échange, le partage, c’était diaboliquement gratifiant.

Alors j’ai ouvert les yeux

J’ai ouvert les yeux sur une évidence que je m’étais refusé à admettre : je ne serai jamais une star de la musique. Jamais un musicien rentable, de ceux qui « tournent », vivent de leurs ventes. En plus, je ne joue pas ma musique. Incapable d’assurer une scène, je ne créerai jamais assez de « buzz » pour m’assurer la célébrité qui nourrit. Alors quoi ? Faudrait-il tout arrêter ? Enfermer ma musique dans un coffre fort, à l’abri des jaloux, des cupides, de ceux qui voudraient écouter sans payer la dîme ? Non, au contraire. Puisqu’elle ne se vend pas, offrons-la.Il y a deux jours, avec des restes de protectionnisme, j’ai approché cette chose, la musique libre. Un peu inquiet, j’ai demandé aux petits gars du collectif Revolution Sound Records s’il y avait une licence pour « protéger » ma musique, en parlant de dépot à la Sacem, de recherche d’antériorité, de dépôt chez le notaire… Ce Jérôme (Dieu le bénisse), m’a asséné avec l’air de celui qui a vu la lumière en dehors de la caverne : « opte pour les CC, et fait de la zique. La musique c’est fait pour l’échange et le partage à mon avis, pas pour devenir avocat ou banquier ». Bon sang mais c’est bien sûr ! Ce que je cherche, c’est à diffuser, pas à protéger.
Ce matin, j’ai adopté pour de bon la licence Creative Commons et j’ai un sentiment de liberté incommensurable. Enfin j’ai abandonné cette vieille résistance qui m’interdisait de partager ma musique, ou alors avec des arrière-pensées. Je vais enfin pouvoir communiquer, donner, frustrer, recevoir, donner une vie à mes créations. Il a pris fin ce rêve de gloire entretenu par l’industrie du disque, qui formate non seulement les disques mais les artistes et les esprits. Etre dans les meilleures ventes, est-ce un but sérieux quand on apprécie la créativité et l’inventivité de l’underground ? Il y a plus que ça dans la musique…

Si j’en crois musique-libre.org et consorts, je ne suis qu’une des innombrables gouttes de ce torrent qui veut se déverser. On se doute bien que ça ne va pas abolir les intermédiaires capables de recommander les meilleurs artistes, mais ce qui est frappant c’est que tout ça se déroule dans le dos d’une industrie musicale minée par ses choix et qui se débat avec les arguments légaux pour éviter de se remettre en cause (cf. ce post de Jullian Angel, artiste « libre », qui m’a convaincu).

J’espère à mon tour convaincre d’autres créateurs de « relâcher » leurs productions. N’attendez pas que le marché vous remarque pour vous faire entendre ! Libérez votre musique ! Maintenant !

Source : http://www.lepotlatch.org/2006/02/25-comment-j-ai-libere-ma-musique/

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.

Témoignages d’artistes

Pourquoi ces témoignages ?

La musique libre – ou plus généralement la libre diffusion des œuvres – est un phénomène qui intrigue, et qui suscite souvent l’incompréhension. Comment peut-on accepter de brader sa musique sans contrepartie ? Les auteurs n’ont-ils aucun respect pour leurs œuvres et pour eux-même ? Dans un monde résolument capitaliste, la musique libre n’est-elle pas une « aberration » ?

Un des meilleurs moyens de dépasser ces incompréhensions, c’est de laisser la parole à ceux qui ont fait le choix de la libre diffusion de leurs œuvres. On se rend alors compte que leur point de vue est parfois bien plus pragmatique et réaliste que l’on ne le supposait… Ce qui, bien entendu, n’exclue pas nécessairement un positionnement idéologique ou philosophique.

Petite liste non exhaustive

Prélude.ch : Musique Libre en prison, 2010-2011

Angil : Pourquoi je ne suis pas à la Sacem ? Février 2008

Julian Angel : Et bien parlons-en… (2006 – en réaction au dossier de la Fnac dans le magazine Epok sur La musique gratuite tue)

Le Caphar : Comment j’ai libéré ma musique : l’histoire d’une conversion (2006)

Lame Spirale : Les invités ou un des rôles de la communauté de la musique en libre diffusion (2003)

REMI (Réseau des Musiciens Indépendants) : Faut-il adhérer à la Sacem ? Novembre 2003 (actualisé en Novembre 2005)

Phillipe Destrem : Un artiste de variété peut-il être vraiment indépendant ? Décembre 1999

 

Propriété intellectuelle en France

Sociétés d’auteurs

Ce site recense les différentes sociétés d’auteur qui régissent les droits des auteurs dans tous les domaines artistiques. Une courte description ainsi qu’un lien vers le site des sociétés vous permet d’en savoir un peu plus sur ces acteurs.

http://www.cosecalcre.com/2nd%20site/Liens%20utiles.htm

Juridictions compétentes en propriété intellectuelle

Si vous avez un litige concernant des droits d’auteur, le Ministère de la Justice a récemment diffusé des cartes concernant les juridictions compétentes dans ce domaine.

http://sketchlex.com/14/08/2013/cartes/carte-juridictions-competentes-propriete-intellectuelle/

Schémas de la durée de protection des droits d’auteurs en France

Voici un schéma explicatif très intéressant sur les durées des droits en France.

http://sketchlex.com/23/01/2012/schemas/duree-protection-oeuvre-droits-auteur/

 

Bref historique de la Musique Libre

L’histoire de la musique libre débute en 1994 aux États-Unis, avec le texte fondateur de Ram Samudrala : La philosophie de la musique libre (remanié en 1998), qui s’inspire des principes du logiciel libre et de la libre circulation sur Internet des œuvres de l’esprit pour proposer un modèle de « musique libre » (free music) très revendicatif. En France, il faudra attendre 2001 pour qu’un premier texte soit publié sur le sujet : Vers la musique libre, publié dans la revue Linha Imaginot en février 2001. Sur le web français, toujours en 2001, le premier site à parler de musique libre a été créé par l’auteur de cet article : Musique-Libre.com, ancêtre de Dogmazic.net.

Qu’est-ce que la musique libre ?

Petite définition :

On appelle Musique Libre l’ensemble de la musique sous licence de libre diffusion, c’est à dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

(Extrait de Une histoire de mots : culture libre et libre diffusion)

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » (licences libres, licences de libre diffusion ou licences ouvertes). Ces licences sont des contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et l’auditeur. Grâce à ces contrats, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de rediffuser l’œuvre sans accord spécifique – entre autres pour en faire une copie pour des amis, ou même pour des parfaits inconnus, via des webradios par exemple –, dans un cadre non commercial. Une seule restriction : la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence.

La musique libre va parfois plus loin que la libre diffusion. Suivant la licence choisie par l’auteur, l’auditeur peut par exemple être libre de distribuer l’œuvre commercialement, ou de produire une œuvre dérivée, avec parfois l’obligation de conserver la licence d’origine pour cette œuvre dérivée.

Suite à de nombreuses confusions de termes glanées ça et là sur le Web, nous insistons sur le fait que la musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits, et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc. et cela quelle que soit leur licence ouverte.

Pourquoi la musique libre ?

  > Pour donner un cadre légal à l’artiste ayant choisi la gestion individuelle de ses droits d’auteur.
  > Pour laisser le choix à l’artiste de disposer légalement de son œuvre et de l’exploiter comme bon lui semble.
  > Pour rétribuer au mieux l’artiste sur l’exploitation de ses droits en réduisant le nombre d’intermédiaires.
  > Pour favoriser l’émergence d’un espace d’activités artistiques indépendant des contraintes spectaculaires-marchandes.
  > Parce que la distribution de la musique a changé avec l’autoproduction toujours plus accessible et l’auto-distribution par internet.
  > Parce que la musique est trop chère, et l’offre trop standardisée.

Quel intérêt pour le mélomane ?

  > Le mélomane accède à une base de données de titres légalement et librement disponibles.
  > Le mélomane a la certitude de n’enfreindre aucune loi sur le droit d’auteur.
  > Le mélomane découvre des artistes originaux qui n’auraient pas été lancés par une industrie de plus en plus frileuse.
  > Le mélomane sait qu’une majeure partie (ou la totalité) des recettes est destinée à l’artiste.

Quel intérêt pour le diffuseur ?

  > Que vous soyez cinéaste, publicitaire, que vous travailliez dans l’éducation Nationale ou dans une entreprise privée, de même si vous êtes commerçant, musicien, créateur de sites Web, etc. vous pouvez être amené à utiliser de la musique libre dans le cadre de votre activité professionnelle. Pour bien saisir le principe de cette utilisation, distinguons deux cas :
  > L’utilisation non-commerciale : elle est toujours possible, quelle que soit la licence, donc, si vous diffusez de la musique dans vos locaux associatifs, ou sur les ondes de votre radio associative, vous n’aurez rien à payer aux artistes. Votre seule obligation sera de citer les auteurs et leurs licences, sous la forme d’une affiche présentant votre playlist en écoute par exemple.
  > L’utilisation commerciale : Pour les artistes utilisant des licences de type non-commerciales (Creative Commons by-nc, by-nc-sa, by-nc-nd, non commercial sampling +, Open Music Licence – Yellow), l’utilisation commerciale de leur musique est soumise à leur autorisation. Les conditions d’utilisation de la musique sont donc à négocier directement avec eux, quelle qu’elle soit (bande son pour un film, une publicité, musique de fond pour un site commercial, etc.). Dans le cas d’une licence autorisant les utilisations commerciales (Licence Art Libre, Creative Commons by-sa par exemple), toute modification ou intégration de l’œuvre dans une œuvre dérivée devra impérativement être redistribuée sous la même licence.
  > Dans tous les cas, que votre projet d’utilisation de la musique soit ou non commerciale, veuillez contacter les artistes, ils sont toujours curieux de connaître les utilisations de leurs créations.
Dans la mesure où aucun musicien utilisant les licences ouvertes ne peut être EN MÊME TEMPS sociétaire de la SACEM ou de tout autre Société de Perception et de Répartition des Droits (SPRD) similaire (hors Buma-Stemra et Koda), vous n’aurez en aucun cas de sommes à régler à cette société d’auteurs, même si elle vous réclame quelque chose.
CELA NE VEUT TOUTEFOIS PAS DIRE QUE VOUS N’AUREZ RIEN À PAYER !! En effet, en fonction de la licence utilisée par l’artiste, et notamment celles ayant une clause “Pas d’Utilisation Commerciale”, vous aurez à négocier les conditions de rémunération directement avec l’artiste (gestion individuelle des droits d’auteur). N’oubliez pas qu’en France, les auteurs et les compositeurs sont rois, et donc, que toute violation de la licence peut vous attirer des ennuis juridiques !

Les principales licences

La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.

Les contrats Creative Commons

:cdr_bouton.gif Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/)

La licence Art Libre, la « copyleft attitude »

:logo_107.gif Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org)

Quelques autres licences applicables à la musique

  > Free Music Public License : http://www.fmpl.org/fmpl.html
Pour approfondir sur le sujet des licences, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l’excellent site VeniVidiLibri

Tableau comparatif des licences (bientôt remis à jour)

Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.

Dogmazic 2013 Licence : CC BY SA 2.0 d'après « tableau des licences » Dogmazic CC BY SA 2.0
Dogmazic 2013 Licence : CC BY SA 2.0 d’après « tableau des licences » Dogmazic CC BY SA 2.0
  > Les licences ouvertes autorisent systématiquement la diffusion, la copie et l’échange dans un cadre non commercial (entre ami, famille, …).
  > Les différences entre les licences portent sur la possibilité (ou non) de créer des œuvres dérivées (reprises, remixes, …), sur la possibilité (ou non) d’en tirer un bénéfice commercial (sonorisation, vente), et sur l’obligation (ou non) d’utiliser la même licence pour tous travaux dérivés.
  > Chaque clause du contrat peut être levée par l’auteur lors d’accord avec un tiers. Une clause “non-commercial” ne signifie pas qu’il est impossible de l’utiliser dans un cadre commercial, mais qu’il faut demander l’autorisation à l’auteur qui peut négocier cette utilisation.

Pour approfondir…

Le point fondamental à comprendre lorsque l’on aborde ces questions, c’est que les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur.

Les ressources

Où trouver de la musique libre ?

  • Dogmazic Site de l’association Musique Libre!
  • Boxson Site de l’association Boxson.
  • Free Music Archive Un des pionniers anglo-saxons.
  • Archive.org Énorme bibliothèque de tout (audio, vidéos, textes…), sert aussi de lieu d’hébergement gratuit pour bon nombre de net-labels.

Les acteurs, l’écosystème

Documentation spécialisée

Ouvrages de référence, textes et articles importants

de la dissémination de la musique – Dana Hilliot (PDF)

Cet essai de Dana Hilliot (Another Records) est une réflexion sur le statut d’auteur, le marché de la musique, le droit d’auteur, la gestion collective (SACEM) et la libre diffusion des œuvres musicales. On y retrouve également, en deuxième partie, des témoignages de labels et d’artistes.

Qu’est-ce que la musique libre ?

Qu’est-ce que la Musique Libre ?

On appelle Musique Libre l’ensemble de la musique sous licence de libre diffusion, c’est-à-dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

(Extrait de Une histoire de mots : culture libre et libre diffusion)

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » (licences libres, licences de libre diffusion ou licences ouvertes). Ces licences sont des contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et l’auditeur. Grâce à ces contrats, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de rediffuser l’œuvre sans accord spécifique – entre autres pour en faire une copie pour des amis, ou même pour de parfaits inconnus, via des webradios par exemple – dans un cadre non commercial. Une seule restriction : la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence.

Quel intérêt pour le mélomane ?

  • Le mélomane accède à une base de données de titres légalement et librement disponibles.
  • Le mélomane a la certitude de n’enfreindre aucune loi sur le droit d’auteur.
  • Le mélomane découvre des artistes originaux qui n’auraient pas été lancés par une industrie de plus en plus frileuse.
  • Le mélomane sait qu’une majeure partie (ou la totalité) des recettes est destinée à l’artiste.
Attention : La musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits (notamment moral) et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc., et cela qu’elle que soit leur licence ouverte.

Pour en savoir plus

Référez-vous à notre Guide de la Musique Libre.

Idée reçue n°1

Bonjour,

Ceci est le blog de la documentation de Dogmazic. Et pour commencer la catégorie « idées reçues », nous allons nous attaquer à la première (choisie de manière très arbitraire).

Idée Reçue n°1

La musique libre n’est pas de la musique libre de droits !!!

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.