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Citation obligatoire ?

Nous allons aborder ici une question essentielle, la citation d’une œuvre dans une autre !

Que dit la loi ?

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Article L-121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle

La loi défini un principe, celui du respect du nom de l’auteur et du lien avec son œuvre. Pour beaucoup, dans la pratique, il s’agit d’obligatoirement citer le nom de l’auteur original. Or, la loi ne défini pas la pratique, mais un principe. Il n’est donc pas obligatoire de citer un auteur, mais bien de veiller à ce que le respect du nom de l’auteur soit effectif.

Quelques exemples

La Statue de la Liberté

Vous pouvez reprendre la Statue de la Liberté dans beaucoup de publications, l’œuvre étant dans le domaine public, vous n’aurez ni autorisation à demander, ni de sommes à payer pour exploiter l’image de la Statue de la Liberté sur une couverture d’un album. Vous n’aurez même pas à citer sur votre œuvre les auteurs de la Statue de la Liberté… qui sont ? (je vous laisse chercher).

Edward Moran – Statue of Liberty Enlightening the World – Domaine Public

La Marseillaise

Même chose, hein, si vous chantez cet air connu de tous dans un stade, vous n’aurez pas à citer les noms de l’auteur et du compositeur…

Pourquoi ?

Parce que ce sont des œuvres connues de toutes et de tous et que les liens entre les auteurs et leurs œuvres sont déjà mentionnés un peu partout. Le respect du nom de l’auteur est donc de fait déjà établi, nous parlerons volontiers de « notoriété publique ».

Quelques précautions

Si vous empruntez une œuvre (sous Copyright, déposée à la Sacem ou sans mention de licence) à un autre, il vous faut son autorisation.

Si l’œuvre est en licence libre ou ouverte (comme sur Dogmazic), ou si l’œuvre est dans le domaine public (par exemple : http://aventdudomainepublic.org/ ), vous avez la possibilité de citer l’œuvre de l’autre, travailler sur un remix (si la licence vous le permet dans le cadres des licences ouvertes comme les Creative Commons)…

Dans tous les cas, vous devez « respecter le nom de l’auteur » (selon la loi). Très souvent, cela passe par une citation, cela peut aussi passer par un lien vers le site internet de l’auteur, une capture d’écran sur votre site, une citation directe dans votre œuvre, dans un générique d’un clip… La forme importe peu, du moment que votre intention est de « respecter le nom de l’auteur » ! Et si vraiment il y a un doute, ce sera à un juge de décider si votre intention est de nuire à l’auteur ou à sa moralité.

Musique ouverte : la philosophie de Steve Coleman

Étant amateur de Jazz et en particulier des travaux de recherche de Steve Coleman, et vu le contexte actuel qui vise à toujours plus pénaliser la musique, à la fermer, il m’a semblé intéressant de faire découvrir la philosophie de Steve Coleman.

Sa philosophie : partager ses morceaux au format au téléchargement (MP3, et partitions) directement sur son site, avec un manifeste, et beaucoup d’autres documents particulièrement intéressants. Il fait un jazz très innovateur, avec beaucoup de recherches rythmiques et harmoniques, certains albums étant plus facilement accessibles aux oreilles profanes ( ; -) , mais ses travaux couvrent une très grande variété de styles. De plus, c’est un gars très accessible, très sympa (rencontre après un concert) et, cela va sans dire, très talentueux.

Personnellement, j’ai commencé par l’album : Def Trance Beat (Modalities of Rhythm), et après je suis devenu un accroc.
N’hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de détails, ou même à contacter Steve Coleman par son site… le seul et unique courriel que j’avais envoyé m’a valu une réponse du maître lui-même : no comment !
Vu sa philosophie, si certains se sentent de lui parler de l’open source, de la musique dans ce contexte (et s’il ne le connaît pas déjà), ce serait un très beau gain pour la communauté.

Dépêche publiée sur LinuxFr.org par . Modéré par Nÿco.

Musique Libre au CSPLA !

L’association Musique Libre a été reçue au CSPLA (Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique) mercredi 29 mars dans le cadre de la mission sur le rapport sur l’utilisation des licences libres et ouvertes dans la culture. Nous avons pu présenter l’association, son activité, son évolution ainsi que quelques unes de ses propositions.

Tout est consigné dans ce document que nous vous mettons en ligne ! Bonne lecture !

Notre document

Affaire : On va Fluncher, un exemple de droit moral

Cet article est un exemple afin d’illustrer les implications du droit moral à la française, le droit moral : une application du droit au respect de l’œuvre. Cette affaire est une véritable saga depuis… 1996.

Extraits.

L’auteur Didier BARBELIVIEN et le compositeur Gilbert MONTAGNE ont cédé leurs droits d’auteur à la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING sur la chanson bien connue « On va s’aimer ».
Ce contrat, en date du 1er octobre 1983, prévoit la cession des droits d’exploiter directement et d’autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de l’oeuvre, paroles et musiques, ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films ou de toute représentation théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d’ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte.

Une société de publicité demande à une société MADISON STUDIO de réaliser une bande sonore devant servir au spot publicitaire créé au profit de l’enseigne notoire « FLUNCH « .

Le titre « On va s’aimer » se transforme alors en « On va fluncher ».
Le film publicitaire sera diffusé sur plusieurs chaînes de télévision.

Prétendant qu’un tel usage de leur œuvre et la modification de paroles portent atteinte à leur droit moral et au respect de leur œuvre, les auteur et compositeur ont donc assigné en justice la société de publicité et les société impliquées dans la diffusion.

Rappelons les dispositions de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui fonde la demande:

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

L’inaliénabilité est ici la notion au cœur de la réflexion.

Par un premier jugement en date du 3 septembre 1997 confirmé par la Cour d’appel de Paris le 28 juin 2000, Didier BARBELIVIEN et Gilbert MONTAGNE ont été déboutés de leurs demandes.

Il a été jugé que les auteurs ont transmis aux éditeurs le droit d’exploiter directement et celui d’autoriser des tiers à faire usage de l’œuvre, intégralement ou en partie, paroles et musique ensemble ou séparément, notamment à des fins publicitaires et même par la substitution aux paroles originales d’un texte différent ouvrant la possibilité de parodie de celles-ci et que « le cédant autorise le cessionnaire selon son jugement qui ne pourra être contesté à négocier et définir les conditions d’exploitations mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 », ajoutant qu’au regard de ces éléments tirés de l’accord des parties, la cession de 1983, par les limites qu’elle a prévues, ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs et qu’en outre, la sécurité juridique des transactions exige que dans le cadre précisément défini, le cédant ne puisse remettre en cause son engagement alors qu’aucun abus dans l’exercice strictement limité du droit n’est à déplorer.

Sur pourvoi, la Cour de cassation revient sur cette décision le 28 janvier 2003, au motif clair que « l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ».

L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, qui, le 15 décembre 2004, ne s’aligne pas sur la jurisprudence de la Cour de cassation, mais confirme l’arrêt du 28 juin 2000 en estimant que la preuve de l’atteinte au droit moral n’était pas apportée.

La Cour de cassation est donc une nouvelle fois saisie: mêmes effets et même sanction, avec une nouvelle cassation de l’arrêt le 5 décembre 2006.

La Cour de renvoi, cette fois la Cour d’appel de Versailles, s’incline le 11 octobre 2007 et relève que « les clauses du contrat d’édition du 1er octobre 1983, contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent justifier une exploitation, sur le territoire français, de l’œuvre musicale « on va s’aimer » portant atteinte au respect dû au droit moral de l’auteur et du compositeur ».

Procédure de la dernière chance, la Cour de cassation est une ultime fois saisie et, le 2 avril 2009 clôt le débat par deux attendus

– Attendu que l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ;

– Attendu qu’après avoir exactement retenu que dès lors qu’elle emportait un tel abandon la clause de cession litigieuse était inopposable à Didier BARBELIVIEN et Gilbert MONTAGNE, la cour d’appel, constatant que l’adaptation contestée, qui constituait une parodie des paroles de la chanson « on va s’aimer » sur la musique originale de l’œuvre, dénaturait substantiellement celle-ci, en a déduit, à bon droit, que, en l’absence d’autorisation préalable et spéciale de Didier BARBELIVIEN et Gilbert MONTAGNE, une telle adaptation à des fins publicitaires, portant atteinte à leur droit moral d’auteur, était illicite ; qu’elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

Il faut retenir de cette affaire que l’auteur lui-même d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne peut contractuellement céder ses droits moraux.
Ces droits sont d’ordre public. En l’espèce, il s’agissait d’une modification de l’œuvre qui portait atteinte à son intégrité par dénaturation et donc au droit moral des auteurs (à ne pas confondre avec les droits patrimoniaux dont il peut être disposé librement et contractuellement).

Source : Cour de cassation, 2 avril 2009, Universal / Barbelivien, pourvoi n°08-10194

Source de l’article : http://www.leclercq-avocat.com/actu-avocat-droit-moral–une-application-du-droit-au-respect-de-l-oeuvre-97.html

Source résumée : article du site lci.tf1.fr

 

Dépôt légal ?

Une des façons de « protéger » ses œuvres, outre l’envoi recommandé, l’enveloppe Soleau, c’est aussi le dépôt légal.

On rappelle ce que c’est que la protection d’une œuvre : c’est prouver son antériorité ! Plus simplement, c’est prouver qu’il y a une relation entre un auteur (nom civil, pseudo) et une œuvre (identifiée comme telle avec toutes les précisions nécessaires) à un moment précis (date de dépôt).

Extraits du site de la BNF :

Dépôt légal

Le dépôt légal est l’obligation pour tout éditeur, imprimeur, producteur, importateur de déposer chaque document qu’il édite, imprime, produit ou importe en France à la BnF ou auprès de l’organisme habilité à recevoir le dépôt en fonction de la nature du document.
Le dépôt légal à la BnF est organisé pour permettre la collecte et la conservation des livres, périodiques, documents cartographiques, documents iconographiques, documents sonores et multimédias, logiciels, vidéogrammes, sites web et de la musique imprimée. Le dépôt de ces documents permet de constituer une collection de référence consultable dans les salles de la Bibliothèque de recherche. Il permet également l’établissement et la diffusion de la Bibliographie nationale française. Le dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France est organisé par type de support.

Qu’est-ce que le dépôt légal ?

La BnF a pour mission de collecter au titre du dépôt légal, dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public, les documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition ou de diffusion, ainsi que les logiciels et bases de données, quelle que soit la nature de leur support. Il en est de même pour les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l’objet d’une communication au public par voie électronique (Internet).

Le dépôt légal protège-t-il mon œuvre au titre du droit d’auteur ?

Non. La protection des droits d’auteur n’est pas du ressort de la Bibliothèque nationale de France. Le dépôt légal ne confère pas de droit de propriété intellectuelle sur le titre ni sur le contenu des documents déposés. Il peut seulement, en cas de litige, contribuer à établir la preuve d’antériorité. Pour protéger vos droits d’auteur, vous pouvez vous adresser à la Société des gens de lettres (SGDL) ou – pour protéger un titre – à l’institut de protection de la propriété industrielle (INPI).

www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal.html

Démarche à suivre ?

C’est assez simple, avec des formulaires par internet et dépôts physiques ou envois postaux.

Tout se passe ici : https://depotlegal.bnf.fr/login.do

Source de l’article : Site internet de la BNF

Diffusion de musiques libres dans un lieu

[Mise à jour : 06 janvier 2020, Lien jugement SPRé]

[Mise à jour : 29 mars 2019, Cerfa v2]

En France, quand vous voulez diffuser de la musique dans un lieu, beaucoup vont vous rétorquer « Forfait Sacem obligatoire !!! ».  Or, il y a d’autres façons de raisonner.

Les différentes options de la Sacem

Pour diffuser de la musique dans un lieu, il faut l’accord des auteurs. En France, les auteurs sociétaires de la Sacem sont représentés par la Sacem qui gère à leur place ces droits de diffusion. Si chaque lieu devait demander l’autorisation à chaque sociétaire, ce serait assez administratif et long comme démarches.

La diffusion (hors concerts)

La Sacem procède donc par deux mécanismes assez simples.

Le forfait, qui, calculé sur un pro-rata entre la taille de votre lieu, le nombre de personnes pouvant s’y rendre, passer ou rester, et bien d’autres critères parfois un peu flous, permet d’englober une utilisation de musiques dans une somme, fixe, par an.

La déclaration, est, quant à elle, une feuille CERFA qui stipule tous les morceaux joués dans votre lieu. Ce document peut être assez long à réaliser, mais aussi vous permettre de faire quelques économies. De plus, vous savez que les sommes récoltées sont identifiées par la Sacem pour sa redistribution ultérieure et potentiellement profiter aux artistes que vous diffusez.

Les concerts (représentation)

Là aussi, vous avez deux mécanismes assez simples à comprendre.

Le forfait, qui, calculé sur un pro-rata entre la taille de votre lieu, le nombre de personnes pouvant s’y rendre, passer ou rester, et bien d’autres critères parfois un peu flous, permet d’englober une programmation de concerts dans une somme, fixe par an.

Attention cependant, certains arrangements sont possibles pour des événements exceptionnels avec des forfaits allant de 41€ pour une soirée de moins de 1 000€ de budget à 245€ pour des soirées dépassant ces sommes.

La déclaration, enfin, c’est la fameuse « feuille jaune » à la fin de chaque concert qui vous permet de déclarer tous les morceaux de tous les artistes que vous avez joué. Attention cependant, si vous êtes DJ, il est convenu avec la Sacem que vous relevez plutôt du forfait que de la déclaration, compte-tenu des spécificités du métier.

Et la musique libre là-dedans ?

C’est assez simple. Vous pouvez oublier tout de suite les forfaits. Notre association n’est pas habilitée à le faire (il nous faudrait une structure commerciale), de plus ce serait très long et fastidieux (contacter tous les lieux possibles, leur proposer des forfaits moins chers, selon des ambiances spécifiques tout en considérant que ces lieux ne souhaitent au final que diffuser de la musique connue, donc déjà et à de multiples reprises entendue…).

Par contre sur la partie déclarative, nous avons réalisé un CERFA de déclaration de morceaux de musiques sous licences libres et ouvertes. Il permet aux lieux de ne déclarer que ce qui est diffusé / représenté, et donc de payer moins. Il permet à de nombreux artistes sous licences libres et ouvertes d’être mieux payés (sans les frais de gestion Sacem) sur leurs prestations.

CERFA-ML
Document CERFA destiné à la diffusion des œuvres sous licences libres et ouvertes.

CERFA-programme-oeuvres-diffusees-spectacle-vivant-v2 (version pdf éditable)

Petite précision

Cet article concerne les forfaits SACEM, pas les forfait SPRé qui eux sont obligatoires, cette décision a été confirmée par ce jugement : La musique Creative Commons diffusée dans les magasins est bien soumise à rémunération équitable.

Pour complexifier les choses, la SPRé passe par le réseau de la SACEM (et donc des agents de la SACEM) pour percevoir la rémunération équitable. Il convient de bien préciser les sommes demandées et leur justification (d’où notre fiche CERFA) !

Petit précis sur les redevances de droit d’auteur…

Autant être franc tout de suite, peu d’artistes ayant publié sous licences libres et ouvertes perçoivent des redevances pour droit d’auteur.

Mais que sont ces « redevances » ?

Quand un commerce, une association, une école, un festival (et bien d’autres), utilisent de la musique, ils doivent payer la Sacem et la SPRÉ (Société pour Perception de la Rémunération Équitable) qui vont ensuite redistribuer ces sommes aux auteurs (moins leurs frais de gestion).  Voici les barèmes applicables au 1er juillet 2014.

Les auteurs déposant des musiques sous licences libres ou ouvertes ne disposent pas de ces sommes.

Ce que nous savons guère, c’est que ces sommes sont souvent le résultat de diffusions radios, ou de concerts. Ce sont des forfaits, parfois déclaratifs (notamment pour les salles de spectacles). Le savant calcul qui permet aux sociétés d’auteurs de calculer au mieux les redistributions se mélange entre ventes de disques, passages radios, nombre de concerts… Autant vous dire tout de suite que si vous souhaitez re-faire du « mainstream », vous avez tout intérêt à adhérer à une société de gestion, votre volume de redevances sera tellement important qu’il permettra à tous les intermédiaires de la chaîne de picorer dans ces redevances et de vous en laisser suffisamment pour que vous ayez l’impression d’en avoir beaucoup.

Les sites de vente en ligne reversent aussi, sur vos ventes, une redevance à la Sacem. Ainsi, si une site de vente en ligne va prélever sur vos ventes 50% pour son propre compte, il prélèvera aussi environ 18,8%  de redevances pour droit d’auteur (Sacem donc) sur les 50% restant.

plate-fome

Ceci est pour un site de vente de morceaux en ligne. La question est, peut-on récupérer ces redevances pour droit d’auteur sans être sociétaire ?

La réponse est OUI. Un courrier au site de vente en ligne vous permettra de réclamer ces sommes. Il faudra bien indiquer que vous n’êtes pas sociétaire Sacem et que vous ne réclamerez pas de droits sur ces morceaux si vous vous inscrivez dans une société d’auteur. En anglais dans le texte, les redevances pour droits d’auteur sont appelées MECHS (mechanicals rights). C’est un peu le même principe que la SDRM (Société pour l’administration du Droit de Reproduction Mécanique) pour le pressage de disques.

Il nous reste plus qu’à savoir si les sites comme Deezer, Youtube permettent les mêmes conditions pour les revenus tirés du streaming… mais ceci est une autre histoire…

Pourquoi tu t’es inscrit à la Sacem ? par Jullian Angel

http://www.jullian-angel.tk/ 2006

1. Pourquoi tu t’es inscrit à la SACEM ?

J’ai fait la même erreur naïve que pas mal d’artistes, en croyant que l’inscription à la Sacem était quasi indispensable avant de commencer à faire connaître ma musique. A l’époque, je m’inquiétais surtout de protéger mes morceaux, vu les nouveaux moyens de diffusion liés à Internet, mais c’est un raisonnement tronqué : la Sacem est avant tout là pour gérer les droits d’auteur, il y a d’autres moyens de protéger sa musique. Cette confusion reste néanmoins omniprésente dès qu’on parle de la Sacem, et je pense qu’elle est manifestement entretenue ; l’idée qu’ « il n’y a pas le choix » pousse beaucoup de gens à s’inscrire à l’aveuglette. Franchement, je n’étais pas très emballé en parcourant le règlement de la Sacem avant mon inscription, beaucoup de points me dérangeaient déjà, mais j’imaginais qu’il n’y avait pas vraiment d’alternative, faute d’information.

2. Es-tu satisfait des services fournis par cette société ?

Non, clairement non. La Sacem ne m’a servi à rien depuis que j’y suis inscrit, tandis qu’elle a bien profité de mes 700 francs de frais d’ entrée… Peut-être qu’en donnant un concert par semaine, je commencerais à voir l’intérêt d’être sociétaire et pourrais juger plus concrètement de son efficacité, mais ça n’efface pas le reste.

3. Quels sont les bénéfices que tu as tirés de cette inscription ?

Mes morceaux sont «protégés». Mais encore une fois, j’aurais pu les protéger autrement.

4. Quelles ont été tes déceptions par rapport à tes attentes?

Outre le mode de rétribution des droits d’auteur (dont parle la question suivante), je suis vraiment atterré par le manque de communication de la Sacem vis-à-vis de ses sociétaires, pour ne pas dire son mépris : depuis mon inscription en 2000, je n’ai pas reçu le moindre courrier officiel, bulletin d’information, invitation à l’assemblée générale annuelle, rien… Pour un organisme de cette ampleur, à l’énorme capital financier, c’est tout bonnement affligeant.

5. Que penses-tu du système de répartition des sommes collectées au titre du droit d’auteur ?

Il est approximatif et inéquitable, même si apparemment, c’est déjà moins pire que dans d’autres pays. Par exemple, la Sacem reste incapable de véritablement gérer les droits d’auteurs liés à Internet, elle se contente souvent de prélever un forfait aux différents sites hébergeurs de musique «online», mais renonce à le répartir, vu la nébulosité de la tâche. Que devient cet argent ? Il grossit le capital de la Sacem et permet de payer les droits d’auteurs des Goldman, Obispo, je suppose…

Au niveau des radios, c’est le même problème, j’ai déjà été diffusé sur plusieurs radios locales, mais je ne touche rien là-dessus. Non que le manque à gagner soit important, soyons honnêtes, mais pour moi la Sacem favorise elle aussi le phénomène de concentration musicale, de diminution de l’offre, engendré par les majors.

De plus, il y a de la part de cet organisme une méconnaissance évidente des modes de fonctionnement alternatifs, comme les micro-labels ou l’auto-production, notamment sur la question financière. Exemple : si je veux tirer 100 copies d’un disque que j’auto-produis, je vais devoir avancer moi-même les frais liés aux droits de reproduction mécanique, une somme que je ne récupérerai pas intégralement ensuite après versement de mes droits d’auteur, puisque la Sacem en garde 20% dans sa poche. Autrement dit, dans ce cas de figure, je paye pour reproduire ma propre musique…

6. Penses-tu que le fonctionnement de la Sacem soit adapté aux nouvelles possibilités de diffusion de la musique offerte par la technologie numérique ? Leurs prises de position sur le respect des droits de l’auteur, leur vocation à défendre les créateurs et les artistes te semblent-elles justifiées ?

Comme la Sacem a toujours un temps de retard sur l’évolution technologique (en 2001, il fallait encore déposer des partitions pour protéger ses morceaux…), elle voudrait se rattraper en étant à la pointe de la répression contre l’échange «illégal» de fichiers musicaux par Internet… Pour ça, oui, elle semble vouloir être efficace… Mais qui va profiter de son zèle à signer de jolis accords anti-piraterie ? Certainement pas les artistes qui comptent justement sur Internet et le partage de fichiers comme un autre moyen de promouvoir leur musique, peu soucieux de toucher d’éventuels droits d’auteur (je rappelle que 60 % d’inscrits à la Sacem n’en perçoivent pas…).

La Sacem développe les mêmes réflexes paranoïaques et sécuritaires qu’une grande entreprise, protégeant d’abord les intérêts de ses plus gros actionnaires. Comme le ferait une major… Mais elle bénéficie d’un étrange statut de monopole, proche d’une entreprise publique. C’est encore une autre aberration : il serait logique d’avoir le choix entre plusieurs sociétés de gestion des droits d’auteur en France, comme on a le choix entre plusieurs assurances, plusieurs banques, etc. C’est un peu comme si la Sacem cumulait les privilèges d’une entreprise d’état avec les avantages d’une entreprise privée…

Sinon, il paraît effectivement que la Sacem aide au développement des jeunes artistes, mais je ne crois pas que je rentrerais dans les critères requis…

7. « vivre de sa musique » : est-ce un objectif pour toi ? L’inscription à la Sacem entre-t-elle dans ce projet ? Que conseillerais-tu aux artistes désireux de vivre de leur musique ?

C’est un objectif un peu flou. Disons que je ne désespère pas de gagner un jour un peu d’argent régulièrement grâce à ma musique, peut-être par le biais des droits d’auteur, oui, même si ce n’était pas ma première préoccupation en m’inscrivant à la Sacem. Disons que je préférerais avoir un revenu en vendant mes disques, plutôt qu’en touchant des droits pendant 20 ans sur un seul morceau devenu un tube, ce qui est le lot de pas mal de musiciens ayant eu leur heure de gloire… Cela dit, ce cas de figure ne me choque pas, je n’ai rien contre le fait d’être rémunéré quand d’autres exploitent commercialement votre œuvre, d’une manière ou d’une autre. Je ne m’oppose pas au principe du droit d’auteur, et je ne le jugerai pas ici, je déplore juste la manière dans la Sacem le gère.

Que conseiller pour vivre de sa musique ? Écrire des chansons en français et devenir intermittent du spectacle… ça me semble la moins pire des solutions en France. En l’occurrence, ce n’est pas celle que j’ai choisie. Concrètement, s’inscrire à la Sacem peut devenir utile et avantageux si on connaît déjà un certain début de notoriété, et qu’on donne régulièrement des concerts, autrement, il vaut mieux éviter.

8. Connais-tu les licences libres ? Quels sont pour toi les intérêts d’opter pour cette solution et les inconvénients ? Si tu pouvais quitter la Sacem, envisagerais-tu d’adopter une telle licence ?

Oui, j’ai étudié la question des licences libres, c’est un sujet passionnant, prometteur. En fait, pour moi l’idéal serait d’avoir la liberté, œuvre par œuvre, quant au choix d’une licence ou non, d’une inscription à une société de gestion des droits d’auteur ou non. J’aimerais bien mettre certains titres sous une licence libre, mais on est supposé déposer toutes ses œuvres à la Sacem en tant que sociétaire. Encore une exigence abusive et très mal justifiée. Si je n’étais plus à la Sacem, oui je ferais sûrement le choix d’une licence libre, mais probablement au cas par cas.

9. Après la redevance sur les supports numériques, certains envisagent de créer une autre redevance portant sur la circulation des fichiers numériques. Qu’en penses-tu ?

Ce sera toujours le même problème, savoir à qui profite la taxe… Quand j’achète un paquet de CD vierges en France, je paye du coup aussi la taxe sur les supports numériques, celle-là même qui est supposée, notamment, apporter une compensation financière aux auteurs-compositeurs comme moi. Bref théoriquement, je paye pour me venir en aide, mais la Sacem ne me reverse rien. Curieux système…

10. Les arrestations d’utilisateurs de réseau P2P et d’une manière générale la manière dont une partie de l’industrie du disque, relayée par une partie de la classe politique et des institutions, prennent à parti ces utilisateurs, te font-elles réagir ?

C’est tout bonnement surréaliste… Perquisitions, parfois une famille entière au poste, des gardes à vue, et jusqu’à 3 ans de prison ferme, paraît-il… La charte qui a été signée en juillet dernier entre les principaux acteurs de l’industrie musicale, la Sacem et l’état, montre comment des intérêts économiques supérieurs peuvent aisément asservir la loi française. Ainsi, ce texte exige ouvertement des fournisseurs d’accès qu’ils fassent davantage la promotion des plate-formes légales de musique sur internet, autrement dit celles des majors… Et ces gens donnent ensuite des leçons de morale aux internautes…

Le pire dans cette attitude du tout-répressif est qu’elle vient radicaliser un débat qui a besoin de rester ouvert, objectif. La question de l’impact du peer2peer sur les ventes de disques n’est pas anodine, il ne s’agit pas de nier le sujet, mais de l’exposer le plus honnêtement possible. Or à l’heure actuelle, le lien entre échange illégal de fichiers et baisse des ventes du disque reste difficile à quantifier. Et en tout cas, ses premières victimes n’en sont pas les majors, mais davantage les labels indépendants, plus vulnérables financièrement.
Au fond, c’est l’intérêt d’une minorité d’artistes qui écrase le marché, contre l’intérêt de beaucoup d’autres, un intérêt industriel contre un intérêt culturel. Par ailleurs, le terme de piraterie représente en lui-même une terrible escroquerie médiatique, on ne «pirate» rien en échangeant des fichiers, comme on échangeait avant des CD’s, K7’s, ou vinyles. Il faudrait responsabiliser les internautes différemment, pour un téléchargement «intelligent» en quelque sorte.

11. Quelle serait ta réaction si tu trouvais dans une des situations suivantes ?

a : tu arrives dans une soirée et on diffuse un de tes disques, mais c’est juste une copie gravée du disque original.

D’abord, si j’arrive dans une soirée et qu’on diffuse un de mes albums, c’est signe que les choses tournent plutôt bien pour moi… Donc, je me vois mal me plaindre, tant mieux si la musique est diffusée. Je me contenterai de rappeler qu’on peut aussi acheter le disque original à l’occasion…

b : tu découvres que tes morceaux circulent sur un réseau P2P.

C’est probablement déjà le cas et ça ne me gêne pas du tout dans ma position actuelle. L’opération est plutôt bénéfique, je me soucie peu des droits d’auteurs perdus que la Sacem ne me reverserait de toute façon pas.

c : un type reprend une de tes chansons sur scène (tout en ayant soin de signaler que c’est une reprise et que tu en es l’auteur)

Tant mieux, c’est flatteur en soi. Maintenant tout dépend du chanteur en question, je ne voudrais pas voir certaines personnes reprendre mes morceaux (d’ailleurs elles ne le voudraient sûrement pas non plus, donc peu importe…)

d : un site web propose un de tes morceaux en téléchargement libre (tout en renvoyant à ton propre site)

Si c’est fait sans me demander mon autorisation, sans m’avertir, je risque d’être un peu contrarié… Sinon, ça dépend du contenu du site.

Jullian Angel

Comment prouver l’antériorité d’un droit d’auteur ?

COMMENT PROUVER L’ANTÉRIORITÉ D’UN DROIT D’AUTEUR ?

Article publié le 24/04/2004
Auteur : Me. Murielle-Isabelle Cahen  Avocate .
Domaines : Propriétés intellectuelles, Droit d’auteur.

Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : « actori incombit probatio ». Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption.

Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Le mot « œuvre » étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?

En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation.

Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité. Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne  » tous documents  » « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944.

Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).

Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:

1. Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs). Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter « preuve certaine » au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure.

L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.

2. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier. Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux.

3. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.

4. Le système de l’enveloppe Soleau. Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.

Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.

En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.

L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85.

Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont :

  • le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ;
  • la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ;
  • l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et
  • une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).

Auteur : Muriel CAHEN, Avocate.

Source : www.murielle-cahen.com