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Guide des Mélomanes

Bref historique de la Musique Libre

L’histoire de la musique libre débute en 1994 aux Etats-Unis, avec le texte fondateur de Ram Samudrala : La philosophie de la musique libre (remanié en 1998), qui s’inspire des principes du logiciel libre et de la libre circulation sur Internet des œuvres de l’esprit pour proposer un modèle de « musique libre » (free music) très revendicatif. En France, il faudra attendre 2001 pour qu’un premier texte soit publié sur le sujet : Vers une musique libre, publié dans la revue Linha Imaginot en février 2001. Sur le web français, toujours en 2001, le premier site à parler de musique libre a été créé par l’auteur de cet article : Musique-Libre.com, ancêtre de Dogmazic.net.

Qu’est-ce que la musique libre ?

Petite définition pragmatique :

On appelle Musique Libre l’ensemble de la musique sous licence de libre diffusion, c’est à dire l’ensemble des morceaux, compositions et enregistrements pour lesquels les auteurs et interprètes ont accordé au public un droit d’échange, de partage et de rediffusion.

(Extrait de Une histoire de mots : culture libre et libre diffusion)

Concrètement, il s’agit de musiciens, dans tous les genres et styles possibles, qui distribuent leurs œuvres selon les termes de « licences » (licences libres, licences de libre diffusion ou licences ouvertes). Ces licences sont des contrats de diffusion, passés entre le ou les auteurs et l’auditeur. Grâce à ces contrats, le ou les auteurs accordent à l’auditeur un certain nombre de libertés, dont la plus basique est la possibilité de rediffuser l’œuvre sans accord spécifique – entre autres pour en faire une copie pour des amis, ou même pour des parfaits inconnus, via des webradios par exemple –, dans un cadre non commercial. Une seule restriction : la nouvelle diffusion doit se faire sous la même licence.

La musique libre va parfois plus loin que la libre diffusion. Suivant la licence choisie par l’auteur, l’auditeur peut par exemple être libre de distribuer l’œuvre commercialement, ou de produire une œuvre dérivée, avec parfois l’obligation de conserver la licence d’origine pour cette œuvre dérivée.

Suite à de nombreuses confusions de termes glanées ça et là sur le Web, nous insistons sur le fait que la musique libre n’est en aucun cas de la musique « libre de droits », car les auteurs de musique libre conservent certains droits, et en accordent d’autres au public, diffuseurs, etc. et cela quelle que soit leur licence ouverte.

Pourquoi la musique libre ?

  • Pour donner un cadre légal à l’artiste ayant choisi la gestion individuelle de ses droits d’auteur.
  • Pour laisser le choix à l’artiste de disposer légalement de son œuvre et de l’exploiter comme bon lui semble.
  • Pour rétribuer au mieux l’artiste sur l’exploitation de ses droits en réduisant le nombre d’intermédiaires.
  • Pour favoriser l’émergence d’un espace d’activités artistiques indépendant des contraintes spectaculaires-marchandes.
  • Parce que la distribution de la musique a changé avec l’autoproduction toujours plus accessible et l’autodistribution par internet.
  • Parce que la musique est trop chère, et l’offre trop standardisée.

Quel intérêt pour le mélomane ?

  • Le mélomane accède à une base de données de titres légalement et librement disponibles.
  • Le mélomane a la certitude de n’enfreindre aucune loi sur le droit d’auteur.
  • Le mélomane découvre des artistes originaux qui n’auraient pas été lancés par une industrie de plus en plus frileuse.
  • Le mélomane sait qu’une majeure partie (ou la totalité) des recettes est destinée à l’artiste.

Quel intérêt pour le diffuseur ?

  • Que vous soyez cinéaste, publicitaire, que vous travailliez dans l’éducation Nationale ou dans une entreprise privée, de même si vous êtes commerçant, musicien, créateur de sites Web, etc. vous pouvez être amené à utiliser de la musique libre dans le cadre de votre activité professionnelle. Pour bien saisir le principe de cette utilisation, distinguons deux cas :
  • L’utilisation non-commerciale : elle est toujours possible, quelle que soit la licence, donc, si vous diffusez de la musique dans vos locaux associatifs, ou sur les ondes de votre radio associative, vous n’aurez rien à payer aux artistes. Votre seule obligation sera de citer les auteurs et leurs licences, sous la forme d’une affiche présentant votre playlist en écoute par exemple.
  • L’utilisation commerciale : Pour les artistes utilisant des licences de type non-commerciales (Creative Commons by-nc, by-nc-sa, by-nc-nd, non commercial sampling +, Open Music Licence – Yellow), l’utilisation commerciale de leur musique est soumise à leur autorisation. Les conditions d’utilisation de la musique sont donc à négocier directement avec eux, quelle qu’elle soit (bande son pour un film, une publicité, musique de fond pour un site commercial, etc.). Dans le cas d’une licence autorisant les utilisations commerciales (Licence Art Libre, Creative Commons by-sa par exemple), toute modification ou intégration de l’œuvre dans une œuvre dérivée devra impérativement être redistribuée sous la même licence.
  • Dans tous les cas, que votre projet d’utilisation de la musique soit ou non commerciale, veuillez contacter les artistes, ils sont toujours curieux de connaître les utilisations de leurs créations.
Dans la mesure où aucun musicien utilisant les licences ouvertes ne peut être EN MÊME TEMPS sociétaire de la SACEM ou de tout autre Société de Perception et de Répartition des Droits (SPRD) similaire (hors Buma-Stemra et Koda), vous n’aurez en aucun cas de sommes à régler à cette société d’auteurs, même si elle vous réclame quelque chose.
CELA NE VEUT TOUTEFOIS PAS DIRE QUE VOUS N’AUREZ RIEN À PAYER !! En effet, en fonction de la licence utilisée par l’artiste, et notamment celles ayant une clause “Pas d’Utilisation Commerciale”, vous aurez à négocier les conditions de rémunération directement avec l’artiste (gestion individuelle des droits d’auteur). N’oubliez pas qu’en France, les auteurs et les compositeurs sont rois, et donc, que toute violation de la licence peut vous attirer des ennuis juridiques !

Les principales licences

La première licence destinée à la musique libre fut créée par le groupe britannique Ethymonics en 2000 : La FML (Free Music Licence). Depuis cette date, un grand nombre de licences spécifiques à la musique (ou non) sont apparues. À l’heure où ces lignes sont écrites, deux types de licences sont majoritairement utilisés : les contrats Creative Commons et la licence Art Libre.

Les contrats Creative Commons

:cdr_bouton.gif Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives permettent aux titulaires de droits d’autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les oeuvres dérivées ou le degré de liberté (au sens du logiciel libre). Ces contrats d’accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, musique, site web… (extrait de la page d’accueil de Creative Commons France : http://fr.creativecommons.org/)

La licence Art Libre, la « copyleft attitude »

:logo_107.gif Avec cette Licence Art Libre, l’autorisation est donnée de copier, de diffuser et de transformer librement les œuvres dans le respect des droits de l’auteur. Loin d’ignorer les droits de l’auteur, cette licence les reconnait et les protège. Elle en reformule le principe en permettant au public de faire un usage créatif des œuvres d’art. Alors que l’usage fait du droit de la propriété littéraire et artistique conduit à restreindre l’accès du public à l’œuvre, la Licence Art Libre a pour but de le favoriser. L’intention est d’ouvrir l’accès et d’autoriser l’utilisation des ressources d’une œuvre par le plus grand nombre. En avoir jouissance pour en multiplier les réjouissances, créer de nouvelles conditions de création pour amplifier les possibilités de création. Dans le respect des auteurs avec la reconnaissance et la défense de leur droit moral. (extrait de la licence Art Libre, source http://artlibre.org)

Quelques autres licences applicables à la musique

Pour appronfondir sur le sujet des licences, nous ne pouvons que vous conseiller de visiter l’excellent site VeniVidiLibri

Tableau comparatif des licences

Le tableau ci-dessous permet de comprendre de manière synthétique le mécanisme des licences ouvertes, et leur principales différences.

  • Les licences ouvertes autorisent systématiquement la diffusion, la copie et l’échange dans un cadre non commercial (entre ami, famille, …).
  • Les différences entre les licences portent sur la possibilité (ou non) de créer des œuvres dérivées (reprises, remixes, …), sur la possibilité (ou non) d’en tirer un bénéfice commercial (sonorisation, vente), et sur l’obligation (ou non) d’utiliser la même licence pour tous travaux dérivés.
  • Chaque clause du contrat peut être levée par l’auteur lors d’accord avec un tiers. Une clause “non-commercial” ne signifie pas qu’il est impossible de l’utiliser dans un cadre commercial, mais qu’il faut demander l’autorisation à l’auteur qui peut négocier cette utilisation.

Pour approfondir…

Le point fondamental à comprendre lorsque l’on aborde ces questions, c’est que les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur.

Les ressources

Où trouver de la musique libre ?

Dogmazic Site de l’association Musique Libre!

Boxson Site de l’association Boxson

Les acteurs, l’écosystème

Documentation spécialisée

Ouvrages de référence, textes et articles importants

De la dissémination de la musique – Dana Hilliot (PDF)

Cet essai de Dana Hilliot (Another Records) est une réflexion sur le statut d’auteur, le marché de la musique, le droit d’auteur, la gestion collective (SACEM) et la libre diffusion des œuvres musicales. On y retrouve également, en deuxième partie, des témoignages de labels et d’artistes.

Affaire : On va Fluncher, un exemple de droit moral

Cet article est un exemple afin d’illustrer les implications du droit moral à la française, le droit moral : une application du droit au respect de l’œuvre. Cette affaire est une véritable saga depuis… 1996.

Extraits.

L’auteur Didier BARBELIVIEN et le compositeur Gilbert MONTAGNE ont cédé leurs droits d’auteur à la société UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING sur la chanson bien connue « On va s’aimer ».
Ce contrat, en date du 1er octobre 1983, prévoit la cession des droits d’exploiter directement et d’autoriser des tiers à utiliser tout ou partie de l’oeuvre, paroles et musiques, ensemble ou séparément, en thème dominant ou secondaire de fond sonore de films ou de toute représentation théâtrale, radiodiffusée, télévisée, publicitaire, ou autre encore, même non mentionnée, avec possibilité corrélative d’ajouts à la partition et de modifications même parodiques du texte.

Une société de publicité demande à une société MADISON STUDIO de réaliser une bande sonore devant servir au spot publicitaire créé au profit de l’enseigne notoire « FLUNCH « .

Le titre « On va s’aimer » se transforme alors en « On va fluncher ».
Le film publicitaire sera diffusé sur plusieurs chaînes de télévision.

Prétendant qu’un tel usage de leur œuvre et la modification de paroles portent atteinte à leur droit moral et au respect de leur œuvre, les auteur et compositeur ont donc assigné en justice la société de publicité et les société impliquées dans la diffusion.

Rappelons les dispositions de l’article L.121-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui fonde la demande:

« L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

L’inaliénabilité est ici la notion au cœur de la réflexion.

Par un premier jugement en date du 3 septembre 1997 confirmé par la Cour d’appel de Paris le 28 juin 2000, Didier BARBELIVIEN et Gilbert MONTAGNE ont été déboutés de leurs demandes.

Il a été jugé que les auteurs ont transmis aux éditeurs le droit d’exploiter directement et celui d’autoriser des tiers à faire usage de l’œuvre, intégralement ou en partie, paroles et musique ensemble ou séparément, notamment à des fins publicitaires et même par la substitution aux paroles originales d’un texte différent ouvrant la possibilité de parodie de celles-ci et que « le cédant autorise le cessionnaire selon son jugement qui ne pourra être contesté à négocier et définir les conditions d’exploitations mentionnées dans les paragraphes 1 et 2 », ajoutant qu’au regard de ces éléments tirés de l’accord des parties, la cession de 1983, par les limites qu’elle a prévues, ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs et qu’en outre, la sécurité juridique des transactions exige que dans le cadre précisément défini, le cédant ne puisse remettre en cause son engagement alors qu’aucun abus dans l’exercice strictement limité du droit n’est à déplorer.

Sur pourvoi, la Cour de cassation revient sur cette décision le 28 janvier 2003, au motif clair que « l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ».

L’affaire est donc renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, qui, le 15 décembre 2004, ne s’aligne pas sur la jurisprudence de la Cour de cassation, mais confirme l’arrêt du 28 juin 2000 en estimant que la preuve de l’atteinte au droit moral n’était pas apportée.

La Cour de cassation est donc une nouvelle fois saisie: mêmes effets et même sanction, avec une nouvelle cassation de l’arrêt le 5 décembre 2006.

La Cour de renvoi, cette fois la Cour d’appel de Versailles, s’incline le 11 octobre 2007 et relève que « les clauses du contrat d’édition du 1er octobre 1983, contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent justifier une exploitation, sur le territoire français, de l’œuvre musicale « on va s’aimer » portant atteinte au respect dû au droit moral de l’auteur et du compositeur ».

Procédure de la dernière chance, la Cour de cassation est une ultime fois saisie et, le 2 avril 2009 clôt le débat par deux attendus

– Attendu que l’inaliénabilité du droit au respect de l’œuvre, principe d’ordre public, s’oppose à ce que l’auteur abandonne au cessionnaire, de façon préalable et générale, l’appréciation exclusive des utilisation, diffusion, adaptation, retrait, adjonction et changement auxquels il plairait à ce dernier de procéder ;

– Attendu qu’après avoir exactement retenu que dès lors qu’elle emportait un tel abandon la clause de cession litigieuse était inopposable à Didier BARBELIVIEN et Gilbert MONTAGNE, la cour d’appel, constatant que l’adaptation contestée, qui constituait une parodie des paroles de la chanson « on va s’aimer » sur la musique originale de l’œuvre, dénaturait substantiellement celle-ci, en a déduit, à bon droit, que, en l’absence d’autorisation préalable et spéciale de Didier BARBELIVIEN et Gilbert MONTAGNE, une telle adaptation à des fins publicitaires, portant atteinte à leur droit moral d’auteur, était illicite ; qu’elle a ainsi, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

Il faut retenir de cette affaire que l’auteur lui-même d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne peut contractuellement céder ses droits moraux.
Ces droits sont d’ordre public. En l’espèce, il s’agissait d’une modification de l’œuvre qui portait atteinte à son intégrité par dénaturation et donc au droit moral des auteurs (à ne pas confondre avec les droits patrimoniaux dont il peut être disposé librement et contractuellement).

Source : Cour de cassation, 2 avril 2009, Universal / Barbelivien, pourvoi n°08-10194

Source de l’article : http://www.leclercq-avocat.com/actu-avocat-droit-moral–une-application-du-droit-au-respect-de-l-oeuvre-97.html

Source résumée : article du site lci.tf1.fr

 

Licence CC BY 2.0 – français

Bonjour tout le monde ! Voilà le deuxième de cette série d’article visant à démocratiser et pérenniser les licenses utilisées sur Dogmazic: aujourd’hui, nous aborderons la CC BY 2.0 – version française.

Cette licence Creative Commons est désormais disponible en version 4.0

Que sont donc les spécificités de cette licence ?
Elles laissent la possibilité de Partager et Adapter librement le matériel publié
-par tous moyens et sous tous formats
-pour toute utilisation, y compris commerciale (/!\ attention: est communément admis que l’utilisation d’un service tiers (ex: radio), qui serait commercial, pour la diffusion, en fait une utilisation commerciale)

Sous condition de:
-créditer l’oeuvre à son auteur
-intégrer un lien vers la licence
-indiquer si l’oeuvre a été modifiée
-interdiction d’appliquer des conditions légales ou des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l’Oeuvre dans les conditions décrites par la licence

En savoir plus


Sauvegarde du texte de la licence Creative Commons BY 2.0


Creative Commons

Creative Commons Legal Code

Paternité – 2.0

Creative Commons n’est pas un cabinet d’avocats et ne fournit pas de services de conseil juridique. La distribution de la présente version de ce contrat ne crée aucune relation juridique entre les parties au contrat présenté ci-après et Creative Commons. Creative Commons fournit cette offre de contrat-type en l’état, à seule fin d’information. Creative Commons ne saurait être tenu responsable des éventuels préjudices résultant du contenu ou de l’utilisation de ce contrat.

Contrat

L’Oeuvre (telle que définie ci-dessous) est mise à disposition selon les termes du présent contrat appelé Contrat Public Creative Commons (dénommé ici « CPCC » ou « Contrat »). L’Oeuvre est protégée par le droit de la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur, droits voisins, droits des producteurs de bases de données) ou toute autre loi applicable. Toute utilisation de l’Oeuvre autrement qu’explicitement autorisée selon ce Contrat ou le droit applicable est interdite.

L’exercice sur l’Oeuvre de tout droit proposé par le présent contrat vaut acceptation de celui-ci. Selon les termes et les obligations du présent contrat, la partie Offrante propose à la partie Acceptante l’exercice de certains droits présentés ci-après, et l’Acceptant en approuve les termes et conditions d’utilisation.
1. Définitions

  1. « Oeuvre » : oeuvre de l’esprit protégeable par le droit de la propriété littéraire et artistique ou toute loi applicable et qui est mise à disposition selon les termes du présent Contrat.
  2. « Oeuvre dite Collective » : une oeuvre dans laquelle l’oeuvre, dans sa forme intégrale et non modifiée, est assemblée en un ensemble collectif avec d’autres contributions qui constituent en elles-mêmes des oeuvres séparées et indépendantes. Constituent notamment des Oeuvres dites Collectives les publications périodiques, les anthologies ou les encyclopédies. Aux termes de la présente autorisation, une oeuvre qui constitue une Oeuvre dite Collective ne sera pas considérée comme une Oeuvre dite Dérivée (telle que définie ci-après).
  3. « Oeuvre dite Dérivée » : une oeuvre créée soit à partir de l’Oeuvre seule, soit à partir de l’Oeuvre et d’autres oeuvres préexistantes. Constituent notamment des Oeuvres dites Dérivées les traductions, les arrangements musicaux, les adaptations théâtrales, littéraires ou cinématographiques, les enregistrements sonores, les reproductions par un art ou un procédé quelconque, les résumés, ou toute autre forme sous laquelle l’Oeuvre puisse être remaniée, modifiée, transformée ou adaptée, à l’exception d’une oeuvre qui constitue une Oeuvre dite Collective. Une Oeuvre dite Collective ne sera pas considérée comme une Oeuvre dite Dérivée aux termes du présent Contrat. Dans le cas où l’Oeuvre serait une composition musicale ou un enregistrement sonore, la synchronisation de l’oeuvre avec une image animée sera considérée comme une Oeuvre dite Dérivée pour les propos de ce Contrat.
  4. « Auteur original » : la ou les personnes physiques qui ont créé l’Oeuvre.
  5. « Offrant » : la ou les personne(s) physique(s) ou morale(s) qui proposent la mise à disposition de l’Oeuvre selon les termes du présent Contrat.
  6. « Acceptant » : la personne physique ou morale qui accepte le présent contrat et exerce des droits sans en avoir violé les termes au préalable ou qui a reçu l’autorisation expresse de l’Offrant d’exercer des droits dans le cadre du présent contrat malgré une précédente violation de ce contrat.

2. Exceptions aux droits exclusifs. Aucune disposition de ce contrat n’a pour intention de réduire, limiter ou restreindre les prérogatives issues des exceptions aux droits, de l’épuisement des droits ou d’autres limitations aux droits exclusifs des ayants droit selon le droit de la propriété littéraire et artistique ou les autres lois applicables.

3. Autorisation. Soumis aux termes et conditions définis dans cette autorisation, et ceci pendant toute la durée de protection de l’Oeuvre par le droit de la propriété littéraire et artistique ou le droit applicable, l’Offrant accorde à l’Acceptant l’autorisation mondiale d’exercer à titre gratuit et non exclusif les droits suivants :

  1. reproduire l’Oeuvre, incorporer l’Oeuvre dans une ou plusieurs Oeuvres dites Collectives et reproduire l’Oeuvre telle qu’incorporée dans lesdites Oeuvres dites Collectives;
  2. créer et reproduire des Oeuvres dites Dérivées;
  3. distribuer des exemplaires ou enregistrements, présenter, représenter ou communiquer l’Oeuvre au public par tout procédé technique, y compris incorporée dans des Oeuvres Collectives;
  4. distribuer des exemplaires ou phonogrammes, présenter, représenter ou communiquer au public des Oeuvres dites Dérivées par tout procédé technique;
  5. lorsque l’Oeuvre est une base de données, extraire et réutiliser des parties substantielles de l’Oeuvre.

Les droits mentionnés ci-dessus peuvent être exercés sur tous les supports, médias, procédés techniques et formats. Les droits ci-dessus incluent le droit d’effectuer les modifications nécessaires techniquement à l’exercice des droits dans d’autres formats et procédés techniques. L’exercice de tous les droits qui ne sont pas expressément autorisés par l’Offrant ou dont il n’aurait pas la gestion demeure réservé, notamment les mécanismes de gestion collective obligatoire applicables décrits à l’article 4(c).

4. Restrictions. L’autorisation accordée par l’article 3 est expressément assujettie et limitée par le respect des restrictions suivantes :

  1. L’Acceptant peut reproduire, distribuer, représenter ou communiquer au public l’Oeuvre y compris par voie numérique uniquement selon les termes de ce Contrat. L’Acceptant doit inclure une copie ou l’adresse Internet (Identifiant Uniforme de Ressource) du présent Contrat à toute reproduction ou enregistrement de l’Oeuvre que l’Acceptant distribue, représente ou communique au public y compris par voie numérique. L’Acceptant ne peut pas offrir ou imposer de conditions d’utilisation de l’Oeuvre qui altèrent ou restreignent les termes du présent Contrat ou l’exercice des droits qui y sont accordés au bénéficiaire. L’Acceptant ne peut pas céder de droits sur l’Oeuvre. L’Acceptant doit conserver intactes toutes les informations qui renvoient à ce Contrat et à l’exonération de responsabilité. L’Acceptant ne peut pas reproduire, distribuer, représenter ou communiquer au public l’Oeuvre, y compris par voie numérique, en utilisant une mesure technique de contrôle d’accès ou de contrôle d’utilisation qui serait contradictoire avec les termes de cet Accord contractuel. Les mentions ci-dessus s’appliquent à l’Oeuvre telle qu’incorporée dans une Oeuvre dite Collective, mais, en dehors de l’Oeuvre en elle-même, ne soumettent pas l’Oeuvre dite Collective, aux termes du présent Contrat. Si l’Acceptant crée une Oeuvre dite Collective, à la demande de tout Offrant, il devra, dans la mesure du possible, retirer de l’Oeuvre dite Collective toute référence au dit Offrant, comme demandé. Si l’Acceptant crée une Oeuvre dite Collective, à la demande de tout Auteur, il devra, dans la mesure du possible, retirer de l’Oeuvre dite Collective toute référence au dit Auteur, comme demandé. Si l’Acceptant crée une Oeuvre dite Dérivée, à la demande de tout Offrant, il devra, dans la mesure du possible, retirer de l’Oeuvre dite Dérivée toute référence au dit Offrant, comme demandé. Si l’Acceptant crée une Oeuvre dite Dérivée, à la demande de tout Auteur, il devra, dans la mesure du possible, retirer de l’Oeuvre dite Dérivée toute référence au dit Auteur, comme demandé.
  2. Si l’Acceptant reproduit, distribue, représente ou communique au public, y compris par voie numérique, l’Oeuvre ou toute Oeuvre dite Dérivée ou toute Oeuvre dite Collective, il doit conserver intactes toutes les informations sur le régime des droits et en attribuer la paternité à l’Auteur Original, de manière raisonnable au regard au médium ou au moyen utilisé. Il doit communiquer le nom de l’Auteur Original ou son éventuel pseudonyme s’il est indiqué ; le titre de l’Oeuvre Originale s’il est indiqué ; dans la mesure du possible, l’adresse Internet ou Identifiant Uniforme de Ressource (URI), s’il existe, spécifié par l’Offrant comme associé à l’Oeuvre, à moins que cette adresse ne renvoie pas aux informations légales (paternité et conditions d’utilisation de l’Oeuvre). Dans le cas d’une Oeuvre dite Dérivée, il doit indiquer les éléments identifiant l’utilisation l’Oeuvre dans l’Oeuvre dite Dérivée par exemple « Traduction anglaise de l’Oeuvre par l’Auteur Original » ou « Scénario basé sur l’Oeuvre par l’Auteur Original ». Ces obligations d’attribution de paternité doivent être exécutées de manière raisonnable. Cependant, dans le cas d’une Oeuvre dite Dérivée ou d’une Oeuvre dite Collective, ces informations doivent, au minimum, apparaître à la place et de manière aussi visible que celles à laquelle apparaissent les informations de même nature.
  3. Dans le cas où une utilisation de l’Oeuvre serait soumise à un régime légal de gestion collective obligatoire, l’Offrant se réserve le droit exclusif de collecter ces redevances par l’intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits compétente. Sont notamment concernés la radiodiffusion et la communication dans un lieu public de phonogrammes publiés à des fins de commerce, certains cas de retransmission par câble et satellite, la copie privée d’Oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, la reproduction par reprographie.

5. Garantie et exonération de responsabilité

  1. En mettant l’Oeuvre à la disposition du public selon les termes de ce Contrat, l’Offrant déclare de bonne foi qu’à sa connaissance et dans les limites d’une enquête raisonnable :
    1. L’Offrant a obtenu tous les droits sur l’Oeuvre nécessaires pour pouvoir autoriser l’exercice des droits accordés par le présent Contrat, et permettre la jouissance paisible et l’exercice licite de ces droits, ceci sans que l’Acceptant n’ait aucune obligation de verser de rémunération ou tout autre paiement ou droits, dans la limite des mécanismes de gestion collective obligatoire applicables décrits à l’article 4(e);
    2. L’Oeuvre n’est constitutive ni d’une violation des droits de tiers, notamment du droit de la propriété littéraire et artistique, du droit des marques, du droit de l’information, du droit civil ou de tout autre droit, ni de diffamation, de violation de la vie privée ou de tout autre préjudice délictuel à l’égard de toute tierce partie.
  2. A l’exception des situations expressément mentionnées dans le présent Contrat ou dans un autre accord écrit, ou exigées par la loi applicable, l’Oeuvre est mise à disposition en l’état sans garantie d’aucune sorte, qu’elle soit expresse ou tacite, y compris à l’égard du contenu ou de l’exactitude de l’Oeuvre.

6. Limitation de responsabilité. A l’exception des garanties d’ordre public imposées par la loi applicable et des réparations imposées par le régime de la responsabilité vis-à-vis d’un tiers en raison de la violation des garanties prévues par l’article 5 du présent contrat, l’Offrant ne sera en aucun cas tenu responsable vis-à-vis de l’Acceptant, sur la base d’aucune théorie légale ni en raison d’aucun préjudice direct, indirect, matériel ou moral, résultant de l’exécution du présent Contrat ou de l’utilisation de l’Oeuvre, y compris dans l’hypothèse où l’Offrant avait connaissance de la possible existence d’un tel préjudice.

7. Résiliation

  1. Tout manquement aux termes du contrat par l’Acceptant entraîne la résiliation automatique du Contrat et la fin des droits qui en découlent. Cependant, le contrat conserve ses effets envers les personnes physiques ou morales qui ont reçu de la part de l’Acceptant, en exécution du présent contrat, la mise à disposition d’Oeuvres dites Dérivées, ou d’Oeuvres dites Collectives, ceci tant qu’elles respectent pleinement leurs obligations. Les sections 1, 2, 5, 6 et 7 du contrat continuent à s’appliquer après la résiliation de celui-ci.
  2. Dans les limites indiquées ci-dessus, le présent Contrat s’applique pendant toute la durée de protection de l’Oeuvre selon le droit applicable. Néanmoins, l’Offrant se réserve à tout moment le droit d’exploiter l’Oeuvre sous des conditions contractuelles différentes, ou d’en cesser la diffusion; cependant, le recours à cette option ne doit pas conduire à retirer les effets du présent Contrat (ou de tout contrat qui a été ou doit être accordé selon les termes de ce Contrat), et ce Contrat continuera à s’appliquer dans tous ses effets jusqu’à ce que sa résiliation intervienne dans les conditions décrites ci-dessus.

8. Divers

  1. A chaque reproduction ou communication au public par voie numérique de l’Oeuvre ou d’une Oeuvre dite Collective par l’Acceptant, l’Offrant propose au bénéficiaire une offre de mise à disposition de l’Oeuvre dans des termes et conditions identiques à ceux accordés à la partie Acceptante dans le présent Contrat.
  2. A chaque reproduction ou communication au public par voie numérique d’une Oeuvre dite Dérivée par l’Acceptant, l’Offrant propose au bénéficiaire une offre de mise à disposition du bénéficiaire de l’Oeuvre originale dans des termes et conditions identiques à ceux accordés à la partie Acceptante dans le présent Contrat.
  3. La nullité ou l’inapplicabilité d’une quelconque disposition de ce Contrat au regard de la loi applicable n’affecte pas celle des autres dispositions qui resteront pleinement valides et applicables. Sans action additionnelle par les parties à cet accord, lesdites dispositions devront être interprétées dans la mesure minimum nécessaire à leur validité et leur applicabilité.
  4. Aucune limite, renonciation ou modification des termes ou dispositions du présent Contrat ne pourra être acceptée sans le consentement écrit et signé de la partie compétente.
  5. Ce Contrat constitue le seul accord entre les parties à propos de l’Oeuvre mise ici à disposition. Il n’existe aucun élément annexe, accord supplémentaire ou mandat portant sur cette Oeuvre en dehors des éléments mentionnés ici. L’Offrant ne sera tenu par aucune disposition supplémentaire qui pourrait apparaître dans une quelconque communication en provenance de l’Acceptant. Ce Contrat ne peut être modifié sans l’accord mutuel écrit de l’Offrant et de l’Acceptant.
  6. Le droit applicable est le droit français.

Creative Commons n’est pas partie à ce Contrat et n’offre aucune forme de garantie relative à l’Oeuvre. Creative Commons décline toute responsabilité à l’égard de l’Acceptant ou de toute autre partie, quel que soit le fondement légal de cette responsabilité et quel que soit le préjudice subi, direct, indirect, matériel ou moral, qui surviendrait en rapport avec le présent Contrat. Cependant, si Creative Commons s’est expressément identifié comme Offrant pour mettre une Oeuvre à disposition selon les termes de ce Contrat, Creative Commons jouira de tous les droits et obligations d’un Offrant.

A l’exception des fins limitées à informer le public que l’Oeuvre est mise à disposition sous CPCC, aucune des parties n’utilisera la marque « Creative Commons » ou toute autre indication ou logo afférent sans le consentement préalable écrit de Creative Commons. Toute utilisation autorisée devra être effectuée en conformité avec les lignes directrices de Creative Commons à jour au moment de l’utilisation, telles qu’elles sont disponibles sur son site Internet ou sur simple demande.

Creative Commons peut être contacté à https://creativecommons.org/.

 

Licence C Reaction

Bonjour tout le monde ! Les voilà, une suite d’articles qui ont pour but d’assurer la pérennité des textes de licences utilisés sur Dogmazic, et de les faire connaître, tant qu’à faire 🙂

On commence par la licence C Reaction.
Petite traduction/résumé pour les francophones: C Reaction est une licence qui défend l’existence des oeuvres d’art en tant que telles, et non pas comme objets, commercialisables. Qu’un travail, tel un être humain, n’appartient qu’à lui-même et que la propriété intellectuelle est un non-sens: de la même façon que personne ne peut prétendre posséder la vie, personne ne peut prétendre en posséder l’essence. Que le marketing des fruits de l’imaginaire est malhonnête.

« Pourquoi ne pas mettre aucune licence, alors ? » interroge le texte
« – Parce que les auditeurs pourraient penser qu’il s’agit d’une erreur, alors que c’est un choix affirmé.
– Parce que nous souhaitons publier notre réaction à la vision totalitaire du monde commercial.
– Parce que nous souhaitons diffuser notre message de résistance contre le copyright. »


Sauvegarde du texte de C Reaction


C reaction is not a legal licence.

C reaction is an alternative to the public domain, for the creators who wish to free their works,
but which refuse to be subdued to the dictatorship of the commercial world.

We affirm that a work, as a human being, even if it has parents, obstetricians, educators… belongs to itself.

We affirm that the intellectual property is a nonsense, as one cannot decently plant a flag on the life, one cannot do it on his essence.

We affirm that the marketing of the fruits of the imaginary is a dishonesty, like Don Van Vliet in 1970 has claimed :
 » I don’t want to sell my music. I’d like to give it away because where i got it, you didn’t have to pay for it.  »

We affirm that really subversive works do not have to fear the commercial world and its substitutes,
because each time a listener discovers what is the authentic creation, he gives up forever the mainstream, to join the universe apart from standard.

Why we refuse to use the licences Creative Commons ?

– Because it is not the free world which must be subjected to the commercial world.
– Because the creators are only mediums which collect the fruits of imaginary and cannot claim for paternity.
– Because certain websites refuse works which are not under creative commons.

Why not be satisfied to mention nothing ?

– Because the listeners could think that it is a mistake, whereas it is an asserted choice.
– Because we wish to post our reaction to the totalitarian view of the commercial world.
– Because we wish to diffuse our message of resistance against the copyright.

If you wish to associate your work with C reaction, you can place on the page of your work this logo :

logo free license creaction

with the link of our page : [ http://morne.free.fr/Necktar7/creaction.htm ]

Feel free to send the link of your work to [ morne[AT]free.fr ] so we can complete the list of C reaction’s works. (list temporarily unavailable)

Comment réaliser une auto-production ?

Par lachips.org

1. Introduction

Ce texte est un petit manuel de l’autoproduction, qui a pour objectif d’offrir une réelle alternative au marché de la production musicale actuelle.
Il ne s’agit évidement pas d’une encyclopédie de l’autoproduction, mais plutôt d’un simple résumé des démarches entreprises par notre groupe (Les Vieilles Salopes) pour finaliser notre projet de création d’album sur CD audio.

Aucun support lié au sujet n’étant actuellement disponible, libre et gratuit, nous avons décidé de le faire nous même.
Le choix de la diffusion sur Internet a l’avantage de pouvoir faire évoluer ce petit manuel par la participation de toute personne le désirant.
Ne gardez pas vos expériences et vos connaissances pour vous, venez les partager ici et maintenant dans le forum de La Chips Prod.
Tout texte, phrases ou paragraphe susceptible d’enrichir le contenu de ce manuel sera ajouté sur la page internet concernée avec les noms et mails de son auteur (si il le désire).
L’entraide, le soutien et l’échange des connaissances c’est grâce à ça qu’on fera avancer les choses.

Autant vous prévenir tout de suite qu’il n’y a pas de technique simple et rapide pour s’autoproduire, cela demande beaucoup de temps et d’investissement, financier & humain. Tous les projets étant différents il vous faudra beaucoup de recherches personnelles en dehors de ce texte pour faire aboutir le votre.

Bonne Chance ! ! !

2. Le matériel

Principal investissement financier avec le pressage du CD, le matériel nécessaire ne doit pas être choisi à la légère.

L’ordinateur : Processeur type Athlon XP
Carte son type sound blaster live audigy (environ 300€) Ca nous a suffit. Écoutez le résultat ! ! !
Disque dur environ 15Go de place disponible
Carte graphique type GeForce2

Pour le livret
Une imprimante
Un graveur

Ca y est vous avez l’organe de production le plus important et le plus coûteux, il vous faut maintenant de quoi faire entrer le son dans l’ordinateur.

Location de matériel de sonorisation : Pour environ 300€ dans un magasin de location type MADLOC à Pigalle 75018 PARIS 
– 1 Kit d’enregistrement de batterie
(Comprenant environ 5 micros)
– 1 micro chant (type SM58)
– 1 table de mixage 8 pistes stéréo

Vous voilà équipés pour la grande aventure de l’autoproduction. Franchement si vous arrivez à emprunter l’ordinateur d’un pote ou qu’un des membres du groupe en possède un, après y avoir ajouté les éléments manquants, l’investissement financier pour l’enregistrement n’est pas aussi élevé qu’on pourrait le croire.

3. L’enregistrement

L’enregistrement est la partie la plus importante du processus, car même avec des dizaines de plugins, on ne pourra pas cacher les erreurs d’interprétations. Il est donc impératif de bien se préparer et de refaire les prises le nombre de fois nécessaires si le résultat du premier jet ne donne pas satisfaction, le retour en arrière n’étant pas possible, donc il faudra toujours vérifier au VU mètre si l’instrument ne sature pas et on évitera de dépasser le 0 db au VU mètre afin de ne pas utiliser un 2e pré-ampli.
Ce chapitre s’adresse a ceux qui ne possède pas de véritable home studio, mais un pc correct avec une carte son digne de ce nom, ce qui est tout à fait suffisant pour réaliser le chef d’oeuvre interplanétaire tout seul, au chaud, dans sa petite maison (ou cave insonorisée).
– La première chose a faire est de bien préparer sa pièce, d’éviter à avoir à enjamber des kilomètres de câbles, surtout si on travaille avec du matériel de location, la signature du chèque de caution (1500€ chez MADLOC) devrait de toute façon calmer l’ardeur de n’importe qui.
Dans ce cas précis, se placer le plus loin possible des instruments, et un bon casque est indispensable, même s’il n’est pas suffisant pour s’isoler tout a fait des bruits extérieurs.

1 – La batterie

C’est l’instrument le plus difficile à enregistrer, surtout dans ce cas, puisque l’on va se retrouver avec une seule piste de batterie, il faut donc gérer ça en prévoyant le fait que certaines parties vont être écrasées par la basse, ou ne pas pousser les aiguës à fond, sous peines de se retrouver avec un charley trop brillant. La première chose à faire est de bien accorder sa batterie, et de scotcher les instruments qui auraient tendance à trop résonner, puis de coller un petit papier sur chaque piste avec le nom de l’instrument pour s’y retrouver plus facilement.
Avec une table stéréo 8-pistes, on va utiliser 7 micros, ce qui est déjà très difficile à gérer, un pour la caisse claire, qui peux se placer en dessous pour éviter de trop gêner le jeu du batteur, bien que dans ce cas les timbres vont être très présents, ce qui peux être gênant pour un groupe style fusion, mais bon, on va faire ce qu’on peux, c’est d’ailleurs ce qui est le plus marrant.
Un micro type SHURE SM-58 fera tout a fait l’affaire pour la caisse claire, notre kit de 5 micros servant ailleurs.
Pour la grosse caisse, un micro supportant les fortes pressions fourni dans le kit sera tout a fait adapté, il se place a 10 ou 20 cm de la peau pour un son de proximité, ou plus loin ( 40, 50 cm) pour un son plus ouvert et acoustique.
On peux reprendre les toms avec 2 micros spécifiques, un placé entre les 2 toms aiguë et medium, et un pour le basse, placé près des cercles et de manière à ne pas se prendre de coup.
Le charley se reprendra avec un micro statique, au dessus de la cymbale, en pointant vers le bas, mais pas entre a cause de la sortie d’air, mais il est fort possible que les overheads et le micro caisse claire suffisent à le reprendre, ce qui fait un soucis de moins.
Deux overheads placés en hauteur serviront à reprendre les cymbales et la ride.
S’il reste un micro en trop, on peut toujours le placer au dessus de la caisse claire, 2 micros bien réglés amélioreront réellement le son.
Tout ces micros seront branchés en XLR sur la table.
La batterie s’égalise donc en grande partie lors de l’enregistrement, des tests sont donc impératifs.
Il faut commencer par enregistrer après égalisation chaque partie séparément puis ensemble afin de juger réellement de la qualité du mix.
– La grosse caisse : +2 db a 100hz, -2 db a 300hz, + 2 db a 2.5khz. Les attaques doivent se trouver à peu près a -3 db au vumètre.
– La caisse claire : +2 db a 100hz, -2 a -4 db a 500hz et +2 db entre 5khz et 8khz. Les attaques doivent se trouver à peu près a -2 db au vumètre.
– Les toms : Ils s’égalisent à peu près comme la caisse claire, mais on peut ajouter du panoramique pour la stéréo. Les attaques doivent se trouver à peu près à -2 db au vumètre.
– Les cymbales : Elles n’ont normalement pas besoin d’être égalisées et se mixent à bas volume pour ne pas être trop présentes.

On peut ajouter un peu de cohérence au mix en ajoutant une reverb type ROOM qui simulera la pièce, mais il faut l’utiliser modérément pour ne pas noyer la batterie qui à besoin de proximité et pour éviter d’avoir un son trop brouillon qui perdra de sa dynamique.
Il est très important de jouer au métronome, car une rythmique flottante va complètement tuer la dynamique d’un morceau et ne va pas faciliter le travail des musiciens qui passeront après le batteur. Une petite boite à rythme et un bon casque feront tout a fait l’affaire, mais attention a ne pas reprendre le click avec les micros batterie (pour l’enregistrement d’AIME MOI TENDRE,AIME MOI VRAI, afin de faciliter le travail d’alex, j’ai branché une guitare et la boite à rythme sur un petit ampli guitare avec une sortie casque dans le but de lui éviter d’avoir à se rappeler la musique en plus de devoir se concentrer sur le click, mais il faut que le guitariste ou le bassiste se place loin des micros, sinon les grattements seront repris.)

Tous les instrument qui suivent peuvent être repris avec un micro type shure sm-58.

2 – La basse

Elle s’enregistre soit à l’ampli, soit en ligne si l’on possède un bon pré ampli. Le micro se place à peu près à 10 cm de l’ampli. Bien régler l’ampli est essentiel, si le son vous parait trop sourd, ou lourd, il faudra peut être baisser les basses.

3 – Les guitares

Elles se prennent au micro placé a 5 cm de l’ampli et il faut bien régler son niveau de distorsion, qui peut souvent paraître trop faible mais va rendre le son lourd et brouillon à l’enregistrement.

4 – Les voix

Il faut impérativement travailler en silence, pour éviter que le micro reprenne autre chose que la voix. On peut installer un cercle couvert d’un bas nylon à 10 cm du micro pour étouffer les plosives et les sifflantes. Le chanteur doit se positionner à 15 ou 20cm du micro et NE PLUS BOUGER pour éviter des brusques changements de volumes.

PS. Des photos prisent lors de notre enregistrement sont disponibles ici, afin de visionner la position des micros.

4. Le mixage

Le mixage consiste à égaliser les instruments qui vont ainsi chacun se placer dans une partie précise du spectre sonore et ne pas interférer sur d’autres instruments, puis à mixer le volume de chaque piste, à insérer les effets et régler les panoramiques.
On commencera par compresser les instruments afin de d’éviter les changements de volumes et de les faire ressortir du mix.
Tout ces réglages sont à titre indicatif.

– Préparation : Des enceintes neutres seraient idéales, mais c’est aussi très cher. Une bonne chaîne hifi et un bon casque feront l’affaire. Il faut travailler dans le calme, ne pas appliquer les effets sans réfléchir, et toujours garder une sauvegarde des chansons sans effet pour pouvoir revenir en arrière. On écoutera le résultat du mixage à fort et bas volume, pour vérifier si tout ressort dans les deux cas, puis sur divers appareil afin de noter les problèmes potentiels sur d’autres installations hifi. Le mixage doit se faire à tête reposée, après 2 heures, on ne note plus les erreurs, il faut donc prendre son temps, c’est d’ailleurs tout l’intérêt du home-studio.

1 – La compression 

C’est un effet assez compliqué à gérer, mais il n’est pas nécessaire de comprendre réellement son fonctionnement, il est plus simple de jouer avec pour se faire une idée.
– La batterie : ratio 5:1, treshold -6db, attack 1 à 10 ms, release à peu près 100ms, softknee.
– La basse : ratio 4:1 à 8:1, treshold -4 à 6 db, attack 1 à 10 ms, release 200 ou 300ms, hardknee.
– Les guitares : Les guitares se compressent selon l’effet desiré, il n’y a pas de véritable réglage de base.
– Les voix : 2:1 à 4:1, treshold -9db, attack 10 ms, release 100 ms, softknee.

2 – L’égalisation

L’égalisation va permettre d’emprisonner chaque instrument dans une certaine fréquence afin de couvrir entièrement le spectre sonore, c’est la partie primordiale du mixage.
La batterie a déjà été égalisée on va donc passer à la basse.
– La basse : Elle se situe dans les graves et les hauts medium : +2 db à 100hz, -3 db à 800hz, +4 db à 2khz, -10 db à10khz, passe bas à 8khz (avec un égaliseur paramétrique).
– Les guitares : Elles se situent dans les hauts medium et les aiguës : +4 db à 250hz, +4 db à 1.2khz, +2 db à 4khz.
– Les voix : passe haut à 100hz, + 2 db à 200hz, -4 db à 350hz, +4 db à 2khz, + 2 db à 5khz. Mais les fréquences n’étant pas exactement les mêmes pour un homme ou une femme, c’est à l’auditeur d’affiner le réglage.

3 – La reverb

La reverbe va permettre de placer le son dans le mix, donnant un effet de proximité (peu ou pas de reverbe), ou bien en faisant « reculer » le son. C’est surtout essentiel pour la voix, si l’on ne veut pas se retrouver avec un chant qui parait être superposé au mix. Mais la reverbe a tendance à diminuer la dynamique et laisse des « traînées », il est donc impératif de bien la régler avec modération.
– Les guitares : Pour une rythmique, on utilisera une reverbe courte style ROOM afin de ne pas noyer la dynamique du guitariste, mais les réglages se font à l’oreille, il n’y a pas de réglage de base.
– La basse : On évitera de reverber la basse qui nécessite un maximum de clarté, sauf si l’on joue de la coldwave, mais même dans ce cas, un delay sera plus approprié (une écoute des premiers albums de The Cure permet de se faire une bonne idée de la chose).
– Les voix : La reverbe est essentielle, surtout dans le cas du home studio pas cher, les micros, compresseur et égaliseur de studio permettent de quasiment s’en passer et encore. Une reverbe style PLATE passera très bien, avec un decay d’une à deux seconde, mixée très légèrement. Un delay peu très bien remplacer la reverbe, un echo de style SLAP-BACK (echo très court à la elvis), mixé très faiblement. Mais de toute façon, l’idéal est de ne pas entendre l’effet, sauf si c’est nécessaire, dès que la voix se place correctement dans le mix et n’a plus l’air d’être superposée, c’est bon.

On peut ajouter beaucoup d’autres effets, mais attention aux choix regrettables, qui pourront paraître amusant au départ et insupportables par la suite, tels que les chorus, flangers etc…qui demandent une réelle modération et qui doivent être absolument nécessaire.

4 – Le mixage

Il n’y a pas de règle pour le mixage, le but est d’arriver a un mix équilibré ou tous les instruments ressortent clairement sans se recouvrir. On peut écouter les pistes en couple (ex : basse et batterie, guitares et voix etc…) afin de régler les problèmes de dynamique et de recouvrement, mais il est essentiel d’avoir un bon mix à la base, car ce n’est pas à l’étape du mastering que les problèmes vont se régler. La solution est donc d’écouter, réécouter jusqu’à satisfaction.

5. Le mastering

Le mastering consiste en trois étapes fondamentales, le nettoyage, le mastering et la post-production.

1 – Le nettoyage

Il consiste tout d’abord à écouter chaque piste pour vérifier s’il n’y a pas de problème particulier, craquement, baisse de volume etc…, à retirer les passages vides de chaque piste afin de ne pas avoir de souffle lorsque un instrument n’est pas joué, les 1,2,3,4 (sauf si ils font partie de la chanson) et à vérifier si toutes les pistes sont bien calées, en cas de coup de souris malheureux.

2 – Le mastering

Consiste a mettre toutes les pistes en un fichier wave, tous les programmes audio font ça très bien, mais si il reste un bruit indésirable sur une des pistes, il sera inclus, alors faites attention. On va ensuite retirer les blancs en début et fin de piste et ajouter des fade out si nécessaire.

3 – La post production

Après avoir créer un fichier wave globale, on peut légèrement égaliser la chanson, en évitant d’avoir trop de basse et en évitant les égaliseurs en V (basses et aiguës avec mediums creusés). On peut également rajouter une courte reverbe style ROOM afin de simuler la pièce ou l’album aura été enregistré.
On compresse légèrement le mix : ratio 2:1 ou 4:1, treshold -3 db, attack très courte, 1 à10 ms, release 0.3ms et softknee afin de donner de la cohérence au mix.
On limite ensuite le mix avec un limiteur (on trouve de très bon plugins, mais on peut également utiliser une compression régler sur un ratio de 100 :1) le threshold est réglé a 0 db, attack 0.1, release 0.1, softknee.
Il faut faire très attention avec la compression et le limiteur qui vont, bien utilisés, donner de l’ampleur et de la cohérence au mix, mais qui peuvent aussi enlever toute clarté à la chanson. Mal réglés, on peut se retrouver avec un volume qui baisse à chaque coup de grosse caisse, ou bien une intro correcte suivie du volume qui baisse dès que la voix arrive. Il faut donc être très prudent.
Il faut ensuite vérifier la cohérence du volume d’une chanson à une autre, le niveau doit rester le même, vérifier si la basse n’est pas plus forte etc, vérifier si les silences en fin de chansons ne sont pas trop long…

Pour AIME MOI TENDRE, AIME MOI VRAI, nous avons utilisé SAMPLITUDE qui reste un logiciel efficace et convivial, qui permet d’attribuer des effets en directe sans détruire la piste et qui possédé une table de mixage intégrée ainsi qu’un éditeur audio. Un processeur à au moins 1ghz est fortement conseillé, mais on peut aussi utiliser ACID couplé avec SOUNDFORGE qui prend beaucoup moins de ressources, bien qu »il soit moins complet. Pour le mastering, SOUNDFORGE est très pratique pour éditer et nettoyer les fichiers wave et T-RACKS 24 permet de gonfler le volume des chansons et de les finaliser, puisqu’il propose un égaliseur, un compresseur et un limiteur d’excellente qualité. Les plugins WAVE restent la référence en matière d’effets, ils sont très faciles à utiliser et très puissants.

6. La pochette

Il faut un logiciel de photo assez performant, évidemment si vous avez jamais utilisé ce genre de logiciel ça va prendre beaucoup de temps au début pour comprendre comment ca marche. D’autant que les termes techniques employés par les boites de pressage sont pas forcement évident à comprendre, je m’efforcerai donc de vous expliquer ce que j’en ai compris.
Bon je n’écris pas ce texte pour vous donner des conseils artistiques donc je suppose que vous savez déjà comment va être votre pochette et ce que vous allez mettre dessus (certainement vos gueules de punks avec des crêtes montés juste pour l’occasion et des (A)narchy partout).
Alors je vous explique juste comment la mettre en page pour que la boite de pressage soit contente.

1 – Les Gabarits

Tout d’abord il faut trouver les gabarits de votre pochette, c’est à dire la taille et l’ordre de chaque page, c’est quand même beaucoup plus facile de travailler sur un support qui est déjà au bon format et puis avec une petite impression on à rapidement un rendu de ce que cela pourra donner.
Vous trouverez les gabarits sur les sites web des entreprises de pressage ou sur simple demande par courrier. 
Il est important de travailler sur les bons gabarits (environ 12,1 cm pour la pochette) et dans le bonne ordre des pages (8-1, 2-7 etc.) sans oublier les marges (environ 3mm) indispensables et fournies avec.
Cela vous évitera d’avoir à tout refaire au dernier moment.

2 – La définition

Il est important de travailler avec une haute définition de dessin (environ 100 Pixels par centimètre), pour avoir le moins de perte possible mais surtout pour pouvoir incorporer du texte en petite taille. La définition se choisit généralement au moment de créer le nouveau fichier. Si vous incorporez d’autres images sur votre pochette, pensez à les mettre à la même définition sinon vous risquez d’avoir un tout petit dessin si la définition est inférieur et le problème inverse si elle est supérieur à celle utilisée pour votre pochette.

3 – Le mode de couleurs

Le mode de couleurs CMJN est le seul mode de couleur reconnue au pressage, il possède un panel de couleurs moins large que celui utilisé par défaut dans les logiciels d’image qui est le RVB. Il est important de l’utiliser dès le début de votre création cela vous évitera des surprises désagréables, des couleurs trop fade par exemple.

4 – Le rond du CD

Pour le rond du CD c’est normalement un peu plus compliqué mais nous on a fournit un dessin carré et ils ont réussit à se débrouiller avec. (Mais ils nous ont facturé le temps de travail passé pour faire un rond avec un carré)
Il existe un logiciel dont je ne me rappelle plus le nom qui permet de faire toute la pochette et le rond du CD aux bons gabarits, on à réussi à faire sans mais il semble quand même très pratique. Et si on le possède pas on se fait facturer le temps de travail utiliser pour transférer nos fichiers dans ce logiciel.

5 – Enregistrement des fichiers

Il faudra vous renseigner encore une fois, mais normalement les fichiers doivent être envoyés avec les extensions EPS ou TIFF. Il est évidemment possible d’envoyer toute votre production sans y avoir apporté toutes les retouches conseillées mais elles seront faites par l’entreprise de pressage qui risque encore une fois de vous les facturer.

Quelques thermes techniques :
Quadrichromie : ça veut dire en couleur tout simplement.
Aplat blanc : c’est pour le rond du CD une étiquette posé dessus et avec le dessin désiré par le groupe.
Sérigraphie et Offset : c’est une impression directement sur le CD l’une des 2 est plus précise (plus large panel de couleurs) que l’autre selon s’il s’agit d’une photo ou d’un dessin il faut choisir entre les 2.

7. Mentions obligatoires

Pour faire presser un CD audio, l’entreprise a besoin de trouver sur votre production les logos obligatoires, mais attention ils ne savent pas toujours et vous obligent à faire figurer des mentions inutiles.
N’oubliez pas de parler de cela avec eux car sinon ils rajouteront automatiquement les mentions sur vos supports et pas forcement de la taille ni à l’endroit désiré.

1 – Le logo Sacem / PAI

Le logo Sacem est obligatoire uniquement si vous êtes sociétaire de cette organisme, c’est à dire que vous avez souhaité faire protéger vos œuvres auprès de la SDRM. Il peut être remplacé par le logo PAI (Propriétaire Actuellement Inconnu) ou par le logo DP (Domaine Publique) à vous de les inventer ils n’existent pas. Tous ces termes sont expliqués dans le paragraphes sur la protection des œuvres. Il est obligatoire de faire figurer au moins une des 3 mentions sur le rond de votre CD.

2 – La mention  » Tous droits réservés… « 

Si vous avez protégé vos droits à la SACEM elle est obligatoire, si vous êtes en PAI ou en DP vous pouvez marquer ce que vous voulez à la place (ex : les B. Bop :  » Tous droits réservés à mes couilles « ) mais vous n’êtes pas obligé non plus de marqué un phrase si vos droits ne sont pas réservés. Encore une fois vous trouverez plus de renseignement sur le chapitre de protection des œuvres.

3 – Le logo Compact Disc

Ce logo est obligatoire uniquement si vous faites presser un CD évidemment. Il est disponible sur Internet et doit impérativement figurer sur votre rond de CD dans le cas inverse il sera rajouté au pressage, mais pas forcement comme vous l’auriez souhaité.

4 – L’année, l’entreprise et le pays de fabrication de votre CD et le n° de série

Aucune de ces mentions n’est obligatoire ni sur le CD ni sur la pochette, le nom de l’entreprise et le n° de série apparaîtront de toute façon sur la partie transparente en dessous et à l’intérieur du CD. Le n° choisit doit comporter il me semble des lettres et des chiffres à vous de les choisir. (Ex : LCP01 = 1ère production de La Chips Prod)

5 – Le nom du groupe et celui de l’album

Il est souvent dis qu’ils sont obligatoire sur le CD mais c’est faux. Enfin c’est à vous de voir si vous souhaitez qu’on sache dans quel boîtier va votre CD, mais ce n’est en aucun cas indispensable.

En bref si sur votre CD vous voulez uniquement les logos COMPACT DISC & PAI avec un fond, c’est possible.

8. La protection des œuvres

La SDRM : C’est la société de Reproduction des Droits Mécanique, une sous filiale de la SACEM, par laquelle il est obligatoire de passer si on veut presser un CD.
Il s’agit uniquement de remplir une déclaration œuvre par œuvre qui est nécessaire pour que l’entreprise de pressage puisse vous graver vos disques.
La SDRM vérifiera en 1 semaine (si tout va bien) les noms d’auteurs, les titres, et la durée des chansons. Si tous les morceaux sont de vous, il n’y aura rien à payer, en revanche si ce n’est pas le cas vous payerez des droits à l’auteur du morceau.
Vous trouverez cette déclaration sur le site de la SACEM, l’idéal et certainement le plus rapide c’est de remplir la déclaration en ligne à cette adresse : http://opo.sacem.fr .
Une fois en possession de votre autorisation plusieurs choix s’offre à vous.

1 – La SACEM

C’est une des société qui protège vos droits d’auteurs, elle à quasiment le monopole sur le territoire français, mais il ne s’agit pas pour autant d’une entreprise publique. Vous n’avez aucune obligation de protéger vos œuvres à la SACEM, il existe d’autres solutions tout aussi valables je les expliquerais en dessous.
Il faut savoir que si vous devenez sociétaire de la SACEM, vos morceaux ne vous appartiennent plus mais appartiennent à la SACEM, vous devenez juste sociétaire de l’entreprise, en revanche vous percevez (en théorie) des droits d’auteurs sur toutes les diffusions radiophoniques ou audiovisuelles, sur les reprises de votre groupe par un autre ou lors d’un concert.
Lorsque vous êtes sociétaire, les radios, les TV et les groupes et les organisateurs de concerts payent donc la SACEM pour diffuser votre musique. Mais une fois que l’argent arrive dans ses mains, la SACEM la redistribue proportionnellement aux artistes les plus important sinon ce serait trop de travail. Ce qui en clair signifie que si vous passez à la radio en étant sociétaire de la SACEM, le radio va payer pour vos droits d’auteurs et la SACEM les redistribuera à Johnny Halliday ou à Pascal Obispo. A moins que vous fassiez partie des quelques vendeurs de soupe commercial en tête du top 10 de l’année ce dont je doute bien évidemment sinon vous ne seriez pas en train de vous informer sur cette page.
Il faut aussi savoir qu’un groupe ou un artiste sociétaire de la SACEM ne pourra pas mettre ses morceaux en téléchargement libre et gratuit sur Internet sans autorisation préalable de la toute puissante SACEM.

2 – PAI & DP

Non PAI de signifie pas  » Punk Autonome et Indépendant  » comme inscrit sur le rond de CD des vieilles salopes mais bien  » Propriétaire Actuellement Inconnu  » c’est d’ailleurs avec cette mention que vous sera retourné votre demande d’autorisation oeuvre par œuvre après que la SDRM l’ai vérifier. Si vous ne demandez pas à devenir sociétaire de la SACEM, le propriétaire de vos œuvres restera inconnu (pour la SACEM uniquement). Mais il existe, et elles sont répertoriées en dessous, d’autre solutions pour protéger vos droits d’auteurs. PAI signifie donc que le propriétaire des œuvres n’est pas reconnu auprès de la SACEM uniquement.
Le Domaine Public (DP) alors là c’est autre chose, un morceau appartenant au domaine public appartient à tous le monde et ne peut donc pas être protéger. Le véritable problème lorsque l’on déclare ses oeuvres en domaine public c’est que généralement si on ne souhaite pas gagner d’argent en tant qu’auteur d’un morceau on ne souhaite pas forcement non plus que n’importe quel gros con de la variétoche vienne en faire une pompe à fric.

3 – Les autres solutions

L’envoi du disque avec paroles et musique ainsi que les noms des auteurs en lettre recommandée avec accusé de réception à l’un des membres du groupe est une solution très fiable. Tant que l’enveloppe ne sera pas ouverte, la date du cachet de la poste datera le contenu du paquet et tous vos morceaux seront protégés, en cas de litige, le cachet de la poste est une preuve suffisante.
Le dépôt des titres chez un huissier de justice est une autre solution.
Ces 2 solutions vous laisse entièrement propriétaire de vos œuvres pour le téléchargement libre, pour la diffusion radiophonique gratuite et pour laisser des groupes reprendre vos compos ou les jouer à des concerts tout en protégeant vos droits d’auteurs en cas de litige.
Il existe également d’autre société que la SACEM qui protègent vos œuvres à vous de vous renseigner…

Pour pouvoir gérer l’argent des albums vendus, mais aussi pour éviter de 
dépenser tout dans la bière plutôt que de l’utiliser intelligemment 
(organisation de concerts, pressage d’un autre album, et pourquoi pas même 
promouvoir d’autres groupes.), l’association est un bon moyen et pas 
insurmontable quant à sa création.

1- La déclaration de constitution

Toute association doit être inscrite au Journal Officiel (environ 37€ à payer après parution), pour cela, il suffit de se rendre à la préfecture du lieu ou se trouvera le siège et de demander un formulaire.
Ce formulaire vous indiquera la procédure à suivre pour la création de cette 
association ( son nom, l’objet, le siège, la liste des personnes chargées de 
l’administration et leur rôle au sein de l’assos, comme ci-dessous.

Déclaration de constitution d’une association

Date

Titre de l’association

L’objet

Adresse du siège social

n° de téléphone

La liste des personnes chargées à un titre quelconque de son administration
ou de sa direction

2 – Les statuts

Il est composé d’une quinzaine d’articles qui doivent être impérativement 
recopiés par un des membres de l’association (on a pas le droit d’en faire 
une photocopie) et signé par tous les membres.

STATUTS

Paris, le 03-01-2003

Article 1er

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, ayant pour 
titre « »

Article 2

Cette association à pour but l’organisation d’événements culturels et de 
production artistique.

Article 3

Le siège social est fixé au …

Article 4

L’association se compose de X membres d’honneur :

Article 5

Pour faire partie de l’association, il faut être agréé par le bureau qui 
statue, lors de chacune de ses réunions, sur les demandes d’admission 
présentées.

Article 6

Sont membres d’honneurs, ceux qui ont rendu des services signalés à 
l’association ; ils sont dispensés de cotisations.

Article 7

La qualité de membre se perd par :
a) décès
b) démission

Article 8

Les ressources de l’association comprennent :
– Le montant des droits d’entrée et des cotisations
– Les subventions de l’Etat, des régions, des départements et des communes.

Article 9
Conseil d’administration

L’association est dirigée par un conseil de 4 membres, élus pour 2 années 
par l’assemblée générale. Les membres sont rééligibles.
Le conseil d’administration choisit parmi ces membres, au scrutin secret, un 
bureau composé de :
1°) Un président ;
2°) Un vice-président ;
3°) Un secrétaire ;
4°) Un trésorier.
Le conseil étant renouvelé tous les ans par moitié, la première année, les 
membres sortants sont désignés par le sort.
En cas de vacances le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Article 10
Réunion du conseil d’administration

Le conseil d’administration se réunit une fois au moins tous les six mois, 
sur convocation du président, ou sur la demande du quart de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la 
voix du président est prédominante.
Tout membre du conseil qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire.
Nul ne peut faire partie du conseil s’il n’est pas majeur.

Article 11
Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association à quelque titre qu’il soient affiliés. L’assemblée Générale Ordinaire se 
réunit chaque année au mois de septembre.
Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’associations 
sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur 
les convocations.
Le président, assisté des membres du bureau, préside l’assemblée et expose 
la situation morale de l’association.
Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de 
l’assemblée.
Il est procédé, après l’épuisement de l’ordre du jour, au remplacement, au 
scrutin secret, des membres du conseil sortant.

Article 12
Assemblée Générale Extraordinaire

Si besoin est, ou sur demande de la moitié plus un des membres inscrits, le 
président peut convoquer une assemblée Générale Extraordinaire suivant les 
formalités prévues par l’article 11.

Article 13

Règlement intérieur

Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d’administration qui 
le fait alors approuver par l’Assemblée Générale.
Ce règlement intérieur est destiné à fixer les divers points non prévus par 
les statuts, notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de 
l’association.

Article 14
Dissolution

En cas de dissolution ( prononcée au moins par les deux tiers des membres 
présents à l’Assemblée Générale ), un ou plusieurs liquidateurs sont nommés 
par celle-ci et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 
9 de la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

3 – L’attestation de siège

Elle doit être délivrée par la personne propriétaire du siège avec un 
justificatif ( facture EDF-GDF, etc ) et signée.

Voilà vous y êtes arrivés ! Une dernière chose cependant : le nom de votre 
association ne sera accepté uniquement s’il n’est pas déjà répertorié ( donc 
à éviter les noms super communs du genre « les défenseurs de la nature ».

10. Conclusion

Voila vous y êtes arrivés, on vous avait prévenu que c’était long, chiant, fatiguant et difficile, c’est d’ailleurs ce qui rend d’autant plus agréable le travail fini.
Mais maintenant que vous avez tout fait vous même, vous êtes totalement indépendant et libre de faire ce que vous voulez de votre musique.
J’imagine que vous avez eu une expériences bien différente de la notre et que vous êtes à votre tour susceptible d’enrichir le contenu de ce texte, alors on compte sur vous.

Bonne Chance pour la suite !!!

Dans un esprit de partage cette web-brochure est disponible gratuitement en ligne sur le site de La Chips Prod, toutes participations et modifications susceptibles d’enrichir le texte original sont les bienvenues.

La version originale de ce texte est protégé afin que personne ne puisse tirer profit de notre travail en créant une version payante et niant les auteurs originaux du textes :

1. Introduction : Sébastien TROUVE

2. Le matériel : Sébastien TROUVE

3. L’enregistrement : Julien JAFFRE

4. Le mixage : Julien JAFFRE

5. Le mastering : Julien JAFFRE

6. La pochette : Sébastien TROUVE

7. Les mentions obligatoires : Sébastien TROUVE

8. La protection des oeuvres : Sébastien TROUVE

9. L’association : Sarah JUNIQUE

10. Conclusion Sébastien TROUVE

Comment prouver l’antériorité d’un droit d’auteur ?

COMMENT PROUVER L’ANTÉRIORITÉ D’UN DROIT D’AUTEUR ?

Article publié le 24/04/2004
Auteur : Me. Murielle-Isabelle Cahen  Avocate .
Domaines : Propriétés intellectuelles, Droit d’auteur.

Lorsqu’il y a conflit sur l’existence d’un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c’est à celui qui invoque l’existence ou l’absence d’un droit de le prouver : « actori incombit probatio ». Dans certaines hypothèses, la loi a admis l’existence de présomptions légales (l’admission d’un fait par la loi à partir d’un autre fait qui fait présumer l’existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption.

Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d’auteur (art. L 113-1). La qualité d’auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d’une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d’auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d’auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.

Le droit d’auteur désigne l’ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l’œuvre est protégée du seul fait de sa création. L’article L.111-1 du CPI dispose « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Le mot « œuvre » étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d’auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l’œuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l’antériorité de la création de l’œuvre ?

En théorie, il n’y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l’œuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l’avantage d’apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu’à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l’œuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu’un tiers à divulgué l’œuvre sans autorisation.

Toutefois, certaines oeuvres sont soumises au dépôt légal, tant pour constituer et enrichir un patrimoine culturel, pour assurer l’information de certaines autorités administratives que pour offrir à l’auteur lui-même un moyen de preuve d’antériorité. Le régime du dépôt légal est organisé par la loi 92-546 du 20.6.92 et le décret 93-1429 du 31.12.93. Il est applicable aux documents imprimés, graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédia, quel que soit leur procédé technique de production, d’édition et de diffusion, dès lors qu’ils sont mis à la disposition du public. L’obligation du dépôt légal incombe aux personnes physiques et morales qui éditent, produisent ou importent les documents visés. On est en présence d’un dépôt administratif, obligatoire, à la bibliothèque nationale, au centre national de la cinématographie ou à l’institut national de l’audiovisuel et concerne  » tous documents  » « dès lors qu’ils sont mis à la disposition d’un public ». Pour les oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, il existe un registre spécial, le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel qui avait été initialement créé par une loi du 22 février 1944.

Pour protéger sont droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l’antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création par voie d’huissier, conservation des documents datés liés à l’objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc.).

Ce dépôt permet d’avoir la date précise de la création de l’œuvre. Les dépôts les plus utilisés sont.:

1. Le dépôt auprès d’une société d’auteur (Société des Compositeurs et des Auteurs Multimédias, Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques, Société Nationale des Auteurs Compositeurs). Aucune société d’auteurs n’est pas investie d’un pouvoir d’apporter « preuve certaine » au même titre qu’un officier ministériel (huissier ou notaire). C’est en fait un service que rendent les sociétés d’auteurs à leurs membres (ou non membres). Mais sur un plan juridique il s’agit d’une preuve simple, tout aussi contestable en cas de litige devant un juge que toute autre. Elle n’a aucune force supérieure.

L’intérêt de ces dépôts, réside en ce que l’on peut déposer des documents parfois volumineux. En cas de dépôt d’œuvres de collaboration, il convient de bien mentionner tous les auteurs, et de préciser que le manuscrit ne pourra être retiré que par une démarche conjointe des coauteurs, ceci afin d’éviter que l’un des coauteurs ne retire seul le dépôt et supprime ainsi la preuve de la collaboration.

2. Dépôt auprès d’un notaire ou huissier. Ce mode de dépôt est possible, mais il a l’inconvénient d’être onéreux.

3. L’envoi à soi même d’un courrier recommandé cacheté. Il s’agit d’envoyer à des personnes de confiance et/ou à soi-même par la poste et en objet recommandé un exemplaire de l’œuvre créée. Il convient à sa réception de ne pas ouvrir l’enveloppe. En cas de contestation de paternité (c’est-à-dire dans la plupart des cas, d’antériorité de preuve) on fera ouvrir l’enveloppe restée inviolée devant huissier. La date de la poste faisant foi, sauf à prouver une complicité avec un agent des postes, cette preuve acquiert date quasi-certaine.

4. Le système de l’enveloppe Soleau. Il est fondé sur le décret du 10 mars 1914 et avait pour but à l’origine, d’établir la date de création de dessins et modèles, selon la loi du 14 juillet 1909 et l’arrêté du 9 mai 1986. Mais, rapidement, les inventeurs l’ont utilisée pour établir la date certaine de conception de leur invention en attendant qu’elle soit suffisamment au point pour permettre le dépôt d’un brevet. L’enveloppe Soleau est envoyée par poste à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Il s’agit d’un mécanisme pratique, peu onéreux et qui a l’avantage d’offrir une garantie étatique au dépôt, dans la mesure où il consiste en un dépôt géré par l’INPI.

Il est effectué au moyen d’une enveloppe double que l’on achète à l’INPI, ou auprès des greffes des tribunaux de commerce. On insère dans chacun des volets de l’enveloppe le document que l’on entend protéger (maximum de 7 pages) et on l’envoie à l’INPI par la poste en recommandé avec accusé de réception. L’enveloppe est perforée à son arrivée à l’INPI, et se voit octroyer un numéro d’ordre. L’un des volets est renvoyé au déposant, l’autre est conservé par l’INPI pendant une période de cinq années, qui peut être prorogée.

En cas de problème, le volet conservé à l’INPI est transmis au juge chargé de statuer sur le conflit. L’INPI renvoie un des volets au demandeur et conserve l’autre pendant 5 ans, renouvelables une fois par paiement d’une nouvelle taxe de 10 €. Après 10 ans, le premier volet est restitué au demandeur qui doit le conserver intact (de même que le second volet), car sa valeur de preuve serait encore acceptable par un Tribunal en cas de litige.

L’ensemble de ces droits est codifié en France dans le Code de la Propriété Intellectuelle (partie législative: loi 92-597 du 1.7.92, partie réglementaire: décret 95-385 du 10.4.95) qui abroge et remplace les lois du 11.3.57 et du 3.7.85.

Les autres méthodes utilisées par des auteurs pour prouver l’antériorité de leur œuvre sont :

  • le visa des documents par la Gendarmerie ou le Commissariat de Police ;
  • la gravure sur CD-ROM ou DVD-ROM non-réenregistrable ;
  • l’enregistrement à date certaine de microfilms ou microfiches par les services de l’Enregistrement de la D.G.I. (Direction Gén. des Impôts) et
  • une demande de brevet déposée puis retirée avant publication, conservée en archives à l’I.N.P.I., (normalement pendant 25 ans).

Auteur : Muriel CAHEN, Avocate.

Source : www.murielle-cahen.com

Les licences ouvertes s’inscrivent dans la continuité du droit d’auteur

Les créateurs des différentes licences se sont efforcés de rendre leurs licences CONFORMES au droit d’auteur. La difficulté majeure à laquelle ils se sont heurtés tient au fait du caractère local de ces droits, chaque état ayant développé ses propres modalités de protection des auteurs et des œuvres. Les licences Creative Commons ont choisi de faire appel à des juristes qui, dans chaque pays, s’occupent de traduire et surtout d’adapter le texte de la licence originale (en anglais et valable pour les états-unis d’Amérique) au droit local. En France, ce travail d’adaptation a été mené pat le CERSA sous l’égide de Mélanie Dulong de Rosnay. Il résulte de ces efforts que les licences ouvertes, et notamment les licences Creative Commons, sont en réalité des contrats qui s’inscrivent dans le cadre du droit d’auteur, et non pas contre lui comme on le croit parfois. Ils sont à ce titre comparables juridiquement aux contrats qu’un auteur signe avec un éditeur : à ceci près qu’ils s’adressent à l’humanité toute entière.

Le droit d’auteur protège l’auteur : c’est pourquoi il conditionne l’usage de l’œuvre au consentement de l’auteur

La volonté originelle des créateurs du Code de la Propriété Intellectuelle et Artistique (CPI) consistait à protéger les auteurs contre l’exploitation inéquitable de leurs œuvres par les éditeurs. En consacrant le monopole absolu de l’auteur sur son œuvre, dès l’ouverture du CPI (« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous . »), on signifie que toute exploitation future de l’œuvre doit supposer le consentement de l’auteur.

C’est la raison pour laquelle le droit d’auteur est d’abord restrictif pour l’usager de l’œuvre. En l’absence de l’autorisation de l’auteur, l’usager n’est pas autorisé à jouir de l’œuvre. C’est ce que dit l’article 122.4 du CPI, article crucial on le verra pour les licences libres. Art. L. 122-4. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.

Si on prenait cet article au pied de la lettre, la diffusion de l’œuvre s’en trouverait gravement limitée : on n’imagine pas que chaque usager doive obtenir l’autorisation de l’auteur en personne ou de l’ayant droit avant d’écouter, de jouer ou de diffuser une chanson par exemple. Afin de prévenir cette disposition contraire à l’intérêt de la culture et de la société, le législateur a créé ce qu’on appelle l’exception pour l’usage privé, laquelle est décrite par l’article 122.5 (dont nous citons juste le début) :

Art. L. 122-5. Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : 1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée (…)

C’est précisément cet article qui vous autorise à jouir de la musique créée par un auteur autre que vous. C’est aussi cet article, et notamment la clause relative à la copie et à le reproduction qui fait l’objet de remise en question de la part de l’industrie du disque actuellement.

L’imprécision de la loi à ce sujet, qui n’avait pas prévu les développements technologiques récents (notamment la copie numérique, la facilité de diffusion de ces copies et la dématérialisation relative des supports), et notamment la distinction entre la sphère privée et la sphère publique fait l’objet de débats cruciaux.

Les licences ouvertes sont un contrat de cession de certains droits a priori

Néanmoins, l’auteur peut céder tout ou partie de ses droits patrimoniaux à un tiers. (Il ne peut pas céder ses droit moraux, notamment la relation de paternité entre lui et son œuvre, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle la clause « Paternité » dans les licences Creative Commons, n’a pas véritablement de sens en droit français : elle constitue au mieux un pléonasme, bien que ce point soit discuté.)

C’est ce qui se passe quand l’auteur décide de céder tout ou partie des droits d’exploitation de son œuvre à un tiers : un éditeur par exemple. Ce faisant, il fait de son éditeur un ayant droit sur son œuvre. Il lui accorde certaines autorisations en vertu d’un contrat, il transmet une partie de ses prérogatives à un autre.

Ce faisant, et selon les termes définis par le contrat, la copie et la reproduction, la diffusion, l’exploitation de son œuvre par l’éditeur est rendu licite, puisque l’auteur, selon les termes de l’article 122.4 cité ci-dessus, a CONSENTI à cet usage.

Les licences ouvertes, qui sont des contrats d’autorisation ou de permission (ce que signifie le terme licence), fonctionne tout à fait de la même manière. A ceci près que l’interlocuteur auprès duquel l’artiste apporte son CONSENTEMENT n’est pas une personne morale ou un particulier mais l’humanité tout entière. L’article 122.4 ne précisant pas a priori la nature de l’interlocuteur auprès duquel l’auteur consent, et puisque l’auteur a le monopole absolu sur son œuvre, contractualiser avec l’humanité est juridiquement sensé.

Le contrat de licence libre autorise donc a priori l’humanité tout entière à certains usages que le droit d’auteur avaient conditionnés dans l’article 122.4 à son consentement. Il n’est donc plus nécessaire, pour les usages qui ont été définis dans le contrat de licence libre, d’obtenir le consentement de l’auteur puisque celui-ci a déjà consenti par avance.

On doit bien garder à l’esprit toutefois que le droit d’auteur garde la priorité juridique sur le la licence quelle qu’elle soit. Ainsi, nul contrat ne saurait échapper aux permissions décrites dans l’article 122.5 cité plus haut. Stricto sensu, tout ce qui n’est pas défini par le contrat de licence l’est dans le CPI.

C’est le but des clauses restrictives apportées par certains contrats de licence : par exemple les clauses « Pas de Modification » ou « pas d’Utilisation Commerciale » ou « Partage des Conditions Initiales à l’Identique » des contrats Creative Commons. Par exemple, la clause « pas d’Utilisation Commerciale » peut être comprise comme une précision ou une correction à l’autorisation initiale de copie et de diffusion : l’auteur consent pour l’humanité toute entière SAUF dans le cas d’un usage à des fins commerciales, A L’EXCEPTION de cet usage.