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Notice Krakatoa

À propos de la musique libre

Qu’est-ce que la musique libre ?

La Musique Libre, c’est l’ensemble de la musique sous licence libre ou licence ouverte, c’est à dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

Comment ça marche ?

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » ou : contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et le public. Les plus connues sont la Licence Art Libre et les différentes licences Creative Commons.

Grâce à ces licences, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de partager et rediffuser l’œuvre sans accord spécifique (du moins pour une utilisation non commerciale), par exemple pour en faire une copie pour des amis, ou même pour des parfaits inconnus, la diffuser sur une web radio, l’utiliser dans des samples etc. Une seule restriction : il est obligatoire de citer le ou les auteurs et la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence. C’est ce que l’on appelle le copyleft : principe de viralité de diffusion qui prévient l’appropriation ultérieure d’œuvres diffusées selon ce principe, et garantit le développement d’un patrimoine culturel, « bien commun » de l’humanité.

La musique libre va parfois plus loin que la libre diffusion. Suivant la licence choisie par l’auteur, l’auditeur peut par exemple être libre de distribuer l’œuvre commercialement, ou de produire une œuvre dérivée, avec parfois l’obligation de conserver la licence d’origine pour cette œuvre dérivée.

La musique libre n’est pas « libre de droits » !

Attention aux confusions : la musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits, et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc. Même les licences les plus permissives comportent des obligations qu’il faudra respecter !

Les différents contrats

1) Licence Art Libre

Préambule :

Avec la Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur.

Loin d’ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme d’expression.

Si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.

2) Contrats Creative Commons

Ces contrats sont à géométrie variable, et au nombre de 6 utilisables en France. L’auteur est libre de choisir le contrat qui lui paraît le plus adapté à la diffusion de ses œuvres.

by : Paternité by-nd : Paternité – Pas de Modification by-nc-nd : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification by-nc : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale by-nc-sa : Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage des Conditions Initiales à l’Identique by-sa : Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique

voir ici http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/

Comment protéger sa musique ?

C’est la phase primordiale, correspondant au droit de paternité ou d’antériorité :

“En France, le droit d’auteur est régi par le code de la propriété intellectuelle (CPI) (…). Le droit d’auteur protège les oeuvres sans l’accomplissement de formalités. C’est l’un des principes fondamentaux du droit français qui protège une oeuvre du seul fait de sa création dès lors qu’elle est matérialisée dans une forme et qu’elle est originale. Une oeuvre est originale lorsqu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.” ( cf. : Article archivé, source : Le concept d’originalité dans la législation française du droit d’auteur et dans celle du copyright anglais par Laura DORSTTER  )

Avant d’envisager les modes de licences, gestions de droits, il convient de protéger sa musique, comme toute création.

Divers moyens légaux sont à disposition :

  • Envoi recommandé à son nom
  • Dépot à la bibliothèque nationale
  • Enveloppe Soleau
  • Visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police…
  • Gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ;

& autres : cf. “Comment prouver l’antériorité d’un droit d’auteur ?” par Murielle Cahen, avocat au barreau de Paris.

L’adhésion à une société de gestion collective, en France, pour les œuvres musicales, la SACEM, n’est absolument pas nécessaire pour protéger sa musique : la SACEM s’occupe de gérer les droits perçus sur l’exploitation commerciale des œuvres.

Comment déposer sa musique sous une licence libre ou de libre diffusion ?

Le dépôt d’une œuvre sous une licence libre ou licence ouverte est simple. Ce choix relève juridiquement de la gestion individuelle des droits d’auteurs, la licence est en droit français une forme de contrat de cession.

Quelle que soit la licence libre ou la licence ouverte choisie, la procédure est la suivante : accompagner les morceaux ( tag id3 dans le fichier mp3 ou ogg ou autre ) d’indications sur la nature de la licence (url du texte de la licence, son nom, etc.) , ainsi que sur le site internet qui héberge les morceaux, sur les cds, papiers, communication. Il suffit de dire que la musique est déposée sous telle licence, pour que la licence prenne effet. Comment choisir une licence ?

Toutes ces licences relèvent en droit français de la gestion individuelle du droit d’auteur, non d’un système de gestion collective, SACEM ou autre. Il n’est pas possible actuellement en France de diffuser (tout ou partie de) sa musique sous licence libre et ouverte, tout en étant sociétaire de la SACEM. Chaque licence est un système d’autorisations plus ou moins larges, de cession ou concession de droits au public, touchant les trois domaines :

  1. droit de copie, plus ou moins étendu,
  2. droit de modification (sampling, remix, œuvre dérivée…), plus ou moins étendu,
  3. droit de distribution, plus ou moins étendu.

Ces trois droits pouvant être accordés à usage commercial ou non-commercial.

Les licences les plus larges autorisent copie, modification et distribution pour tous usages y compris commerciaux, les plus restreintes autorisent seulement la copie à usage non commercial.

Idées reçues…

1) On ne peut pas gagner sa vie en diffusant sa musique sous licence ouverte ou libre. C’est faux. Quel que soit le régime juridique de diffusion choisi (copyright ou copyleft), un musicien peut gagner sa vie si sa musique rencontre un public. La scène et les concerts sont de tout temps et de plus en plus la principale source de revenus pour les artistes, bien plus que la vente de CD et de fichiers protégés contre le partage (DRM). Récemment le groupe américain Nine Inch Nails a gagné 1,6 millions de dollars en une semaine, grâce à la vente en ligne de leur avant-dernier album diffusé sous une licence Creative Commons by-nc-sa (Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage des Conditions Initiales à l’Identique).

2) On doit payer la SACEM, la SDRM, pour toute diffusion commerciale, pour presser un cd, etc. C’est faux. Un artiste et son producteur doivent payer la SDRM (8% du prix de revente distributeur ou 11% du prix public si pas de distributeur) sur le pressage de cds seulement s’ils sont sociétaires de la SACEM. Un artiste diffusant ses œuvres sous licence libre ou licence ouverte remplira bien le formulaire « œuvre par œuvre » ( http://opo.sacem.fr/ ) mais ne paiera rien, n’ayant pas mandaté la SACEM pour gérer les droits de ses œuvres. Plus d’infos sur la procédure à suivre : http://www.lachips.propagande.org/autoprod/.

Annexe

Pour bien comprendre, en images :

Comment ça marche Les différents droits

Liens :

Etude de la FING sur la musique en ligne, présentation du site de l’association Musique libre !

Ce document : Notice Krakatoa – A propos de la musique libre a été créé en 2012 pour la diffusion dans la Mallette pédagogique éditée par le Krakatoa à Bordeaux. Il est diffusé en France dans tous les partenaires du Krakatoa et sous licence CC by-sa 2.0

Les principales licences

La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.

Les contrats Creative Commons

Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/)

La licence Art Libre, la « copyleft attitude »

Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org)

Quelques autres licences applicables à la musique

Pour approfondir sur le sujet des licences, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l’excellent site VeniVidiLibri

Tableau comparatif des licences

Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.

  • Les licences ouvertes autorisent systématiquement la diffusion, la copie et l’échange dans un cadre non commercial (entre ami, famille, …).
  • Les différences entre les licences portent sur la possibilité (ou non) de créer des œuvres dérivées (reprises, remixes, …), sur la possibilité (ou non) d’en tirer un bénéfice commercial (sonorisation, vente), et sur l’obligation (ou non) d’utiliser la même licence pour tous travaux dérivés.
  • Chaque clause du contrat peut être levée par l’auteur lors d’accord avec un tiers. Une clause “non-commercial” ne signifie pas qu’il est impossible de l’utiliser dans un cadre commercial, mais qu’il faut demander l’autorisation à l’auteur qui peut négocier cette utilisation.

Pour aller plus loin :

Voici un comparatif des licences libres et ouvertes (en anglais dans le texte, mais assez bien présenté !) :
http://www.tldrlegal.com/browse

Un artiste de variété peut-il être vraiment indépendant ?

Par Patrick Destrem, décembre 1999.

Je vous livre ici quelques réflexions qui m’ont conduit à rejeter ce qui semble être, pour une large majorité d’auteurs compositeurs, une démarche logique et incontournable : devenir sociétaire de la SACEM. Peut-être vais-je m’attirer quelques inimitiés, mais dans le cadre d’une rubrique baptisée “expression libre”, sur un site baptisé “le portail de l’art indépendant”, le sujet m’a paru parfaitement à sa place. Sans grand espoir de créer un large consensus, j’espère au moins susciter le débat… Chacun peut constater que ce qu’il est coutume d’appeler la variété fait aujourd’hui vivre (très bien) un petit nombre de personnes (ceux qui remplissent les salles prestigieuses, cartonnent à la vente et ceux qui les produisent), et qu’elle laisse sur le bord du chemin le plus grand nombre (les artistes qui doivent se contenter d’un statut d’intermittent du spectacle, d’ailleurs aujourd’hui menacé). Quand, dans le même temps, on constate que ce qui “marche” est comme les vieilles chaussettes, surtout fait de reprises, et que le talent n’est pas forcément proportionnel à la taille du compte en banque des intéressés, on est en droit de se demander où sont aujourd’hui l’audace, la création, l’innovation, la prise de risque, l’authenticité, la liberté de création qui avaient élevé au rang de huitième art ce qui n’est presque plus aujourd’hui qu’un “business” sordide. On peut citer un grand nombre de gens, tels les Gilbert Laffaille, Ricet Barrier, et autres Yvan Dautin qui, bien que jadis reconnus par leurs pairs (par exemple l’académie Charles Cros), doivent aujourd’hui se contenter de petites salles et de galères, quand ils n’ont pas jeté l’éponge… On est aussi en droit de se demander quelles auraient été les chances de carrière d’un Brel, d’un Ferré ou d’un Brassens s’ils étaient nés dans les années 70. (1)

“Indépendant” devrait vouloir dire libre. Libre de rejeter ce système qui ne permet pas à des gens de talent de vivre de leur métier. Libre de créer et diffuser comme on le souhaite. Pourtant, en rejoignant la SACEM, le sociétaire cède la gestion des droits sur son travail à la société (2). N’est-ce déjà pas une perte d’indépendance? Quand on sait que, dans le même temps, il s’engage à déposer toutes ses créations, et qu’au moment même où il crée, les droits sur son travail appartiennent déjà, de fait, à la société (3), est-il encore vraiment indépendant ? Quand on sait de plus qu’un sociétaire voulant s’auto-produire doit avancer un pourcentage du prix de vente de la totalité des disques à la société pour obtenir le droit de pressage (4), n’a-t-il pas déjà perdu une part de sa liberté de création? Je pourrais, multiplier les exemples, mais il me semble qu’une lecture attentive des statuts suffit à se persuader qu’on ne peut être vraiment indépendant en étant sociétaire. Le système SACEM, outre les ombres qui pèsent sur sa gestion passée et présente, est à mes yeux coupable de favoriser l’optique “show-bizz” du profit immédiat, plutôt que d’essayer d’encourager l’émergence de nouveaux talents, comme on serait en droit de l’attendre d’une société qui a la caution du ministère de la culture. Il y a une différence essentielle entre, un “peintre indépendant” qui peut très bien vivre de son travail tout en restant en marge du marché de l’art, et une majorité d’artistes de variété qui n’ont d’indépendant que le fait de ne pas être encore tombés dans les mains d’un producteur ou d’une maison de disque, et qui ont, de par leur appartenance à la SACEM, déjà vendu une part de leur liberté de création à un système qu’ils dénoncent par ailleurs. (5) . En matière de variété, nous sommes dans une logique industrielle ou chaque produit lancé sur le marché a fait l’objet de savantes études d’impact et bénéficie du matraquage bien huilé de tous les médias. Dans ce système, il n’y a guère de place pour un “petit artisanat”. Et pourtant, il y a un espoir : Grâce aux progrès techniques, un musicien peut désormais créer, chez lui, comme un peintre, sans contraintes de temps, sans contraintes commerciales, en toute liberté… Il peut, grâce à Internet, et des sites comme Wikzik, se faire connaître, entrer en contact avec des organisateurs de spectacles, vendre ses disques.

Malheureusement, il faut bien reconnaître que l’on a pas encore vraiment dépassé le stade théorique, et que pour le moment ma vision “artisanale” de la variété n’est viable que parce qu’elle n’est confrontée à aucune nécessité alimentaire. On peut néanmoins rêver, et espérer qu’un jour, parallèlement à la logique “show-bizz”, il y ait une place pour de petits artisans indépendants.

Patrick Destrem, auteur, compositeur, interprète et producteur amateur indépendant – décembre 1999 http://perso.libertysurf.fr/patrick.destrem



(1) Je vois d’ici venir un tas d’objections à mes propos, du genre “mais les goûts du public ont changé”… C’est vrai, mais la raison ne serait-elle pas aussi: “nourri au granulé, le dindon oublie le goût du maïs” ?

(2) Qui peut interdire leur diffusion sur Internet, par exemple. Cela est indiqué clairement dans “vos obligations vis à vis de la Sacem” (suivre le lien ci-dessous pour consulter le texte sur le site de la Sacem).

(3) Pour plus de détails, voir http://www.sacem.fr/societaires/membres.html#cond11 En résumé, en tant que sociétaire, vous ne pouvez “offrir” une musique ou un arrangement à un ami sans renoncer à vos droits moraux (ne pas le signer).

(4) Voir les détails sur site de la SDRM http://www.sacem.fr/percevoir/sdrm/prod5.html En résumé, et sous réserve que ma lecture du texte soit bonne : à moins que la totalité du répertoire reproduit soit dans le domaine public ou de “propriétaire actuellement inconnu” (cas des non-sociétaires), il faudra acquitter les droits correspondant à 7,4% du prix de vente de la totalité des disques destinés à la vente. Même si vous n’êtes pas sociétaire, une seule musique ou arrangement signé d’un sociétaire et vous devrez vous acquitter des droits minimums. Une autre entrave à la liberté de diffusion consiste dans la limitation du nombre de titres déposés sur un support (20 pour CD LP). Il est à noter que toutes les boites de pressage françaises ont obligation d’exiger de vous la déclaration à la SDRM, et qu’ils risquent de gros ennuis en passant outre. La boucle est bouclée et le système bien verrouillé. On est aussi en droit de se demander comment sont reversés les fonds “avancés” par le jeune auto produit… pas en intégralité, ça c’est sûr ! (voir, les articles de presse, cités en bas de page, sur la gestion pour le moins controversée de la Sacem)

(5) Attention, mon propos n’est pas ici de critiquer les collègues indépendants sociétaires, mais de mettre en exergue, pour ceux qui seraient tentés, que le fait qu’adhérer à la SACEM n’est pas une décision sans conséquence… Personnellement, j’ai fait le choix de rejeter en bloc ce système corporatiste archaïque qui profite surtout à ceux qui n’en ont pas besoin et pénalise la création, la production et la diffusion de la musique… Je réalise que la motivation principale de nombreux sociétaires, dont le travail est peu générateur de droits, est la protection de leur travail face à la contrefaçon, la copie pirate et l’utilisation non rémunérée d’un travail, mais le rôle de la SACEM est d’abord de percevoir et de répartir les droits, la protection des œuvres étant du ressort de la “propriété intellectuelle” ou “droit moral” qui lui est garanti par la loi, que l’on soit ou non sociétaire… voir http://www.sacem.fr/societaires/membres.html



Lectures intéressantes sur la SACEM et le droit d’auteur:

Pour avoir décortiqué plus de 200 pages où le mot SACEM apparaît, je suis en mesure d’affirmer que les “sons de cloches” dissonants ne sont pas nombreux! J’en ai quand même trouvé quelques-uns : ils concernent la spoliation des droits des auteurs juifs pendant la guerre, la gestion pour le moins controversée de la Sacem, l’ambiguïté du statut de la Sacem, société de droits privé, jouissant de pouvoirs dignes d’une administration et le peu de cas qui est fait d’une des missions de la Sacem, à savoir l’aide à la création pour les auteurs et compositeurs n’ayant pas encore atteint le stade de la notoriété.

Paru dans l’Express :

http://www.lexpress.fr/editorial/zooms/sacem/ouverture.htm

Sur le même sujet :

http://www.timbale.com

http://w3.caissedesdepots.fr/cdd/fr/f/actualite/faits_detail_350.htm

A propos de la gestion de la SACEM :

http://www.esc-brest.fr/cg/cgrp20F.htm

http://www.grolier.fr/cyberlexnet/COM/A981214.htm (un peu ardu, mais très bien argumenté)

Le code français annoté de la propriété intellectuelle : http://nteserveur.insa-lyon.fr/liens/droits02.htm

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.

Licence Art Libre

Licence Art Libre

Licence Art Libre 1.3 (LAL 1.3)

Préambule :

Avec la Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur.

Loin d’ignorer ces droits, la Licence Art Libre les reconnaît et les protège. Elle en reformule l’exercice en permettant à tout un chacun de faire un usage créatif des productions de l’esprit quels que soient leur genre et leur forme d’expression.

Si, en règle générale, l’application du droit d’auteur conduit à restreindre l’accès aux œuvres de l’esprit, la Licence Art Libre, au contraire, le favorise. L’intention est d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre ; créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. La Licence Art Libre permet d’avoir jouissance des œuvres tout en reconnaissant les droits et les responsabilités de chacun.

Avec le développement du numérique, l’invention d’internet et des logiciels libres, les modalités de création ont évolué : les productions de l’esprit s’offrent naturellement à la circulation, à l’échange et aux transformations. Elles se prêtent favorablement à la réalisation d’œuvres communes que chacun peut augmenter pour l’avantage de tous.

C’est la raison essentielle de la Licence Art Libre : promouvoir et protéger ces productions de l’esprit selon les principes du copyleft : liberté d’usage, de copie, de diffusion, de transformation et interdiction d’appropriation exclusive.

Définitions :

Nous désignons par « œuvre », autant l’œuvre initiale, les œuvres conséquentes, que l’œuvre commune telles que définies ci-après :

L’œuvre commune :

Il s’agit d’une œuvre qui comprend l’œuvre initiale ainsi que toutes les contributions postérieures (les originaux conséquents et les copies). Elle est créée à l’initiative de l’auteur initial qui par cette licence définit les conditions selon lesquelles les contributions sont faites.

L’œuvre initiale :

C’est-à-dire l’œuvre créée par l’initiateur de l’œuvre commune dont les copies vont être modifiées par qui le souhaite.

Les œuvres conséquentes :

C’est-à-dire les contributions des auteurs qui participent à la formation de l’œuvre commune en faisant usage des droits de reproduction, de diffusion et de modification que leur confère la licence.

Originaux (sources ou ressources de l’œuvre) :

Chaque exemplaire daté de l’œuvre initiale ou conséquente que leurs auteurs présentent comme référence pour toutes actualisations, interprétations, copies ou reproductions ultérieures.

Copie :

Toute reproduction d’un original au sens de cette licence.

1- OBJET. Cette licence a pour objet de définir les conditions selon lesquelles vous pouvez jouir librement de l’œuvre.

2. L’ÉTENDUE DE LA JOUISSANCE. Cette œuvre est soumise au droit d’auteur, et l’auteur par cette licence vous indique quelles sont vos libertés pour la copier, la diffuser et la modifier.

2.1 LA LIBERTÉ DE COPIER (OU DE REPRODUCTION). Vous avez la liberté de copier cette œuvre pour vous, vos amis ou toute autre personne, quelle que soit la technique employée.

2.2 LA LIBERTÉ DE DIFFUSER (INTERPRÉTER, REPRÉSENTER, DISTRIBUER). Vous pouvez diffuser librement les copies de ces œuvres, modifiées ou non, quel que soit le support, quel que soit le lieu, à titre onéreux ou gratuit, si vous respectez toutes les conditions suivantes :

  • joindre aux copies cette licence à l’identique ou indiquer précisément où se trouve la licence ;
  • indiquer au destinataire le nom de chaque auteur des originaux, y compris le vôtre si vous avez modifié l’œuvre ;
  • indiquer au destinataire où il pourrait avoir accès aux originaux (initiaux et/ou conséquents).

Les auteurs des originaux pourront, s’ils le souhaitent, vous autoriser à diffuser l’original dans les mêmes conditions que les copies.

2.3 LA LIBERTÉ DE MODIFIER. Vous avez la liberté de modifier les copies des originaux (initiaux et conséquents) dans le respect des conditions suivantes : – celles prévues à l’article 2.2 en cas de diffusion de la copie modifiée ; – indiquer qu’il s’agit d’une œuvre modifiée et, si possible, la nature de la modification ; – diffuser cette œuvre conséquente avec la même licence ou avec toute licence compatible ; Les auteurs des originaux pourront, s’ils le souhaitent, vous autoriser à modifier l’original dans les mêmes conditions que les copies.

3. DROITS CONNEXES. Les actes donnant lieu à des droits d’auteur ou des droits voisins ne doivent pas constituer un obstacle aux libertés conférées par cette licence. C’est pourquoi, par exemple, les interprétations doivent être soumises à la même licence ou une licence compatible. De même, l’intégration de l’œuvre à une base de données, une compilation ou une anthologie ne doit pas faire obstacle à la jouissance de l’œuvre telle que définie par cette licence.

4. L’ INTÉGRATION DE L’ŒUVRE. Toute intégration de cette œuvre à un ensemble non soumis à la LAL doit assurer l’exercice des libertés conférées par cette licence.

Si l’œuvre n’est plus accessible indépendamment de l’ensemble, alors l’intégration n’est possible qu’à condition que l’ensemble soit soumis à la LAL ou une licence compatible.

5. CRITÈRES DE COMPATIBILITÉ. Une licence est compatible avec la LAL si et seulement si :

  • elle accorde l’autorisation de copier, diffuser et modifier des copies de l’œuvre, y compris à des fins lucratives, et sans autres restrictions que celles qu’impose le respect des autres critères de compatibilité ;
  • elle garantit la paternité de l’œuvre et l’accès aux versions antérieures de l’œuvre quand cet accès est possible ;
  • elle reconnaît la LAL également compatible (réciprocité) ;
  • elle impose que les modifications faites sur l’œuvre soient soumises à la même licence ou encore à une licence répondant aux critères de compatibilité posés par la LAL.

6. VOS DROITS INTELLECTUELS. La LAL n’a pas pour objet de nier vos droits d’auteur sur votre contribution ni vos droits connexes. En choisissant de contribuer à l’évolution de cette œuvre commune, vous acceptez seulement d’offrir aux autres les mêmes autorisations sur votre contribution que celles qui vous ont été accordées par cette licence. Ces autorisations n’entraînent pas un dessaisissement de vos droits intellectuels.

7. VOS RESPONSABILITÉS. La liberté de jouir de l’œuvre tel que permis par la LAL (liberté de copier, diffuser, modifier) implique pour chacun la responsabilité de ses propres faits.

8. LA DURÉE DE LA LICENCE. Cette licence prend effet dès votre acceptation de ses dispositions. Le fait de copier, de diffuser, ou de modifier l’œuvre constitue une acceptation tacite. Cette licence a pour durée la durée des droits d’auteur attachés à l’œuvre. Si vous ne respectez pas les termes de cette licence, vous perdez automatiquement les droits qu’elle vous confère. Si le régime juridique auquel vous êtes soumis ne vous permet pas de respecter les termes de cette licence, vous ne pouvez pas vous prévaloir des libertés qu’elle confère.

9. LES DIFFÉRENTES VERSIONS DE LA LICENCE. Cette licence pourra être modifiée régulièrement, en vue de son amélioration, par ses auteurs (les acteurs du mouvement Copyleft Attitude) sous la forme de nouvelles versions numérotées. Vous avez toujours le choix entre vous contenter des dispositions contenues dans la version de la LAL sous laquelle la copie vous a été communiquée ou alors, vous prévaloir des dispositions d’une des versions ultérieures.

10. LES SOUS-LICENCES. Les sous-licences ne sont pas autorisées par la présente. Toute personne qui souhaite bénéficier des libertés qu’elle confère sera liée directement aux auteurs de l’œuvre commune.

11. LE CONTEXTE JURIDIQUE. Cette licence est rédigée en référence au droit français et à la Convention de Berne relative au droit d’auteur.

MODE D’EMPLOI :

Comment utiliser la Licence Art Libre ?

Pour bénéficier de la Licence Art Libre il suffit d’accompagner votre œuvre de cette mention :

[Nom de l’auteur, titre, date et le cas échéant, le nom des auteurs de l’œuvre initiale et conséquentes ainsi que leur localisation]. Copyleft: cette œuvre est libre, vous pouvez la copier, la diffuser et la modifier selon les termes de la Licence Art Libre http://www.artlibre.org

Pourquoi utiliser la Licence Art Libre ?

1/ Pour mettre à disposition votre œuvre au plus grand nombre. 2/ Pour la laisser diffuser librement. 3/ Pour lui permettre d’évoluer en autorisant sa copie, diffusion et transformation par d’autres. 4/ Pour pouvoir vous-même utiliser les ressources d’une œuvre quand celle-ci est sous Licence Art Libre : la copier, la diffuser ou la transformer librement. 5/ Ce n’est pas tout : La Licence Art Libre offre un cadre juridique intéressant pour empêcher toute appropriation abusive. Il n’est pas possible de s’emparer de votre œuvre pour en court-circuiter le processus créatif et en avoir une jouissance exclusive.

Quand utiliser la Licence Art Libre ?

Chaque fois que vous voulez bénéficier et faire bénéficier des droits de copie, diffusion et transformation des créations, sans qu’il n’y ait d’appropriation exclusive, utilisez la Licence Art Libre. Par exemple, pour des projets scientifiques, artistiques ou pédagogiques.

A quels types d’œuvres convient la Licence Art Libre ?

La Licence Art Libre s’applique aussi bien aux œuvres numériques que non numériques. Vous pouvez mettre sous Licence Art Libre tout texte, toute image, tout son, tout geste, toutes sortes de machins sur lesquels vous disposez suffisamment de droits d’auteurs pour agir.

Cette licence a une histoire :

Elle est née de l’observation et de la pratique du numérique, du logiciel libre, d’internet et de l’art. Elle est issue des rencontres “Copyleft Attitude” qui ont eu lieu à Paris en 2000. Pour la première fois elles faisaient se rencontrer des informaticiens du libre avec des gens du monde de l’art. Il s’agissait d’adapter les principes du copyleft qui définissent le logiciel libre à toutes sortes de créations. http://www.artlibre.org

Copyleft Attitude, 2007. Vous pouvez reproduire et diffuser cette licence à l’identique (verbatim).

Les licences Creative Commons

Les options et les contrats disponibles

Voici les 6 licences disponibles à partir de l’interface « Choisissez votre licence »

http://creativecommons.org/license/?lang=fr

Elles sont désignées par leur nom et les icônes représentant les différentes options choisies par l’auteur qui souhaite accorder plus de libertés que le régime minimum du droit d’auteur en informant le public que certaines utilisations sont autorisées à l’avance.

Paternité
Paternité – Pas de Modification
Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Pas de Modification
Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale
Paternité – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage des Conditions Initiales à l’Identique
Paternité – Partage des Conditions Initiales à l’Identique

Signification de chaque option :

  • Paternité : l’œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l’attribuer à son l’auteur en citant son nom.
  • Pas d’Utilisation Commerciale : le titulaire de droits peut autoriser tous les types d’utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant soumises à son autorisation).
  • Pas de Modification : le titulaire de droits peut continuer à réserver la faculté de réaliser des œuvres de type dérivées ou au contraire autoriser à l’avance les modifications, traductions…
  • Partage à l’Identique des Conditions Initiales : à la possibilité d’autoriser à l’avance les modifications peut se superposer l’obligation pour les œuvres dites dérivées d’être proposées au public avec les mêmes libertés (sous les mêmes options Creative Commons) que l’œuvre originaire.

D’autres options sont disponibles en anglais et n’ont pas encore été traduites en droit français. Elles sont adaptées aux besoins du sampling, des pays en voie de développement, du partage de la musique, dédiées au domaine public…

Les conditions communes à tous les contrats :

  • Offrir une autorisation non exclusive de reproduire, distribuer et communiquer l’œuvre au public à titre gratuit, y compris dans des œuvres dites collectives.
  • Faire apparaître clairement au public les conditions de la licence de mise à disposition de cette création, à chaque utilisation ou diffusion.
  • Chacune des conditions optionnelles peut être levée après l’autorisation du titulaire des droits.
  • Les exceptions au droit d’auteur ne sont en aucun cas affectées.
  • Il est interdit d’utiliser des mesures techniques contradictoires avec les termes des contrats.
  • Le partage de fichiers (peer-to-peer) n’est pas considéré comme une utilisation commerciale.

Les licences sont modulables et existent sous 3 formes :

  • un résumé explicatif destiné aux utilisateurs non-juristes, il décrit de manière simple les actes que le public a le droit d’effectuer sur l’œuvre,
  • un contrat destiné aux juristes,
  • une version en code informatique, permettant d’établir un lien vers le résumé et d’associer des métadonnées à l’œuvre.

Comment faire pour placer vos œuvres sous l’une des licences Creative Commons ?

Toute copie ou communication de l’œuvre au public doit être accompagnée du contrat selon lequel elle est mise à la disposition du public, ou d’un lien vers ce contrat. Le contrat Creative Commons qui a été (sélectionné) par l’auteur lui apparaît sous la forme d’un morceau de code html/rdf qui peut être inséré facilement sur la page web de l’œuvre. Ce code reproduira sur le site le logo Creative Commons avec un lien vers la version résumée du contrat sélectionné. Vous pouvez insérer à côté de ce logo une phrase pour expliquer que les œuvres placées sur votre site sont sous l’une des licences Creative Commons.

Certains formats peuvent être marqués directement (cette page n’a pas encore été traduite en français) http://creativecommons.org/technology/usingmarkup

Témoignages d’artistes

Pourquoi ces témoignages ?

La musique libre – ou plus généralement la libre diffusion des œuvres – est un phénomène qui intrigue, et qui suscite souvent l’incompréhension. Comment peut-on accepter de brader sa musique sans contrepartie ? Les auteurs n’ont-ils aucun respect pour leurs œuvres et pour eux-même ? Dans un monde résolument capitaliste, la musique libre n’est-elle pas une « aberration » ?

Un des meilleurs moyens de dépasser ces incompréhensions, c’est de laisser la parole à ceux qui ont fait le choix de la libre diffusion de leurs œuvres. On se rend alors compte que leur point de vue est parfois bien plus pragmatique et réaliste que l’on ne le supposait… Ce qui, bien entendu, n’exclue pas nécessairement un positionnement idéologique ou philosophique.

Petite liste non exhaustive

Prélude.ch : Musique Libre en prison, 2010-2011

Angil : Pourquoi je ne suis pas à la Sacem ? Février 2008

Julian Angel : Et bien parlons-en… (2006 – en réaction au dossier de la Fnac dans le magazine Epok sur La musique gratuite tue)

Le Caphar : Comment j’ai libéré ma musique : l’histoire d’une conversion (2006)

Lame Spirale : Les invités ou un des rôles de la communauté de la musique en libre diffusion (2003)

REMI (Réseau des Musiciens Indépendants) : Faut-il adhérer à la Sacem ? Novembre 2003 (actualisé en Novembre 2005)

Phillipe Destrem : Un artiste de variété peut-il être vraiment indépendant ? Décembre 1999

 

Bref historique de la Musique Libre

L’histoire de la musique libre débute en 1994 aux États-Unis, avec le texte fondateur de Ram Samudrala : La philosophie de la musique libre (remanié en 1998), qui s’inspire des principes du logiciel libre et de la libre circulation sur Internet des œuvres de l’esprit pour proposer un modèle de « musique libre » (free music) très revendicatif. En France, il faudra attendre 2001 pour qu’un premier texte soit publié sur le sujet : Vers la musique libre, publié dans la revue Linha Imaginot en février 2001. Sur le web français, toujours en 2001, le premier site à parler de musique libre a été créé par l’auteur de cet article : Musique-Libre.com, ancêtre de Dogmazic.net.

Qu’est-ce que la musique libre ?

Petite définition :

On appelle Musique Libre l’ensemble de la musique sous licence de libre diffusion, c’est à dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

(Extrait de Une histoire de mots : culture libre et libre diffusion)

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » (licences libres, licences de libre diffusion ou licences ouvertes). Ces licences sont des contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et l’auditeur. Grâce à ces contrats, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de rediffuser l’œuvre sans accord spécifique – entre autres pour en faire une copie pour des amis, ou même pour des parfaits inconnus, via des webradios par exemple –, dans un cadre non commercial. Une seule restriction : la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence.

La musique libre va parfois plus loin que la libre diffusion. Suivant la licence choisie par l’auteur, l’auditeur peut par exemple être libre de distribuer l’œuvre commercialement, ou de produire une œuvre dérivée, avec parfois l’obligation de conserver la licence d’origine pour cette œuvre dérivée.

Suite à de nombreuses confusions de termes glanées ça et là sur le Web, nous insistons sur le fait que la musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits, et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc. et cela quelle que soit leur licence ouverte.

Pourquoi la musique libre ?

  > Pour donner un cadre légal à l’artiste ayant choisi la gestion individuelle de ses droits d’auteur.
  > Pour laisser le choix à l’artiste de disposer légalement de son œuvre et de l’exploiter comme bon lui semble.
  > Pour rétribuer au mieux l’artiste sur l’exploitation de ses droits en réduisant le nombre d’intermédiaires.
  > Pour favoriser l’émergence d’un espace d’activités artistiques indépendant des contraintes spectaculaires-marchandes.
  > Parce que la distribution de la musique a changé avec l’autoproduction toujours plus accessible et l’auto-distribution par internet.
  > Parce que la musique est trop chère, et l’offre trop standardisée.

Quel intérêt pour le mélomane ?

  > Le mélomane accède à une base de données de titres légalement et librement disponibles.
  > Le mélomane a la certitude de n’enfreindre aucune loi sur le droit d’auteur.
  > Le mélomane découvre des artistes originaux qui n’auraient pas été lancés par une industrie de plus en plus frileuse.
  > Le mélomane sait qu’une majeure partie (ou la totalité) des recettes est destinée à l’artiste.

Quel intérêt pour le diffuseur ?

  > Que vous soyez cinéaste, publicitaire, que vous travailliez dans l’éducation Nationale ou dans une entreprise privée, de même si vous êtes commerçant, musicien, créateur de sites Web, etc. vous pouvez être amené à utiliser de la musique libre dans le cadre de votre activité professionnelle. Pour bien saisir le principe de cette utilisation, distinguons deux cas :
  > L’utilisation non-commerciale : elle est toujours possible, quelle que soit la licence, donc, si vous diffusez de la musique dans vos locaux associatifs, ou sur les ondes de votre radio associative, vous n’aurez rien à payer aux artistes. Votre seule obligation sera de citer les auteurs et leurs licences, sous la forme d’une affiche présentant votre playlist en écoute par exemple.
  > L’utilisation commerciale : Pour les artistes utilisant des licences de type non-commerciales (Creative Commons by-nc, by-nc-sa, by-nc-nd, non commercial sampling +, Open Music Licence – Yellow), l’utilisation commerciale de leur musique est soumise à leur autorisation. Les conditions d’utilisation de la musique sont donc à négocier directement avec eux, quelle qu’elle soit (bande son pour un film, une publicité, musique de fond pour un site commercial, etc.). Dans le cas d’une licence autorisant les utilisations commerciales (Licence Art Libre, Creative Commons by-sa par exemple), toute modification ou intégration de l’œuvre dans une œuvre dérivée devra impérativement être redistribuée sous la même licence.
  > Dans tous les cas, que votre projet d’utilisation de la musique soit ou non commerciale, veuillez contacter les artistes, ils sont toujours curieux de connaître les utilisations de leurs créations.
Dans la mesure où aucun musicien utilisant les licences ouvertes ne peut être EN MÊME TEMPS sociétaire de la SACEM ou de tout autre Société de Perception et de Répartition des Droits (SPRD) similaire (hors Buma-Stemra et Koda), vous n’aurez en aucun cas de sommes à régler à cette société d’auteurs, même si elle vous réclame quelque chose.
CELA NE VEUT TOUTEFOIS PAS DIRE QUE VOUS N’AUREZ RIEN À PAYER !! En effet, en fonction de la licence utilisée par l’artiste, et notamment celles ayant une clause “Pas d’Utilisation Commerciale”, vous aurez à négocier les conditions de rémunération directement avec l’artiste (gestion individuelle des droits d’auteur). N’oubliez pas qu’en France, les auteurs et les compositeurs sont rois, et donc, que toute violation de la licence peut vous attirer des ennuis juridiques !

Les principales licences

La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.

Les contrats Creative Commons

:cdr_bouton.gif Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/)

La licence Art Libre, la « copyleft attitude »

:logo_107.gif Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnaît et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org)

Quelques autres licences applicables à la musique

  > Free Music Public License : http://www.fmpl.org/fmpl.html
Pour approfondir sur le sujet des licences, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l’excellent site VeniVidiLibri

Tableau comparatif des licences (bientôt remis à jour)

Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.

Dogmazic 2013 Licence : CC BY SA 2.0 d'après « tableau des licences » Dogmazic CC BY SA 2.0
Dogmazic 2013 Licence : CC BY SA 2.0 d’après « tableau des licences » Dogmazic CC BY SA 2.0
  > Les licences ouvertes autorisent systématiquement la diffusion, la copie et l’échange dans un cadre non commercial (entre ami, famille, …).
  > Les différences entre les licences portent sur la possibilité (ou non) de créer des œuvres dérivées (reprises, remixes, …), sur la possibilité (ou non) d’en tirer un bénéfice commercial (sonorisation, vente), et sur l’obligation (ou non) d’utiliser la même licence pour tous travaux dérivés.
  > Chaque clause du contrat peut être levée par l’auteur lors d’accord avec un tiers. Une clause “non-commercial” ne signifie pas qu’il est impossible de l’utiliser dans un cadre commercial, mais qu’il faut demander l’autorisation à l’auteur qui peut négocier cette utilisation.

Pour approfondir…

Le point fondamental à comprendre lorsque l’on aborde ces questions, c’est que les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur.

Les ressources

Où trouver de la musique libre ?

  • Dogmazic Site de l’association Musique Libre!
  • Boxson Site de l’association Boxson.
  • Free Music Archive Un des pionniers anglo-saxons.
  • Archive.org Énorme bibliothèque de tout (audio, vidéos, textes…), sert aussi de lieu d’hébergement gratuit pour bon nombre de net-labels.

Les acteurs, l’écosystème

Documentation spécialisée

Ouvrages de référence, textes et articles importants

de la dissémination de la musique – Dana Hilliot (PDF)

Cet essai de Dana Hilliot (Another Records) est une réflexion sur le statut d’auteur, le marché de la musique, le droit d’auteur, la gestion collective (SACEM) et la libre diffusion des œuvres musicales. On y retrouve également, en deuxième partie, des témoignages de labels et d’artistes.

Qu’est-ce que la musique libre ?

Qu’est-ce que la Musique Libre ?

On appelle Musique Libre l’ensemble de la musique sous licence de libre diffusion, c’est-à-dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

(Extrait de Une histoire de mots : culture libre et libre diffusion)

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » (licences libres, licences de libre diffusion ou licences ouvertes). Ces licences sont des contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et l’auditeur. Grâce à ces contrats, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de rediffuser l’œuvre sans accord spécifique – entre autres pour en faire une copie pour des amis, ou même pour de parfaits inconnus, via des webradios par exemple – dans un cadre non commercial. Une seule restriction : la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence.

Quel intérêt pour le mélomane ?

  • Le mélomane accède à une base de données de titres légalement et librement disponibles.
  • Le mélomane a la certitude de n’enfreindre aucune loi sur le droit d’auteur.
  • Le mélomane découvre des artistes originaux qui n’auraient pas été lancés par une industrie de plus en plus frileuse.
  • Le mélomane sait qu’une majeure partie (ou la totalité) des recettes est destinée à l’artiste.
Attention : La musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits (notamment moral) et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc., et cela qu’elle que soit leur licence ouverte.

Pour en savoir plus

Référez-vous à notre Guide de la Musique Libre.

Idée reçue n°1

Bonjour,

Ceci est le blog de la documentation de Dogmazic. Et pour commencer la catégorie « idées reçues », nous allons nous attaquer à la première (choisie de manière très arbitraire).

Idée Reçue n°1

La musique libre n’est pas de la musique libre de droits !!!

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.